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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 20/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, IARD, S.A., S.A.S. [ .. ] inscrite au RCS de COLMAR sous le 419.406.947 |
Texte intégral
N° RG 20/01734 – N° Portalis DB2F-W-B7E-EETZ
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 9]
[Localité 7]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00525
N° RG 20/01734 – N° Portalis DB2F-W-B7E-EETZ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me BROGLIN
Me HAGER
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me NICOLAS
Me GSELL
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
Madame [G] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSES –
S.A.S. […] inscrite au RCS de COLMAR sous le n° 419.406.947, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 48, Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15
S.A.S. […], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 34
S.A.R.L. DMJ prise en la personne de Maître [X] [W], ès-qualité de liquidateur de la SAS […], ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 6], placée en liquidation judiciaire par jugement prononcé le 17 juillet 2023, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
CONCERNE : Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 avril 2025
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 19 septembre 2017, Monsieur [U] [Z] et Madame [G] [V] ont conclu avec la S.A.S.U […] (la société […]) un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans moyennant le prix initial de 199.500 € T.T.C.
Le 08 avril 2019, la société […] a sollicité des maîtres de l’ouvrage le règlement d’un acompte de 44.020,50 €, les consorts [Z] et [V] ayant préalablement versé la somme de 5.895,00 €.
Estimant que les fondations réalisées par le sous-traitant de la société […], la S.A.S.U […] (la société […]), étaient affectées de désordres, les consorts [Z] et [V] ont fait procéder les 03 et 27 mai 2019 à un constat de l’état du chantier par Maître [Y], huissier de justice (selon la dénomination alors en vigueur) à [Localité 8].
Selon ordonnance de référé en date du 23 septembre 2019, les consorts [Z] et [V] ont obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [T] qui a déposé son rapport d’expertise le 25 juin 2020.
Le 30 octobre 2020, les consorts [Z] et [V] ont fait assigner la société […] devant la chambre civile du tribunal Judiciaire de Colmar afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société […], le remboursement des sommes versées et l’indemnisation de leurs préjudices.
Parallèlement, la société […] a, par actes d’huissier en dates des 06 et 09 novembre 2020, fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg la S.A.S.U […] et ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD afin de voir prononcer la résiliation du contrat conclu entre la société […] et la S.A.S.U […] et condamner in solidum ces trois parties à lui payer les sommes de 92.586,23 € et de 24.055,64 € T.T.C en réparation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 25 mai 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Colmar a :
— Débouté la S.A.S.U […] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision par le Juge de la mise en état de Strasbourg sur la connexité dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/04960 ;
— Débouté M. [U] [Z] et Madame [G] [V] de leur demande principale de provision formulée à hauteur de 49.915,50 € ;
— Débouté M. [U] [Z] et Madame [G] [V] de leur demande subsidiaire en paiement d’une provision « fixée à tel montant qu’il plaira au Tribunal » ;
— Débouté la S.A.S.U […] de sa réclamation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la S.A.S.U […] d’une part et M. [U] [Z] ainsi que Madame [G] [V] d’autre part à supporter par moitié les dépens de l’incident.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Strasbourg s’est dessaisi de l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/4960 au profit du Tribunal judiciaire de Colmar.
La jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance en date du 21 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 24 avril 2024, les demandes de provision formées à titre principal et subsidiaire par les consorts [Z]-[V] ont été rejetées et l’affaire a été renvoyée à l’audience d’incident du 11 juin 2024.
