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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 11 mai 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ G ] BTP, Société QBE EUROPE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 26/00039 – N° Portalis DBZD-W-B7K-CTE6
ORDONNANCE DE REFERE
DU 11 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Q]
[Adresse 1]
représentée par Me Jonathan SAVOURET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
DEFENDEURS :
S.A.S. [G] BTP
[Adresse 2]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me François BURKATZKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
Société QBE EUROPE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556 Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
[Adresse 4] / BELGIQUE
non comparante ni représentée
Monsieur [D] [E] [M] [G]
[Adresse 5]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me François BURKATZKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
Madame [L] [J] [B]
[Adresse 5]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me François BURKATZKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
[H] [T] [Q] a confié, à compter de 2021, à la SASU [G] BTP la construction d’une maison individuelle sur une parcelle lui appartenant sur la commune de [Localité 1] (54).
Par actes en date des 13, 23 et 27 février 2026, [H] [T] [Q] a fait assigner la SASU [G] BTP, [D] [G], [L] [B] et la SA QBE EUROPE devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé et sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à M. [K] et la réserve des dépens et des éventuelles demandes qui seraient formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande d’expertise, [H] [T] [Q] expose qu’elle justifie d’un motif légitime à voir cette expertise ordonnée. Elle a en effet acquis la parcelle auprès de [D] [G] et de [L] [B], qui avaient déjà fait débuter la construction de la maison, les travaux ayant été confié à la SASU [G] BTP. Le contrat de construction de cette maison individuelle a été transféré à son profit et la réception des travaux, avec réserves, est intervenue le 26 mars 2022. Quelques mois plus tard, elle a constaté l’apparition de désordres, et notamment d’importantes infiltrations d’eau dans la cuisine, la buanderie, le garage et la chambre parentale, des fissures importantes à plusieurs endroits, une absence d’étanchéité de la terrasse, l’absence de ventilation mécanique, des défauts de réglage des portes intérieures ou encore l’absence d’enduit sur le mur mitoyen avec l’habitation voisine, l’ensemble de ces éléments ayant été constatés par commissaire de justice. Enfin, et pour solliciter la désignation de M. [K], [H] [T] [Q] souligne que ce dernier a déjà été commis dans le cadre d’une précédente procédure de référé expertise concernant l’habitation voisine, qui a été construite et vendue par les mêmes défendeurs dans des circonstances identiques et qu’il connait donc parfaitement la problématique.
Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 17 avril 2026, la SASU [G] BTP, [D] [G] et [L] [B] indiquent s’en rapporter, avec protestations et réserves, à prudence de justice quant à la demande d’expertise telle que formulée, aux frais avancés de la demanderesse, qui devra également être condamnée aux dépens.
Citée à personne morale le 13 février 2026 pour une première audience le 16 mars 2026, la SA QBE EUROPE n’est ni comparante ni représentée.
Après renvois et à l’issue des débats à l’audience du 27 avril 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 11 mai 2026, et par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, le principe du recours à l’expertise judiciaire n’est pas discuté par les parties et il s’évince du constat de commissaire de justice que la maison d’habitation de la demanderesse, qui lui a été vendue par [D] [G] et [L] [P], et dont la construction a été menée par la SASU [G] BTP, assurée auprès de la SA QBE EUROPE, présente manifestement des désordres.
S’agissant du choix de l’expert, et contrairement à la demande en ce sens, il ne parait justement pas opportun de confier la mission au même expert, au demeurant non inscrit sur la liste d’une cour d’appel, le fait de connaitre l’un des défendeurs qui aurait déjà été partie dans le cadre d’une précédente procédure où cet expert est intervenu n’apparaissant pas comme un élément de nature à faciliter les opérations d’expertise, bien au contraire.
Dans ces conditions, la demande est donc recevable et il convient d’ordonner une expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions d’expertise.
Toutefois, les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
A titre provisionnel, il convient donc de condamner [H] [T] [Q] aux dépens de la présente instance.
DISPOSITIF
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, après débats publics, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORGANISONS une mesure d’expertise entre [H] [T] [Q] d’une part, et la SASU [G] BTP, [D] [G], [L] [B] et la SA QBE EUROPE, d’autre part ;
Commettons pour y procéder :
La SARL TATARA VALENGIN
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de NANCY et qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;Établir la chronologie des opérations, les éventuelles dates d’achèvement des travaux et de réception et énumérer les différentes polices d’assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ;Faire toute observation utile quant à la date de réception des travaux : présence ou non d’un procès-verbal de réception, avec réserves ou non et à défaut, dire si les travaux sont en état d’être réceptionnés, avec réserves ou non ; Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et retenues dans la présente décision, Rechercher la date d’apparition de chaque désordre ;Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;Indiquer pour chaque désordre s’il convient : d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l’exécution des travaux, d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;En cas de pluralité de causes, en préciser l’importance respective ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en laissant un délai de l’ordre de deux mois aux parties pour fournir au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;Évaluer les préjudices de toute nature, y compris de jouissance résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter de la durée des travaux de remise en état ;Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Disons que l’expert dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport)
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum de huit semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum de 8 semaines à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :o se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
o apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [H] [T] [Q] au plus tard le 30 juin 2026, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :o la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
o la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons qu’au visa de l’article 268 du Code de Procédure Civile, l’expert devra dès qu’il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes à l’assignation.Disons que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG de la procédure.Disons qu’en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l’instance et celle du numéro RG.Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
CONDAMNONS [H] [T] [Q], aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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