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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 20 janv. 2025, n° 22/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 14/2025
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 22/00356 – N° Portalis DB3F-W-B7G-I7OG
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
AFFAIRE : S.A.S. ALARA EXPERTISE
C/
[F]
DEMANDERESSE :
S.A.S. ALARA EXPERTISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Emilie SMEDTS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mpnsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire
DEBATS :
Audience publique du 18 Novembre 2024
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Smedts
Expédition à : Me Gony-Massu
délivrées le 20/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé intitulé « contrat de cession de clientèle » en date du 21 juillet 2018 [R] [F] a cédé à la SAS ALARA EXPERTISE « la clientèle et le fichier de clients y attachés » à compter de la signature de l’acte moyennant la somme de 20 000,00 euros.
Ce contrat contient une clause 6 intitulée « présentation de clientèle » et une clause 7 « clause de non concurrence ».
[R] [F] a fermé son entreprise le 31 décembre 2018 et a travaillé sous le statut de salarié au sein de la SAS ALARA EXPERTISE à compter du 03 septembre 2018 et jusqu’au 08 avril 2020.
Un différend est né entre les parties sur l’exécution des deux clauses 6 et 7 susmentionnées de sorte que la SAS ALARA EXPERTISE a mis en demeure [R] [F] de cesser immédiatement « de contacter et de détourner la clientèle précédemment cédée » par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juillet 2022.
Divers échanges sont intervenus entre les parties sans que leur différend ne puisse être amiablement réglé.
Estimant que [R] [F] a manqué à ses obligations contractuelles et commis des actes de concurrence déloyale, la SAS ALARA EXPERTISE l’a fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON par acte de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2021aux fins d’obtenir :
La résolution judiciaire du contrat de cession, La condamnation de [R] [F] à lui verser la somme de 20 000,00 euros en restitution du prix de cession, La condamnation de [R] [F] à lui verser la somme de 7500,00 euros au titre de l’inexécution fautive du contrat,La condamnation de [R] [F] à lui verser la somme de 122 137,10 euros au titre de la perte des contrats, La condamnation de [R] [F] à lui verser la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, La condamnation de [R] [F] à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 1er décembre 2023, la SAS ALARA EXPERTISE a sollicité du Tribunal des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif exceptée celle relative au titre des frais irrépétibles qu’elle a chiffrée à la somme de 6500,00 euros.
Au soutien de ses demandes, la SAS ALARA EXPERTISE fait valoir au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1227 et 1228 du code civil que [R] [F] n’a pas exécuté son obligation de présentation de clientèle prévue à l’article 6 du contrat de cession. Elle explique que ce dernier n’a rédigé ni le courrier d’information qu’il devait adresser aux clients dans les 15 jours de la cession ni le courriel de confirmation outre l’appel téléphonique qu’il devait également réaliser. Elle souligne que les projets de courriers produits en défense sont des projets établis avant l’acte de cession fixant les obligations de chacune des parties et que le courriel du 15 aout 2018 est postérieure à la date d’exécution de l’obligation fixée par contrat nonobstant le fait qu’elle ne concerne qu’un seul client. En outre, elle soutient que [R] [F] n’a également pas respecté la clause de non concurrence insérée au contrat puisqu’à compter du mois d’avril 2020, soit avant l’expiration de la clause, il a détourné la clientèle. Elle mentionne que la clause n’est pas entachée de nullité en ce qu’elle est limitée dans le temps et qu’elle a été rédigée à un moment où [R] [F] n’était pas encore salarié de la société. Elle ajoute au surplus qu’il appartient à [R] [F] de saisir la juridiction des prud’hommes s’il estime qu’il était lié à la société par un contrat de travail antérieurement à celui qui fut ultérieurement signé entre les parties.
Elle précise que les deux clauses susvisées étaient déterminantes et que leur violation entraine la résolution du contrat.
Par ailleurs, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, la SAS ALARA EXPERTISE fait valoir que [R] [F] a commis des actes de concurrence déloyale à partir du mois d’avril 2020 en détournant la clientèle et le matériel de la société (fichier client).