Par jugement en date du 17 juillet 2023, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S.U […] et a désigné la SELARL MJAIR, prise en la personne de Maître [X] [W], en qualité de liquidateur. Le mandataire a été mis en cause par assignation délivrée le 23 février 2024 (procédure RG 24/471) et la société […] a déclaré entre ses mains une créance de 130.207,35 €
Enfin, par ordonnance en date du 11 juin 2024, le Juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/471 avec celle enregistrée sous le numéro RG 20/1734,
— constaté que l’instance entre la société […] et la société […], interrompue par le placement de cette dernière en liquidation judiciaire le 17 juillet 2023, est reprise aux seules fins de constatation et de fixation du montant d’une éventuelle créance de la société […] ;
— rejeté la demande de sursis à statuer de la société […] et,
— rejeté la demande de disjonction d’instance formée par les consorts [Z] et [V].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, Monsieur [U] [Z] et Madame [G] [V] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société […],
— la condamnation de la société […] à lui payer les sommes suivantes:
o 10.464,00 € au titre de la démolition et de la mise en protection du chantier,
o 49.915,50 € au titre de la restitution des acomptes versés,
o 1.560,00 € en remboursement des frais d’expertise privée,
o 795,00 € au titre du remboursement des frais exposés pour la réalisation des travaux,
o 972,18 € au titre des frais de constat d’huissier,
— La condamnation de la société […] à leur payer des pénalités de retard à hauteur de 66,50 € par jour à compter du 1er avril 2020 jusqu’au jugement à intervenir majoré de 12 mois,
— La condamnation de la société […] à leur payer une « indemnité d’occupation » de 663,00 € par mois à compter du 1er avril 2020 jusqu’au 1er juillet 2021, puis de 820,00 € par mois à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au jugement à intervenir majoré de 12 mois,
— La condamnation de la société […] à leur payer la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de référé expertise outre celle de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure,
— La condamnation de la société […] aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé expertise.
Au soutien de leur demande de résiliation du contrat, les consorts [Z] et [V] font valoir, au visa des dispositions des articles 1224 et suivants du Code civil que la société […] a commis de graves défaillances, mises en évidence dans le rapport d’expertise, dans l’exécution et le suivi des travaux qui lui ont été confiés et auxquelles elle n’a pas remédié en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée. En réplique aux moyens adverses, les demandeurs indiquent que l’interdiction d’accéder au chantier qui a été faite à la société […] est postérieure aux travaux de reprise des fondations qui n’étaient toujours pas satisfaisants. Ils soulignent qu’en tant que donneur d’ordre, la société […] se devait de contrôler la bonne exécution des travaux exécutés par son sous-traitant, la société […], ce qui n’a pas été le cas.
S’agissant des conséquences de la résiliation, les consorts [Z] et [V] précisent, au visa de l’article 1229 du Code civil, que la société […] est tenue de leur restituer les acomptes versés, les prestations d’ores et déjà exécutées n’ayant aucune utilité en l’absence d’achèvement de la construction.
Les demandeurs estiment que la société […] est également tenue d’indemniser les préjudices qui découlent de la résiliation. Si la résiliation du contrat n’était pas prononcée, les consorts [Z] et [V] soutiennent que les fautes commises par la société […] engagent sa responsabilité contractuelle et justifient également sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts.
En ce qui concerne leurs préjudices, les demandeurs exposent notamment que des frais de démolition des ouvrages réalisés par la société […], dont la société […] doit répondre, ont été chiffrés par l’expert auxquels il convient d’ajouter le coût engendré par la protection du chantier. Ils ajoutent que la société […] était contractuellement tenue de livrer l’ouvrage au plus tard le 1er avril 2020 soit dans le délai de douze mois à compter de l’ouverture du chantier. Ils estiment qu’en raison du retard de la société […] dans l’exécution de ses obligations, aggravé par les incidents de procédure qu’elle a provoqués, la défenderesse est redevable des pénalités de retard prévues au contrat. Enfin, les consorts [Z] et [V] prétendent que le retard de livraison de leur maison d’habitation depuis le 1er avril 2020 les a contraints à exposer un loyer d’abord de 663,00 € puis de 820,00 € depuis le 1er juillet 2021 dont ils sollicitent le remboursement.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, la S.A.S.U […] conclut à titre principal, au débouté des consorts [Z] et [V] de leurs prétentions.
A titre subsidiaire, elle sollicite la limitation du coût des travaux de démolition à la somme de 9.996,00 €, des préjudices à la somme de 21.532,80 € et des pénalités de retard à la somme de 2.926,00 €. Elle demande la condamnation des sociétés d’assurance MMA à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des consorts [Z] et [V] ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 92.586,23 € au titre du préjudice subi.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande la fixation au passif de la société […] d’une créance indemnitaire de 92.586,23 €.
