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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 10 juin 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00138
JUGEMENT du
10 JUIN 2025
— -------------------
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUDT
[B] [I]
C/
[H] [L]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 8], assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025 ;
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 10 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [B], [C], [R], [W] [I]
né le 08 Novembre 1962 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assisté par Me Florence LE BARS, avocat au barreau de SAINT-MALO
Comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [L]
né le 07 Juin 1965 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
*********
Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2024 à effet rétroactif au 18 avril 2024, M. [B] [I] a donné à bail à M. [H] [L] un logement à usage d’habitation principale situé au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros, outre 50 euros à titre de provision pour charges.
Par lettre remise en main propre contre récépissé signé le 7 octobre 2024, M. [B] [I] a donné congé à M. [H] [L] pour le 17 avril 2025 au motif d’une reprise du logement.
M. [B] [I] a fait signifier le 15 novembre 2024 un commandement de payer la somme en principal de 2500,61 euros et de justifier de la souscription d’une assurance locative.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, M. [B] [I] a fait assigner M. [H] [L] aux fins suivantes :
à titre principal,
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance, à défaut pour absence de règlement des loyers,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique avec autorisation de faire transporter aux frais du locataire les meubles et effets mobiliers se trouvant dans les lieux,
— condamner M. [H] [L] à lui payer la somme de 5575,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 sur la somme de 2644,69 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner M. [H] [L] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges, taxes et accessoires,
à titre subsidiaire,
— valider le congé délivré le 7 octobre 2024, constater la résiliation du bail et en conséquence l’occupation sans droit ni titre du bien depuis le 15 avril 2025,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique avec autorisation de faire transporter aux frais du locataire les meubles et effets mobiliers se trouvant dans les lieux,
— condamner M. [H] [L] à lui payer la somme de 6671,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 sur la somme de 2644,69 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner M. [H] [L] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges, taxes et accessoires,
à titre très subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de location les liant aux torts exclusifs de M. [H] [L] et constater que celui-ci est occupant sans droit ni titre,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique avec autorisation de faire transporter aux frais du locataire les meubles et effets mobiliers se trouvant dans les lieux,
— condamner M. [H] [L] à lui payer la somme de 5575,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 sur la somme de 2644,69 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner M. [H] [L] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges, taxes et accessoires,
en tout état de cause,
— condamner M. [H] [L] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 13 mai 2025, M. [B] [I] représenté par son conseil maintient l’ensemble de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 8226,40 euros.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à personne, M. [H] [L] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de justifier de la souscription d’une assurance, lequel rappelant expressément la clause résolutoire insérée au contrat de bail est régulier.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification. Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 décembre 2024.
Il convient d’ordonner l’expulsion de M. [H] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [B] [I] produit un décompte démontrant que M. [H] [L] reste devoir la somme de 8226,40 euros à la date du 13 mai 2025, échéance de mai 2025 comprise et étant précisé que les sommes dues depuis la résiliation au 15 décembre 2024 correspondent à des indemnités d’occupation.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5575,52 € à compter de l’assignation et à compter du présent jugement pour le surplus.
À toutes fins utiles, il convient de préciser qu’aucun délai de paiement ne peut être accordé sur le fondement de l’article 24 V et VI de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en ce que la condition d’une reprise du versement intégral du loyer courant n’est pas remplie.
Le défendeur sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer indexé et de la provision pour charge, révisable dans les mêmes termes que la révision prévue au contrat de bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches qu’a dû engager le bailleur, il convient de faire droit partiellement à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [H] [L] à payer la somme de 800 euros sur ce fondement.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 mai 2024 entre M. [B] [I] et M. [H] [L] concernant le logement à usage d’habitation principale situé au [Adresse 5], sont réunies à la date du 15 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [H] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [H] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai,M. [B] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que dans le cadre des opérations d’expulsion, l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer » dans le délai de deux mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE M. [H] [L] à verser à M. [B] [I] la somme de 8226,40 euros (dette arrêtée au 13 mai 2025, incluant les loyers et indemnités d’occupation, échéance de mai 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5575,52 € à compter de l’assignation et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [H] [L] à verser à M. [B] [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalant à celui du loyer indexé et de la provision pour charge, révisable dans les mêmes termes que la révision prévue au contrat de bail, à compter de l’échéance de juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à M. [B] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation mais pas celui du dénoncé de l’assignation au représentant de l’Etat ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffe à Monsieur le sous-préfet de [Localité 8] en vue de la prise en compte de la demande de relogement du défendeur dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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