Dans ses dernières écritures communiquées par la voie électronique le XXXXX, [R] [F] a formulé les demandes suivantes :
Sur l’exécution du contrat, A titre principal, le rejet de la demande du fait de l’exécution du contratla nullité de la clause de non concurrence en l’absence de contrepartie financière, à titre subsidiaire, le rejet des demandes du fait de l’exécution des obligations prévues à l’article 6 et de l’absence de violation de la clause de non concurrence, à titre très subsidiaire, la restitution des 531 clients cédés, la présentation par la SAS ALARA EXPERTISE de [R] [F] comme successeur, l’interdiction par la SAS ALARA EXPERTISE de démarcher la clientèle, la condamnation de la SAS ALARA EXPERTISE à lui régler la somme de 2938,00 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’impossibilité de restituer 78 clients, la condamnation de la SAS ALARA EXPERTISE à lui régler les sommes encaissées auprès de la clientèle cédé depuis le 21 juillet 2018la condamnation de la SAS ALARA EXPERTISE à lui remettre l’ensemble des justificatifs comptables permettant de déterminer les sommes encaissées auprès de la clientèle sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, la condamnation de la SAS ALARA EXPERTISE à lui régler la somme de 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, le rejet des demandes de la SAS ALARA EXPERTISE à titre de dommages et intérêts, Sur la concurrence déloyale, le rejet de la demande, En tout état de cause, Le rejet des autres demandes, La condamnation de la SAS ALARA EXPERTISE à lui régler la somme de 220 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au titre de l’utilisation de son identité pour l’établissement de documents
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir au titre de la violation de l’obligation de présentation de clientèle qu’il n’a pas exécuté les modalités prévues par les dispositions contractuelles dans les délais escomptés parce que la SAS ALARA EXPERTISE a modifié ses attentes et a souhaité gérer seule cette présentation de clientèle tant par l’élaboration du courrier à adresser que par l’envoi même des lettres. Il souligne que le courrier rédigé par la requérante ne contient au demeurant pas le rappel du principe de liberté de choix de recourir à une autre prestation au regard du caractère intuitu personae présent dans les contrats qui le liait aux clients.
En outre, concernant la violation de l’obligation de non concurrence reprochée, il soutient à titre principal que la clause de non concurrence insérée dans le contrat doit être réputée non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de contrepartie financière. A ce titre, il fait valoir qu’il a travaillé pour la SAS ALARA EXPERTISE avant le 03 septembre 2018, de sorte qu’il existait un lien de subordination dès la conclusion de l’acte de cession du 21 juillet 2018. Il précise qu’il n’a pas saisi la juridiction prud’hommales car il ne souhaite pas la reconnaissance d’un contrat de travail et la qualité de salarié sur la période de juillet 2018 à septembre 2018. A titre subsidiaire, il mentionne que la requérante ne produit aucune preuve de l’existence d’une violation de cette obligation.
Par ailleurs, s’agissant de la concurrence déloyale, il soutient qu’il n’a aucunement commis de tels agissement et fait valoir qu’au contraire, la SAS ALARA EXPERTISE a créé volontairement une confusion dans l’esprit des clients en omettant de rappeler le principe du libre choix du contractant, en s’abstenant d’adresser des avenants aux contrats en cours afin qu’elle devienne le cocontractant et en maintenant ses anciens affichages PCR. Il produit à ce titre des attestations de divers clients qui mentionnent qu’ils n’ont pas conclu de contrat avec lui après la résiliation de leurs contrats avec la SAS ALARA EXPERTISE. Il a détaillé les relations contractuelles des 78 clients dont il lui ait le reproche d’un détournement. De plus, il précise que son courriel du 12 juin 2020 ne contient aucune proposition de service et ne dénigre pas la SAS ALARA EXPERTISE et il ajoute que les éléments probatoires de la requérante sont fondés sur des échanges courriels internes c’est-à-dire d’elle-même.