En tout état de cause, la société […] demande la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles outre leur condamnation aux dépens.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, la société […] rappelle, au visa de l’article 1224 du Code civil, que la résiliation du contrat n’est encourue qu’en cas de violation grave d’une obligation contractuelle imputable au débiteur. En l’espèce, la société défenderesse prétend que l’inexécution du contrat de construction est imputable aux consorts [Z] et [V] qui lui ont interdit l’accès au chantier le 15 mai 2019 alors qu’elle était disposée à reprendre les non-conformités et malfaçons constatées et avait même établi un planning d’intervention prévisionnel à cette fin après le dépôt du rapport d’expertise. En outre, la société […] fait valoir que les désordres ne lui sont pas imputables mais relèvent de la responsabilité de la société […] et qu’aucune faute dans le suivi des travaux ne peut lui être reprochée ayant fait preuve de toutes les diligences attendues d’un maître d’œuvre.
La société […] se fonde sur les mêmes observations pour considérer que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée.
Estimant qu’elle est toujours contractuellement liée aux consorts [Z] et [V], la société […] considère qu’aucune restitution des acomptes ne peut être ordonnée au profit des demandeurs. A titre subsidiaire, elle fait valoir, au visa de l’article 1229 du Code civil, qu’aucune restitution n’est due lorsque les prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution du contrat ce qui est le cas en l’espèce, au regard des fondations qui ont d’ores et déjà été réalisées.
A titre subsidiaire, la société […] critique les postes de préjudice invoqués en demande. Elle indique que le coût de la démolition des ouvrages réalisés et de la mise en protection du chantier ne peut excéder 9.996,00 €, somme retenue par l’expert. Elle soutient que le paiement des acomptes ne constitue pas un préjudice qui ne peut résulter que du coût de la reconstruction des ouvrages évalué à 21.532,80 €. Elle affirme que les autres postes de préjudice ne sont pas prouvés et que les demandeurs ne pouvaient accéder au chantier pour faire réaliser des constats de l’état des travaux en vertu d’une clause du contrat de construction, de sorte qu’ils doivent conserver à leur charge le coût des constats et expertises privés.
S’agissant des pénalités de retard, la société […] affirme qu’elles ne sont pas dues dès lors qu’elle s’est vu interdire l’accès à son chantier par les maîtres de l’ouvrage et que les délais de construction auraient été tenus en l’absence de cette interdiction. A titre subsidiaire, elle explique que l’expert ayant évalué à deux mois le délai de remise en état du terrain et à dix mois le délai de construction de la maison, elle aurait été en mesure de livrer l’ouvrage promis le 15 mai 2020 de sorte que seules des pénalités de retard couvrant la période entre le 1er avril et le 15 mai 2020, soit 44 jours pourraient lui être facturées.
Au soutien de son appel en garantie, la société […] fait valoir que la responsabilité de la société […], tenue d’une obligation de résultat, est engagée au regard des nombreuses malfaçons relevées par l’expert. A l’égard des sociétés MMA, la société KAESWEST indique que leur garantie est acquise en raison des polices d’assurance souscrites par la société […], notamment celle relative aux dommages avant réception. Elle prétend que la garantie responsabilité civile est également mobilisable, les causes d’exclusion contractuellement prévues n’étant pas applicables.
Enfin, s’agissant de son préjudice, la société […] souligne avoir payé des prestations devenues inutiles à la société […] et subir divers préjudices financiers en lien avec les fautes contractuelles imputables à son sous-traitant.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD concluent, à titre principal, au débouté de la société […] de ses prétentions et à leur payer une indemnité de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens.
A titre subsidiaire, les MMA entendent opposer à l’appelante en garantie les franchises de 1.600,00 € applicables selon les polices d’assurance souscrites.
Au soutien de leur demande de débouté, les sociétés MMA exposent que les garanties souscrites par la société […] ne sont pas mobilisables en ce que les conditions de mise en œuvre ne sont pas acquises et/ou que des causes d’exclusion sont applicables.
