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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 9 janv. 2025, n° 24/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 09 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/684 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWM3
N° de minute : 25/11
O R D O N N A N C E
— ---------
Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] (61)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Sophia LOVAERT PESSARDIERE de la SELARL SOPHIA LOVAERT, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.S CLINIQUE DE L'[Localité 14], immatriculée au RCS D'[Localité 13] sous le N° 440 838 597, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
Docteur [O] [R]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 20] (93)
Clinique de l'[Localité 14] – [Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate plaidante et par Maître Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, Avocats au barreau D’ORLEANS, Avocat plaidant,
Docteur [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 16] (92)
Clinique de l'[Localité 14] – [Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate plaidante et par Maître Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, Avocats au barreau D’ORLEANS, Avocat plaidant,
C.EXE : Maître [E] [J]
Maître [B] [D]
Maître [Y] [W]
Maître [T] [I]
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
2 Copies Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 19]
[Localité 11]
représentée par Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Samuel BENAIS, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 23, 24 et 31 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2015, M. [H] a été victime d’un accident de la voie publique alors qu’il circulait à motocyclette.
Il en a résulté pour lui des blessures et séquelles au niveau de sa jambe droite, nécessitant une prise en charge chirurgicale par les docteurs [Z] et [R], chirurgiens orthopédiques exerçant à la Clinique de l'[Localité 14].
M. [H] a par la suite développé une infection au niveau du site opéré, nécessitant une nouvelle prise en charge et la poursuite des soins.
M. [H] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) d’une demande d’indemnisation, laquelle a ordonné une expertise confiée aux docteurs [L], chirurgien orthopédiste, et [S], infectiologue.
Sur la base d’un rapport déposé le 19 septembre 2019, la CCI a, par un avis du 02 mars 2024, constaté l’existence d’une infection nosocomiale, mais s’est déclarée incompétente pour émettre un avis sur la demande d’indemnisation de M. [H] au motif que le dommage allégué ne remplissait par les critères de gravité requis.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 23, 24 et 31 octobre 2024, M. [H] a fait assigner la Clinique de l'[Localité 14], le Dr [R], le Dr [Z], l’ONIAM et la CPAM de Maine-et-Loire devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de donner acte de ce qu’il a attrait à la cause son organisme social et l’ONIAM, ainsi que réserver les dépens.
Par voie de conclusions en réponse, M. [H] réitère ses demandes introductives d’instance et sollicite du juge de débouter l’ONIAM de sa demande de mise hors de cause et débouter la Clinique de l'[Localité 14] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, M. [H] explique être en désaccord avec le rapport d’expertise réalisé dans le cadre de la procédure devant la CCI, notamment en ce qui concerne le taux de déficit fonctionnel permanent, outre qu’il serait incomplet en ce que certain de ses arrêts de travail n’auraient pas été pris en compte.
*
Par voie de conclusions, la Clinique de l'[Localité 14] sollicite du juge des référés de :
— constater que la demande d’expertise présentée par M. [H] ne présente pas d’intérêt légitime;
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [H] à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Clinique de l'[Localité 14] fait valoir que la mesure sollicitée s’apparenterait à une demande de contre expertise dès lors qu’une expertise a déjà été menée dans le cadre d’une procédure devant la CCI, que cette dernière établirait les faits nécessaires à la résolution d’un litige, et que M. [H] n’apporterait aucun élément qui permettrait de dire que le rapport d’expertise établi dans ce cadre souffrirait d’imprécision ou d’erreur.
*
Par voie de conclusions, l’ONIAM demande au juge, à titre principal, de dire que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale posées par les articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique, ne sont pas réunies et, en conséquent, de la mettre hors de cause. A titre subsidiaire, de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage. Elle demande que soient réservés les dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’ONIAM explique que les séquelles alléguées par M. [H] ne seraient pas imputables à une infection nosocomiale grave, de sorte que le critère de gravité posé par les dispositions du code de la santé publique ne serait pas rempli et ne permettrait pas sa mise en cause.
*
Par voie de conclusions distinctes, les docteurs [Z] et [R] sollicitent respectivement du juge des référés, à titre principal, de rejeter la demande d’expertise. A titre subsidiaire, de leur donner acte de leurs protestations et réserves et de compléter la mission d’expertise avec les chefs développés dans le dispositif de leurs écritures. En tout état de cause, de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires et de laisser les dépens à la charge de M. [H].
A l’appui de leurs prétentions, les docteurs [Z] et [R] font valoir que M. [H] disposerait déjà d’un rapport d’expertise complet permettant de solutionner son litige, outre qu’il ne démontrerait pas de circonstance nouvelle de nature à justifier d’un complément d’expertise. De sorte que la mesure sollicitée ne présenterait aucune utilité.
*
A l’audience du 28 novembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes, à l’exception de la CPAM qui n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime. Elle s’impose dès lors qu’il résulte des éléments de la cause et des pièces produites, notamment du dossier médical de M. [H] et du rapport d’expertise médicale établi dans le cadre de la procédure devant la CCI, que M. [H] conteste, que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l’acte introductif d’instance.