Enfin, il estime que l’attitude de la SAS ALARA EXPERTISE tenant notamment à continuer d’utiliser des panneaux d’affiches et des modèles types, avec la mention de son identité en qualité de PCR alors qu’il ne faisait plus partie des effectifs de la société lui a causé un préjudice qu’il convient d’indemniser.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
A l’issue de l’audience du 17 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inexécution contractuelle et la demande de résolution
L’article 1103 du code civil pose le principe selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1224 du même code dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Au cas d’espèce, la SAS ALARA EXPERTISE sollicite la résolution du contrat du 21 juillet 2018 au motif pris de la violation par [R] de la clause de présentation de clientèle et de la clause de non concurrence. Il convient d’apprécier l’existence et la gravité de chacune des violations alléguées afin de déterminer s’il y a lieu de prononcer la résolution du contrat.
Sur la violation de la clause de présentation de clientèle
Le contrat contient en son article 6 une clause intitulée « présentation à la clientèle – Mise au courant ». Au terme de celle-ci « le vendeur s’engage dans un délai de 15 jours à compter de la signature des présentes, à faire parvenir à l’ensemble des clients dont la liste figure en annexe 2, une correspondance écrite les informant de la présente cession en vue de la cessation prochaine de son activité et présentant l’acquéreur comme son unique successeur. Il confirmera cette correspondance écrite par e-mail, avec l’acquéreur en copie et appel téléphonique ». Cet article précise également les informations concernant la SAS ALARA EXPERTISE qui devront être communiquées (adresse, numéro SIREM, coordonnées téléphonique et courriels, site internet… » et prévoit également que la correspondance devra « rappeler impérativement, au nom du principe du libre choix du client, sa possibilité de recourir à un autre prestation que le successeur présenté ».
La SAS ALARA EXPERTISE reproche à [R] [F] de ne pas avoir rempli les obligations mises à sa charge au terme de la convention.
En réponse à ce grief, [R] [F] soutient que c’est la SAS ALARA EXPERTISE qui a finalement décidé de gérer cette présentation en formalisant elle-même un courrier type et en en assurant l’envoi. A ce titre il produit des courriels intervenus entre [N] [A], et lui-même au terme desquels ils évoquent le contenu du courrier type et les modalités d’envois mises à la charge de la requérante.
Si, à juste titre, la SAS ALARA EXPERTISE souligne que ces échanges de courriels sont antérieurs à la rédaction de l’acte du 21 juillet 2018 et qu’ils se sont inscris dans le cadre de la négociation contractuelle, force est de constater d’une part qu’ils ont été rédigés seulement quelques jours avant la signature de l’acte de cession du 21 juillet 2018 puisqu’ils datent du 04, 05 et 10 juillet 2018 et d’autre part, qu’un courriel postérieur en date du 13 aout 2018 rédigé par [N] [A] mentionne que « les courriers des premiers clients à visiter sont bien partis ». De plus, le contenu du courrier type ne semble pas être exclusivement réservé aux nouveaux clients et bien au contraire, le contenu des échanges entre les parties démontre parfaitement qu’elles évoquent le contenu du courrier destiné aux clients ayant contracté avec [R] [F].
Aussi, il résulte de ces éléments que la volonté des parties et de la SAS ALARA EXPERTISE a été de faire adresser au nom de [R] [F] un courrier de présentation de celle-ci en qualité d’unique successeur mais que la forme et le fond de celui-ci a été validé entre les parties et que l’envoi a été assuré par la SAS ALARA EXPERTISE.
En outre, [R] [F] produit des courriers adressés aux docteurs [I] et [W] présentation, il convient de souligner que ces clients n’appartiennent pas à la liste annexée au contrat et que l’envoi des courriels est postérieur au délai de 15 jours.
Dès lors, il ressort de ces considérations que si [R] [F] n’est pas en mesure de justifier de la parfaite exécution de son obligation contractuelle telle qu’elle a été rédigée dans l’acte de cession du 21 juillet 2018. Toutefois, la SAS ALARA EXPERTISE ne peut valablement prétendre que cette inexécution est d’une gravité telle qu’elle justifierait la résolution du contrat en ce qu’il ressort des débats qu’elle a interféré dans l’émission des courriers tant sur le fond et la forme de ceux-ci ainsi que sur leur envoi car c’est elle-même qui a assuré les envois de concert avec [R] [F] et sans qu’elle évoque dans les échanges de courriels qu’elle l’a fait pour pallier à la carence de l’intéressé.