La société […], représentée par la SELARL MJAIR ès qualités, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 14 janvier 2025 par ordonnance en date du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande en résiliation
Attendu qu’aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; que selon l’article 1229, al. 2 du Code civil, la résolution prend effet selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ;
Attendu qu’en l’espèce, il revenait notamment à la société […], selon la notice descriptive des travaux signée entre les parties, la charge de réaliser les fondations de la maison d’habitation de Monsieur [Z] et de Madame [V] ainsi que d’édifier les murs périphériques en béton banché ;
Attendu qu’il résulte du premier procès-verbal de constat de Maître [D] en date du 03 mai 2019 que les travaux réalisés, outre qu’ils n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, n’étaient pas conformes à la notice descriptive puisque les murs étaient constitués d’agglos coffrant et non de béton banché ; que le constructeur a expressément reconnu cette mauvaise exécution du contrat dans un courrier adressé au conseil des demandeurs le 16 mai 2019 ;
Que le constructeur a pris l’initiative de reprendre les travaux « conformément au descriptif et sous le contrôle de notre ingénieur béton » (courrier de […] du 16 mai 2019) ; que l’ouvrage qui a été construit s’est également révélé affecté de nombreuses malfaçons mises en évidence par le second constat de Maître [D] en date du 27 mai 2019 et par le rapport d’expertise de Monsieur [T] en date du 25 juin 2020 ; qu’aux termes de ce rapport, l’ouvrage présente des non conformités relatives à la profondeur des fondations, aux liaisons entre les soubassements STABOX et aux aciers des longrines (enrobage des aciers inférieur à 3 cm) ; que les investigations de l’expert ont démontré que l’acier dans les fondations n’était pas conforme aux préconisations du bureau d’études Volumes et Images et que la seule solution aux désordres constatés résidait dans l’enlèvement de tous les ouvrages réalisés ;
Attendu qu’il est constant que le constructeur, tenu d’une obligation de résultat, ne peut s’exonérer en invoquant la faute du sous-traitant, celle-ci ne pouvant être assimilée au fait d’un tiers ; que la société […] doit ainsi supporter les conséquences des malfaçons imputables à la société […], sous-traitant qu’elle s’est librement choisi ; que c’est à juste titre que l’expert a retenu que la responsabilité de la société […] dans les malfaçons était engagée dans la mesure où elle n’a pas été capable, en tant que donneur d’ordres, d’assurer le suivi et le contrôle des travaux de son sous-traitant ;
Attendu qu’il apparaît que les fondations réalisées pour le compte de la société […] ont dû être coulées à deux reprises, sans que les travaux soient à l’issue conformes aux règles de l’art et alors même que la seconde série de travaux avait déjà été exécutée sous le contrôle d’un ingénieur béton ; que ce constat sans appel permet de considérer que le constructeur a gravement manqué à ses obligations et n’était pas en mesure d’accomplir la mission qui lui avait été confiée ; que dans ce contexte, les consorts [Z] et [V] ont pu légitimement, en tant que propriétaires de la parcelle concernée par les travaux, interdire au constructeur d’y pénétrer et ne pas donner suite à sa proposition de reprendre une nouvelle fois les travaux, les interventions précédentes s’étant révélées inutiles voire néfastes pour leur propriété au vu des nombreux déchets laissés sur le chantier et des empiètements commis sur la parcelle voisine (cf. pages 8 et suivantes du procès-verbal de constat du 27 mai 2019) ;
Qu’il y aura donc lieu de prononcer la résiliation du contrat de construction d’une maison individuelle conclu entre les parties aux torts exclusifs de la société […] avec effet au 15 mai 2019, date à laquelle il a été fait interdiction à la société […] d’accéder à la parcelle des consorts [Z] et [V] ;
II- Sur les conséquences de la résiliation
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1229, al.3 du Code civil que les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu ; qu’en revanche, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ;
