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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00728 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ34
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00819
N° RG 24/00728 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ34
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [N] [I] née [V] (CCC)
[5] (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [U] [B], Assesseur employeur AGRICOLE
— [M] [Z], Assesseur employeur AGRICOLE
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [N] [I] [T] née [V]
Chez Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son fils, Monsieur [Y] [I], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [L] [D], muni d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00728 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ34
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 31 juillet 2023, la [6] adressait à Madame [I] [T] [N] un indu d’un montant de 16.995,49 euros pour la prestation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée du 01 février 2023 au 31 juillet 2023 pour avoir vécu à l’étranger.
Le 30 avril 2024, la [6] adressait à Madame [I] [T] [N] une mise en demeure d’un montant de 16.995,49 euros.
Le 09 mai 2024, Madame [I] [T] [N] saisissait la Commission de recours amiable d’une requête gracieuse en indiquant qu’elle avait bien résidé plus de six mois hors de France en 2023.
Le 13 mai 2024, Madame [I] [T] [N] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissant avoir demeuré plus de six mois hors de France en 2023.
Le 02 juillet 2025, la [6] concluait à la condamnation de Madame [I] [T] [N] à lui rembourser la somme de 9.515,78 euros en remboursement des prestations vieillesse indument versées.
Le 15 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment d’un représentant de la demanderesse muni d’un pouvoir qui reconnaissait devoir la somme exigée et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 03 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [I] [T] [N].
Sur le fond
Attendu que l’article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ;
Attendu que face à la reconnaissance par la demanderesse du bien-fondé de l’indu, la juridiction de céans ne peut que condamner l’intéressée à rembourse ce dernier ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [I] [T] [N] à rembourser à la [6] la somme de 9.515,78 euros en remboursement des prestations vieillesse indument versées.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [I] [T] [N] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [I] [T] [N] ;
CONDAMNE Madame [I] [T] [N] à rembourser à la [6] la somme de 9.515,78 euros en remboursement des prestations vieillesse indûment versées ;
INVITE Madame [I] [T] [N] à se rapprocher de la [6] pour obtenir un échéancier de paiement plus adapté à ses ressources que la retenue mise en œuvre actuellement ;
CONDAMNE Madame [I] [T] [N] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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