Ainsi, le grief tiré de l’inexécution de l’article 6 de la convention du 21 juillet 2018 est inopérant pour d’une part, justifier une résolution car le manquement n’apparait pas d’une gravité certaine et d’autre part, solliciter une indemnisation puisqu’elle ne peut en conséquence arguer de l’existence d’un quelconque préjudice lié à l’envoi ultérieur au délai fixé des courriers, celle-ci ayant assuré elle-même l’envoi.
Sur la violation de la clause de non concurrence,
Au cas d’espèce, la SAS ALARA EXPERTISE soutient que [R] [F] a réalisé des manœuvres ayant pour objectif de détourner la clientèle.
Le contrat de cession du 21 juillet 2018 contient en son article 7 une clause de non concurrence rédigée comme il suit : « Le vendeur s’oblige à ne plus exercer ses activités telles que décrites aux présentes, ne pas s’intéresser directement ou indirectement, par voie de création ou par toute autre manière à aucune activité susceptible de faire concurrence en tout ou en partie aux activités de l’acquéreur, sauf si le vendeur embuche l’acquéreur dans le cadre d’un contrat de travail et pour exclusivement pour ces fonctions salariées. Cette obligation se poursuivra pendant un délai de 2 (deux) années, à compter de la signature des présentes, y compris en cas de cession de clientèle par l’acquéreur à une tiers. Elle s’appliquera dans un rayon de 150 kilomètres autour du domicile du vendeur indiqué en tête des présentes. (…) L’acquéreur s’interdit en outre toutes manœuvres ayant pour objet de détourner la clientèle présentement cédée, tant à son profit qu’au profit d’un tiers ».
A titre liminaire il sera précisé que l’acte interdit à « l’acquéreur » « toutes manœuvres ayant pour objet de détourner la clientèle présentement cédée, tant à son profit qu’au profit d’un tiers » et non au vendeur, de sorte que ce serait la SAS ALARA EXPERTISE qui serait concernée par l’interdiction. Cependant, les parties n’ont pas soulevées ce point et la lecture de l’article laisse supposer qu’il s’agit d’une erreur de plume et que cette interdiction est imposée au vendeur, [R] [F].
En réponse à ce grief [R] [F] soutient à titre principal que la clause de non concurrence est entachée de nullité. A ce titre, il fait valoir que s’il a officiellement commencer à travailler en qualité de salarié au sein de la SAS ALARA EXPERTISE à compter du 03 septembre 2018, il a pour autant subi un lien de subordination dès la signature de l’acte de vente.
Il convient de rappeler qu’une clause de non concurrence insérée dans un contrat de travail doit remplir plusieurs conditions dont celle tenant à l’existence d’une contrepartie financière pour le salarié qui se trouve pour partie privé du droit de travailler dans la même branche d’activité que la société dans laquelle il exerce. Aussi, toute clause de non concurrence insérée dans un contrat de travail qui ne prévoirait pas de contre partie financière doit être réputée non écrite.
Au soutien de son moyen, [R] [F] produit les divers courriels susmentionnés dans le cadre de l’appréciation de la violation de l’article 6 de la convention. Pour autant, il ressort de ces courriels, non pas une forme de subordination de l’intéressé auprès de la SAS ALARA EXPERTISE mais plutôt un travail de concert pour rédiger le courrier de présentation. A ce titre, il importe de préciser qu’au terme de certains courriels [R] [F] émet son avis sur le courrier type présenté par la SAS ALARA EXPERTISE en ce qu’il souhaite ajouter un logo et des couleurs. Dès lors, les éléments produits ne sont pas suffisants pour traduire l’existence d’un lien de subordination et reconnaître l’existence d’un contrat de travail.
En tout état de cause, il sera mentionné que la juridiction de céans n’est pas la juridiction prud’hommales et n’a donc pas vocation à reconnaître l’existence d’un contrat de travail et de se prononcer sur les conséquences y afférent.
Au surplus il importe de rappeler qu’une convention de non concurrence ne peut porter atteinte à la liberté du travail que si l’interdiction formulée est limitée dans le temps, dans l’espace ainsi que sur la nature de l’activité concernée et qu’elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
Or, au cas d’espèce, la clause 7 susvisée respecte les conditions de limitation de temps, d’espace, d’objet et de proportionnalité avec les intérêts des parties en jeu.