Attendu qu’en l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué supra, l’expert considère que la seule solution pour remédier aux désordres constatés consiste dans l’enlèvement des ouvrages réalisés ; qu’il s’en déduit que les acomptes versés par les consorts [Z] et [V] pour un montant non contesté de 49.915,50 € doivent leur être restitués, les fondations coulées par la société […] ne pouvant être conservées pour la future construction ;
Que la société […] sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [Z] et Madame [V] la somme de 49.915,50 € ;
III- Sur les pénalités de retard
Attendu que si les pénalités de retard prévues à l’article L.231-2 i) du Code de la construction et de l’habitation survivent au prononcé de la résiliation du contrat de construction de maison individuelle pour inexécution fautive du constructeur, il convient ici de constater qu’à la date d’effet de la résiliation, la société […] n’était pas en retard dans la livraison de l’ouvrage, celle-ci devant intervenir dans les douze mois de l’ouverture du chantier, c’est-à-dire au plus tard le 1er avril 2020 ; que dans ces conditions, Monsieur [Z] et Madame [V], qui se sont opposés à la reprise des travaux par la société […] et n’ont pas sollicité leur poursuite par le garant de livraison, devront être déboutés de leur demande en paiement au titre des pénalités de retard (en ce sens : Cass. 3ème civ., 04 avril 2013, n° de pourvoi : 12-15.663) ;
IV- Sur les dommages et intérêts
Attendu que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure conformément à l’article 1231-1 du Code civil ;
Attendu qu’en l’espèce, la faute contractuelle de la société […] a été caractérisée ci-dessus ;
Qu’il y a lieu de statuer comme suit sur les différents postes de préjudice allégués par les consorts [Z] et [V] :
1. Démolition des ouvrages
Attendu que l’expert judiciaire a évalué à 6.240,00 € TTC le coût de démolition du vide sanitaire et des fondations réalisées sous l’égide de la société […] au vu d’un devis de la SARL MACONNNERIE BAROCHOISE ; que cette dépense, en lien avec les malfaçons imputables constructeur, doit être mise à sa charge outre le coût de la protection du chantier pendant deux mois, durée nécessaire à la démolition des ouvrages selon l’expert ; que ce coût a été évalué à 3.756,00 € selon devis de la SARL MACONNNERIE BAROCHOISE comprenant le poste de location des clôtures pour un mois (130,00 €) ; qu’afin de tenir compte de la durée prévisible de démolition des ouvrages, la société […] sera condamnée à payer aux consorts [Z] et [V] la somme de : 6.240,00 + 3.756,00 + 130,00 = 10.126,00 € ;
2. Dépenses de loyer
Attendu qu’ainsi qu’il a été jugé supra, la société […] n’était pas en retard dans la livraison de l’ouvrage à la date à laquelle la résiliation du contrat de construction de maison individuelle a été prononcée ; qu’il serait d’ailleurs incohérent de reprocher à la société […] un retard dans l’exécution des travaux alors que les demandeurs lui ont fait interdiction d’accéder à leur parcelle à compter du 15 mai 2019 ;
Que les consorts [Z] et [V] conserveront ainsi la charge de leurs dépenses de loyer depuis le 1er avril 2020 ;
3. Préjudices accessoires
Attendu que les demandeurs justifient par ailleurs du coût des deux expertises privées de Monsieur [E], qui, si elles ne sont pas versées aux débats, sont évoquées dans le procès-verbal de constat de Maître [D] en date du 27 mai 2019 ; que les demandeurs ont également été assistés de Monsieur [E] lors des réunions d’expertise judiciaire en date des 10 décembre 2019 et 06 février 2020 ; que les interventions de Monsieur [E] ont entraîné des frais s’élevant à 480,00 x 2 (rapports d’expertise) + 600,00 = 1.560,00 € ;
Qu’en ce qui concerne les constats d’huissier, leur établissement a eu un coût de 600,09 € (procès-verbal du 03 mai 2019) et 372,09 € (procès-verbal du 27 mai 2019);
Attendu que si la société […] n’avait pas commis de faute dans l’exécution de sa mission, Monsieur [Z] et Madame [V] n’auraient pas eu à supporter ces dépenses afin d’établir la preuve des carences du constructeur ; qu’elle sera donc condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1.560,00 + 600,09 + 372,09 = 2.532,18 € ;
Attendu qu’il n’est en revanche pas justifié, autrement que par un document établi unilatéralement, des dépenses relatives à la fourniture en eau et en électricité du chantier durant l’intervention de la société […] ;
