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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 16 avr. 2025, n° 22/10376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/10376 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XMYN
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
16 Avril 2025
Affaire :
M. [B] [A]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ( E9 – 22/2338)
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sophie HASSID – 1347
M le Procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 16 Avril 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Décembre 2024,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 12 Février 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [A]
né le 12 Février 2004 à [Localité 3] – GUINÉE, domicilié : chez ASSOCIATION PRADO – FOYER [Adresse 4], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008743 du 07/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Sophie HASSID, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ( E9 – 22/2338), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Rozen HUON, vice-procureur de la République
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [A] se dit né le 12 février 2004 à [Localité 3] (Guinée).
A son arrivée en France, il a été pris en charge, puis confié au service de l’aide sociale à l’enfance de la Métropole du Grand [Localité 5].
Le 24 janvier 2022, il a souscrit, auprès du directeur de greffe du tribunal judiciaire de Lyon, une déclaration de nationalité française au visa de l’article 21-12 1° du code civil.
Le 18 février 2022, la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française au motif que cette déclaration était irrecevable en l’absence de production d’une expédition du jugement supplétif d’acte de naissance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 septembre 2022, Monsieur [B] [A] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de principalement de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Monsieur [B] [A] sollicite du tribunal de :
— CONSTATER que la présente action est recevable,
— ANNULER la décision refusant l’enregistrement d’une déclaration de nationalité souscrite en vertu de l’article 21-12 du Code Civil,
— CONSTATER que la déclaration de nationalité est recevable,
— ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur [B]
[A] en vertu de l’article 21-12 du Code Civil,
— ORDONNER la transcription de l’enregistrement de la déclaration de nationalité de Monsieur [B] [A] sur les exemplaires de la déclaration par la sous-direction de l’accès à la nationalité française,
— CONDAMNER le Trésor Public au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile au conseil du demandeur, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— CONDAMNER le Trésor public aux entiers dépens.
En premier lieu, il maintient sa demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement et, au visa de l’article 29 du code civil, rappelle que la juridiction civile et seule compétente en matière de nationalité.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [A] se fonde sur les articles 21-12 et 47 du code civil, les articles 16 et 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret n°2019/1507 du 30 décembre 2019 et la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016.
Il expose, au visa de l’article 556 du code de procédure civile guinéen que l’exécution d’un jugement, tel un jugement supplétif, peut se faire sur la base de la minute et de manière volontaire.
Concernant les légalisations, il expose qu’ils sont légalisés par une autorité compétente et précise qu’il produira les documents en originaux.
S’agissant de la régularité internationale du jugement supplétif, il soutient que la motivation du jugement n’est pas un des éléments pouvant être vérifiée. Il ajoute qu’en tout état de cause, le jugement vise la requête, les pièces, indique que deux témoins ont été entendus et qu’une instruction du dossier a eu lieu. Il en conclu que le jugement produit n’est pas contraire à la conception française de l’ordre public international.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, le procureur de la République de Lyon demande au tribunal de :
— DIRE la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— DÉCLARER irrecevable la demande tendant à annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [B] [A] ;
— JUGER que les conditions de recevabilité de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [B] [A] le 24 janvier 2022 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de Lyon ne sont pas réunies ;
— JUGER que Monsieur [B] [A], se disant né le 12 février 2004 à [Localité 3] (Guinée), n’est pas Français ;
— REJETER le surplus de ses demandes ;
— ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement, il expose que le juge judiciaire est seul compétent pour décider la validité et du bien-fondé de ce refus. Il en conclu qu’il convient de requalifier la demande en une demande d’enregistrement de la déclaration de la nationalité française.
Pour conclure au rejet des demandes de Monsieur [A], il se fonde sur les articles 30 alinéa 1er et 47 du code civil, ainsi que les articles 9et 16 1° du décret du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019.
S’agissant du jugement supplétif d’acte de naissance produit, il expose qu’il ne s’agit pas d’une expédition certifiée conforme et soutient que c’est une condition nécessaire à la preuve de son authenticité. Il précise également que, selon les articles 554 et 555 du code de procédure civile, économique et administrative guinéen, le jugement devrait être revêtu de la formule exécutoire.
S’agissant des légalisations, il fait valoir l’autorité de laquelle émane l’une d’elle n’est pas identifiable et que l’autorité de laquelle émane la seconde est incompétente. Il précise qu’en tout état de cause les légalisations du jugement supplétif ne portent pas sur le greffier en chef ayant délivré l’expédition. Il ajoute que le certificat de non-appel ou de non-opposition n’est pas légalisé.
Par ailleurs, il soutient que le jugement supplétif est contraire à la conception française de l’ordre public international en ce qu’il est insuffisamment motivé, en ce qu’il n’identifie pas les pièces versées au dossier et en ce qu’il n’a pas vérifier l’absence de l’acte de naissance au registre des naissances de Matoto, Conakry.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 février 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir soulevé par le procureur de la République :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut d’intérêt à agir.
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur les fins de non-recevoir.
L’article 791 du même code dispose que « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 802 du même code, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. »
En l’espèce, l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020 et la fin de non-recevoir a été soulevée par conclusions adressées au tribunal judiciaire le 21 septembre 2023. Dès lors, le juge de la mise en état était investi des pouvoirs exclusifs pour statuer sur cette demande, à l’exclusion donc de la formation de jugement.
Ainsi, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir soulevée avant le dessaisissement du juge de la mise en état.
Il y a lieu en conséquence de relever le défaut de pouvoir et l’incompétence du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le procureur de la République, au regard des pouvoirs exclusifs dont est investi le juge de la mise en état et de déclarer le procureur de la République irrecevable en sa fin de non-recevoir.
Sur les demandes de [B] [A] :
En application de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit en outre que la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée d’un extrait de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire.
La France n’ayant conclu avec la Guinée aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seul le consulat général de France en Guinée ou le consulat de Guinée en France, peuvent procéder à cette légalisation.
Un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l’efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [B] [A] produit la copie d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance en date du 26 juin 2019 rendu par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco, la copie d’un certificat de non appel ou de non opposition en date du 30 décembre 2021, ainsi que la transcription de ce jugement sur les registres de l’état civil de la commune de Matoto le 8 juillet 2019.
Si la copie du jugement supplétif porte mention d’une légalisation, il convient de relever, d’une part, que le tampon de l’autorité ayant procédé à cette légalisation est illisible et, d’autre part, que la copie du jugement n’est pas produite en original.
Il en ait de même du certificat de non appel et de non-opposition qui n’est pas ailleurs pas légalisée.
Dès lors, en l’absence de production d’originaux, l’état civil ne peut être considéré comme probant et [B] [A] ne peut acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soit, sans qu’il soit nécessaire de statuer par des motifs surabondants.
En conséquence, il convient de rejeter l’intégralité de ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Le demandeur étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de débouter [B] [A], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DECLARE le procureur de la République irrecevable en sa fin de non-recevoir de la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur [B] [A],
REJETTE la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 24 janvier 2022 par Monsieur [B] [A],
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur [B] [A],
REJETTE la demande de la transcription de l’enregistrement de la déclaration de nationalité de Monsieur [B] [A] sur les exemplaires de la déclaration par la sous-direction de l’accès à la nationalité française,
DIT que [B] [A] se disant né le 12 février 2004 à [Localité 3] (Guinée) n’est pas français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
REJETTE la demande de Monsieur [B] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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