Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/53811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TAKT ARCHITECTURE c/ Société HDI GLOBAL SE ( BELGIQUE ), Etablissement principal en France/PV de signification : [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/53811 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72ME
N° :8/MC
Assignation du :
15 Mai 2025
N° Init : 25/53811
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SARL TAKT ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS – #E2072
DEFENDERESSES
SMABTP, en qualité d’assureur de la société RPRS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocat au barreau de PARIS – #R0043
Société HDI GLOBAL SE (FRANCE), en qualité d’assureur de la société AFIX ECHAFAUDAGES
Siège social en Allemagne : [Adresse 7] – ALLEMAGNE
Etablissement principal en France/PV de signification : [Adresse 1]
représentée par Maître Leslie MARIEN, avocat au barreau de PARIS – #P0174
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société HDI GLOBAL SE (BELGIQUE), en qualité d’assureur de la société AFIX ECHAFAUDAGES
Siège social en Allemagne : [Adresse 7]
— ALLEMAGNE
Succursale en Belgique : [Adresse 6]
représentée par Maître Leslie MARIEN de la SELARL DBM, avocat au barreau de PARIS – #P0174
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu notre ordonnance du 3 janvier 2025 ayant commis Monsieur [Y] [W] en qualité d’expert ;
Vu l’assignation en référé délivrée par la société TAKT ARCHITECTURE le 15 mai 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu l’intervention volontaire de la société HDI GLOBAL SE (BELGIQUE), en qualité d’assureur de la société AFIX ECHAFAUDAGES ;
Vu les conclusions oralement soutenues par la société HDI GLOBAL SE (FRANCE) et par la société HDI GLOBAL SE (BELGIQUE), aux termes desquelles la première sollicite sa mise hors de cause et la seconde formule des protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement par la société SMABTP à l’audience du 19 juin 2025 ;
MOTIFS
Sur les demandes d’intervention volontaire et les demandes de mise hors de cause
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La demande de mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent que la société AFIX ECHAFAUDAGES n’est pas assurée par la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, prise en son établissement situé en France, mais par la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, prise en sa succursale pour la Belgique.
Aussi convient-il de prononcer la mise hors de cause de la société HDI GLOBAL SE (FRANCE) et de recevoir la société HDI GLOBAL SE (BELGIQUE) en son intervention volontaire.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie intervenante la société HDI GLOBAL SE (BELGIQUE), en qualité d’assureur de la société AFIX ECHAFAUDAGES et à la partie défenderesse la SMABTP, en qualité d’assureur de la société RPRS.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons la société HDI GLOBAL SE (BELGIQUE), en qualité d’assureur de la société AFIX ECHAFAUDAGES en son intervention volontaire ;
Déclarons irrecevable l’action dirigée à l’égard de la société HDI GLOBAL SE (FRANCE) ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société HDI GLOBAL SE (BELGIQUE), en qualité d’assureur de la société AFIX ECHAFAUDAGES
— La SMABTP, en qualité d’assureur de la société RPRS
notre ordonnance du 3 janvier 2025 ayant commis Monsieur [Y] [W] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 3 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8], le 10 juillet 2025
Le greffier, Le Président,
Marion COBOS Marie-Hélène PENOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Hypermarché ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Agression ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Fait ·
- Risque professionnel ·
- Déclaration
- Coulommiers ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Curatelle ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Fourniture ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Procédure civile ·
- Mentions
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Maroc ·
- Extrait ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Virement ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Forfait ·
- Remboursement ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Mali ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Accord de coopération ·
- Code civil ·
- Copie ·
- État
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Hébergement ·
- Protection ·
- Asile ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Algérie ·
- Avantage
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Autorité parentale ·
- Incident
- Expertise ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.