Qu’enfin, le capital emprunté auprès du CREDIT MUTUEL sera vraisemblablement affecté à la construction de la maison d’habitation des demandeurs par une autre entreprise ; qu’il n’y a donc pas de lien de causalité entre les frais de souscription du prêt immobilier d’un montant de 500,00 € et la faute contractuelle de la société […] ;
Que ces dernières dépenses ne pourront donc pas être mises à la charge de la société […] ;
V- Sur l’appel en garantie de la société […] à l’encontre des sociétés MMA
Attendu qu’aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que cette action nécessite de vérifier si la responsabilité de l’assuré est engagée et si les conditions de la garantie sont acquises ;
Attendu qu’en l’espèce, la société […] a sous-traité à la société […] le lot gros-œuvre de la construction de la maison d’habitation des consorts [Z] et [V] selon contrat en date du 30 mars 2019 et son avenant des 04 et 16 avril 2019 ; que dans ce cadre, la société […] devait notamment réaliser les travaux de terrassement et les fondations de la maison ; que l’expert a considéré que les ouvrages livrés n’étaient pas conformes aux règles de l’art, ce point n’étant pas discuté par le constructeur qui a proposé aux demandeurs un planning d’intervention comprenant la démolition des ouvrages d’ores et déjà construits ;
Que la société […] a ainsi manifestement manqué à son obligation de résultat de sorte que sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société […] est engagée ;
Attendu que la société […] a souscrit auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une police d’assurance BTP entreprise de construction n°144825392Z avec effet au 13 mars 2018 garantissant plusieurs risques ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les garanties se rattachant à la responsabilité civile décennale du constructeur sont exclues puisque les ouvrages réalisés par la société […] étaient en cours de construction et n’ont fait l’objet d’aucune réception ;
Attendu que la société […] a également souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle dont sont toutefois exclus les dommages résultant de l’inobservation volontaire ou inexcusable par l’assuré des règles de l’art selon le point 9 des conditions spéciales de la police (page 15, pièce 2 MMA) ;
Qu’il convient de rappeler que les premiers travaux exécutés par la société […] n’étaient pas conformes tant à la notice descriptive signée entre les maîtres de l’ouvrage et le constructeur qu’au devis descriptif et quantitatif conclu entre […] et […] prévoyant, pour les fondations, l’emploi de béton banché alors que la société […] avait eu recours à des agglos coffrant pour la construction du vide sanitaire ; que cette première de série de travaux était également affectée de multiples malfaçons : murs ne reposant pas de manière continue sur les fondations, défaut d’alignement des agglos, irrégularité des joints, défaut d’emboîtement des agglos, défauts dans le ferraillage (cf. procès-verbal de constat de Maître [D] du 03 mai 2019) ; que les nouveaux ouvrages réalisés par la société […] étaient certes conformes à la notice descriptive mais de nouveau atteints de multiples malfaçons relevées par l’expert judiciaire ;
Que cette réitération de malfaçons trahit une maîtrise insuffisante des techniques de construction d’un ouvrage de base, inexcusable de la part d’un professionnel ;
Que la garantie des MMA pour la responsabilité civile professionnelle de la société […] est donc exclue ;
Attendu, enfin, que la garantie des dommages subis par les travaux et équipements avant réception n’est pas davantage acquise puisqu’elle ne s’applique qu’aux dommages matériels et aux dommages immatériels résultant d’un dommage garanti « atteignant de manière soudaine et fortuite les ouvrages et travaux objet du marché de l’assuré » ; que la notion d’atteinte « soudaine et fortuite » se réfère à un évènement imprévisible, extérieur à l’assuré, ce qui n’est pas le cas des dommages provoqués par des malfaçons imputables à l’assuré ; qu’au surplus, les dommages résultant de l’inobservation volontaire ou inexcusable par l’assuré des règles de l’art sont également exclus de cette garantie ;
Attendu qu’au terme de cet examen, il s’avère que les garanties souscrites par la société […] ne sont pas mobilisables de sorte que la société […] sera déboutée de son appel en garantie à l’égard des sociétés MMA et de sa demande en paiement de la somme de 92.586,23 € à l’égard des mêmes sociétés ;