En outre, il y a lieu de rappeler qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier la gravité de l’infection nosocomiale de M. [H] et, ainsi, de se prononcer sur les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale. De sorte qu’à ce stade, les mises hors de cause des parties défenderesses apparaissent prématurées.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [H] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [H], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [H] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Clinique de l'[Localité 14] sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civil ;
ORDONNONS une expertise médicale de M. [N] [H] au contradictoire de la Clinique de l'[Localité 14], le Dr [O] [R], le Dr [G] [Z], l’ONIAM et la CPAM de Maine-et-Loire ;
COMMETTONS pour y procéder un collège d’experts composé du :
— Docteur [A] [F], [Adresse 15], expert en chirurgie orthopédique et traumatologique inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 18],
et,
— Docteur [C] [M], CHR [Localité 17] – Service prévention risque infectueux – [Adresse 4], expert inscrit sur la Cour d’appel d'[Localité 17],
avec pour mission de :
— Informer par courrier, dans le respect des textes en vigueur, et dans le délai minimum de 15 jours, le sujet de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter ;
— Convoquer les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et recueillir contradictoirement leurs observations ainsi que celles de tout tiers susceptible d’apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité ;
SUR LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE :
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’entier dossier médical du patient ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée;
— Décrire l’état de santé du patient avant les soins prodigués par le groupe le ou les médecin(s) en cause ;
— Décrire la pathologie ayant motivé les soins et l’hospitalisation, ses causes et son évolution et dire si la pathologie présentée et/ou les thérapeutiques mises en œuvre sont de façon générale susceptibles de complications ;
— Décrire les examens, interventions et soins pratiqués par ou sur prescription du ou des médecins en cause sur la personne du patient en rappelant les diagnostics posés pour chacun des actes ;
— Fournir toutes précisions utiles sur l’existence et la nature des informations données au patient par le médecin sur les interventions, examens et soins envisagés et leurs conséquences prévisibles et dire si le ou les médecin(s) en cause a/ont ou non recueilli le consentement éclairé du patient avant les soins et l’intervention chirurgicale en expliquant la technique opératoire choisie et les suites opératoires normales mais aussi les risques et les séquelles éventuelles y compris rares et exceptionnelles inhérentes à ce type d’intervention ; préciser s’il est concevable que le patient, dûment informés des risques, ait pu refuser les soins en cause et, dans cette hypothèse, préciser quelles auraient pu être les conséquences de ce refus sur son état de santé;
— Dire si la prise en charge du patient de façon générale, et les actes prodigués par le ou les médecin(s) en cause sur le patient ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés, notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la réalisation des soins pré, per et post-opératoires ou dans la surveillance. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives de nature à engager sa ou leur responsabilité ;
— Déterminer, dans l’hypothèse où un retard de diagnostic serait objectivé, si le diagnostic était difficile à établir et, dans la négative, de déterminer si le retard a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles ;
— Préciser si le ou les médecins en cause a/ont ou non fait réaliser les examens complémentaires qui auraient permis de mettre en évidence l’affection du patient ;
— Rechercher l’existence d’autres pathologies ayant pu interférer sur les événements justifiant la présente expertise ;
— Procéder à l’examen du patient, décrire son état de santé actuel, recueillir ses doléances, décrire les lésions imputées aux soins ou interventions dont le patient a été l’objet et préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec les fautes ou négligences qui pourraient être retenues en indiquant, le cas échéant, l’influence de l’état de santé antérieur du patient ;
— Dire si l’éventuelle mauvaise qualité des soins prodigués par le ou les médecins en cause a/ont ou non eu pour conséquence directe ou une influence sur les éventuelles complications de l’état de santé du patient ;
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier s’il y a eu faute dans l’organisation ou le fonctionnement des établissements de soins en cause, au titre du contrat d’hôtellerie, ou dans l’administration des soins ;
— Fournir tous éléments de nature à apprécier toute responsabilité encourue ;
— En faisant le distinguo avec les conséquences normalement prévisibles d’une pathologie initiale éventuelle, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère :
— Dire pour chacun des défendeurs si les manquements relevés ont été la cause ou l’une des causes de l’état actuel du patient et éventuellement proposer une répartition des parts de responsabilité ; de façon générale donner tous éléments permettant de déterminer cette part de responsabilité ;
— Si un manquement imputable à leur encontre devait être relevé, préciser s’il a pu être à l’origine d’une perte de chance et, dans cette hypothèse, la chiffrer.
SUR L’INFECTION NOSOCOMIALE :
— Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ;
— Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ;
— Dire quels sont les types de germes identifiés ;
— Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
— Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée ;
— Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ; préciser si elle a pu être favorisée par d’autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure ;
— Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ; En cas de réponse négative à cette dernière question, dire quels auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l’absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique.
— Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;
— Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ;
— Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
— Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ou de l’un des professionnels de santé concerné ; en décrire l’incidence.
— En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation.
SUR LE PRÉJUDICE :
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur;
— Fixer la date de consolidation des blessures ;
— Donner son avis sur les postes de préjudices suivants :
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire , si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degré ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS qu’au cas où l’expert constaterait que l’état de la victime n’est pas consolidé, il en avisera le juge charge du contrôle de l’expertise et demeurera saisi ; qu’il reconvoquera les parties pour l’expertise définitive à la date qui lui apparaîtra utile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ; que dans cette hypothèse, il donnera connaissance aux parties du résultat des travaux de ce technicien et les joindront à son rapport ;
DISONS que l’expert adressera une note de synthèse aux conseils qui, dans les cinq semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse) ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert toutes les pièces qu’elles détiennent et qui sont nécessaires aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du service des expertises de la présente juridiction, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils accompagné de sa demande de rémunération, dans les CINQ MOIS suivant la réception de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
DISONS que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision consignée est insuffisante, l’expert devra en informant le juge du contrôle des expertises de ce tribunal des difficultés particulières qu’il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d’une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le Président de ce Tribunal, sur requête ou d’office ;
FIXONS à la somme de 2.000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [N] [H] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
DISONS qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête au juge chargé du contrôle des expertises par la partie la plus diligente ;
CONDAMNONS M. [N] [H] aux dépens ;
DEBOUTONS la Clinique de l'[Localité 14] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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