VI- Sur la demande en fixation de créance au passif de la société […]
Attendu que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure conformément à l’article 1231-1 du Code civil ;
Attendu qu’en l’espèce, la faute contractuelle de la société […] a déjà été caractérisée ci-dessus ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la restitution du prix payé en exécution d’un contrat qui peut seulement être ordonnée en cas d’anéantissement du contrat n’a pas la nature de dommages et intérêts et ne constitue donc pas un préjudice indemnisable ;
Qu’en l’espèce, il convient de constater que si la société […] demande la restitution des sommes payées à la société […] en contrepartie de la réalisation de travaux devenus inutiles, elle ne sollicite pour autant nullement la résolution du contrat de sous-traitance ; qu’à défaut d’une telle demande, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 9.285,00 € ;
Attendu, en revanche, qu’en l’absence de manquements de la société […] dans l’exécution du contrat de sous-traitance, la société […] n’aurait pas été condamnée à payer aux consorts [Z] et [V] la somme de 10.126,00 € à titre de dommages et intérêts ; que ce poste constitue ainsi un préjudice en lien avec la faute contractuelle de la société […] ;
Que la somme de 1.440,00 € relative au paiement de la facture du bureau d’étude Volume & Images sera également inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société […] dès lors que cette dépense a été exposée pour tenter de remédier aux carences du sous-traitant dans l’exécution du contrat ;
Attendu que la société […] sera en revanche déboutée du surplus de ses demandes dès lors qu’elle n’a pas à supporter ni le coût de la reconstruction des ouvrages des consorts [Z] et [V] ni des pénalités de retard en raison de la date d’effet de la résiliation du contrat ;
VII- Sur les dépens et l’article 700 du CPC ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du CPC, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en l’espèce, la société […], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé (RG n°19/85) et la rémunération de l’expert judiciaire ;
Attendu qu’en vertu de l’article 700 du CPC, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu qu’en l’espèce, la société […], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et devra payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC aux consorts [Z] et [V] ensemble la somme de 5.000,00 € toutes procédures confondues ainsi que la somme de 2.500,00 € aux sociétés MMA ensemble ;
VIII- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du CPC ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
➢ PRONONCE la résiliation du contrat de construction de maison individuelle conclu entre Monsieur [U] [Z] et Madame [G] [V], d’une part, la S.A.S.U […], d’autre part, avec effet au 15 mai 2019 ;
➢ CONDAMNE la S.A.S.U […] à payer à Monsieur [U] [Z] et Madame [G] [V] la somme de 49.915,50 € en remboursement des acomptes versés ;
➢ REJETTE la demande en paiement au titre des pénalités de retard ;
➢ CONDAMNE la S.A.S.U […] à payer à Monsieur [U] [Z] et Madame [G] [V] la somme de 12.658,18 € à titre de dommages et intérêts ;
➢ DEBOUTE Monsieur [U] [Z] et Madame [G] [V] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
➢ DEBOUTE la S.A.S.U […] de son appel en garantie à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
➢ DEBOUTE la S.A.S.U […] de sa demande en paiement de la somme de 92.586,23 € à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
➢ FIXE la créance de la S.A.S.U […] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U […] à la somme de 11.566,00 € ;
➢ CONDAMNE la S.A.S.U […] à payer à Monsieur [U] [Z] et Madame [G] [V] ensemble la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles toutes procédures confondues ;
➢ CONDAMNE la S.A.S.U […] à payer aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ensemble la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
➢ DEBOUTE la S.A.S.U […] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
➢ CONDAMNE la S.A.S.U […] aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé (RG n°19/85) et la rémunération de l’expert judiciaire ;
➢ RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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