Dès lors, le grief tiré de la nullité de la clause de non concurrence sera rejeté.
A titre subsidiaire, [R] [F] soutient en défense que la SAS ALARA EXPERTISE n’apporte aucune preuve de l’existence de la violation de cette clause.
Sur ce point, il convient de préciser que la SAS ALARA EXPERTISE fonde son moyen sur un courriel du 12 juin 2020 adressé par [R] [F] à des clients et sur les sommations interpellatives.
Il ressort de la lecture du courriel du 12 juin 2020 que [R] [F], qui n’était plus salarié de la SAS ALARA EXPERTISE depuis le 08 avril 2020, indique « suite à de fausses informations provenant de mails ou de conversations téléphoniques par la société « ALARA EXPERTISE » attestant que je suis aujourd’hui employé chez eux, c’est faux ! je vous déclare solennellement que je ne fais plus partie de cette société depuis le 8 avril 2020. Etant depuis de nombreuses années votre interlocuteur privilégié et votre intermédiaire auprès de différents organismes externes concernant la radio protection de votre cabinet dentaire, je tenais à démentir personnellement ces informations. Néanmoins je reste à votre disposition pour toutes questions que vous pourriez-vous poser ».
La lecture de ce courriel ne constitue pas « une manœuvre ayant pour objet de détourné la clientèle » telle que mentionné dans la clause litigieuse mais vise uniquement à informer la clientèle qui le sollicite toujours qu’il ne fait plus partie de la SAS ALARA EXPERTISE depuis de nombreux mois. S’il ressort du courriel un certain agacement de la part de [R] [F], cet énervement ne saurait caractériser une quelconque concurrence déloyale puisqu’il ne propose aucunement ses services mais simplement de répondre à d’éventuelles interrogations et qu’il ne dénigre pas la société requérante.
Par ailleurs, la SAS ALARA EXPERTISE produit également des sommations interpellatives réalisées par voie de commissaire de justice au cours de l’année 2020. Au terme de la lecture de celles-ci, les personnes interpellées ne décrivent aucune manœuvre de détournement de clientèle réalisée par [R] [F]. Au contraire, celles-ci évoquent leur mécontentement suite à leur relation contractuelle avec la SAS ALARA EXPERTISE (prestations facturées non réalisées…).
Tout au plus, il ressort de ces sommations que [R] [F] a incité 3 des personnes interpelées à ne plus payer les factures émises par la SAS ALARA EXPERTISE. Il sera précisé que [V] [S] mentionne que [R] [F] lui a indiqué qu’il reprenait son activité en qualité d’indépendant et qu’il était à son service mais il n’a su dater cette proposition. Or, il sera rappelé que l’interdiction de non concurrence a expiré le 21 juillet 2020.
Dès lors, toute proposition faite postérieurement à cette date, ne peut constituer une violation d’une clause de non concurrence qui n’a plus vocation à s’appliquer. En ce sens, ce constat est également applicable à la liste réalisée par la SAS ALARA EXPERTISE au terme de laquelle les clients auraient résilié leur contrat pour travailler soit avec [R] [F] soit avec une autre entreprise.
Aussi, les éléments produits ne permettent pas de caractériser la violation de la clause de non concurrence telle que rédigée dans l’acte du 21 juillet 2018.
*
Il ressort des développements précédents, qu’il n’existe pas d’inexécution de la clause de non concurrence et que la violation de la clause de présentation de clientèle n’est pas suffisamment grave pour justifier une quelconque résolution. En conséquence, la demande de résolution et les demandes en restitution et indemnitaire y afférents seront rejetées.
Sur la concurrence déloyale,
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La SAS ALARA EXPERTISE soutient que [R] [F] a commis des actes de concurrence déloyale à son détriment. A ce titre, elle soutient qu’il a détourné la clientèle cédée et qu’il a utilisé le fichier clientèle.
Il convient de rappeler qu’il est constant qu’en application du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui, fut ce par un ancien salarié de celui-ci, est licite dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces produites par les deux parties que [R] [F] a pris contact avec quelques clients de la SAS ALARA EXPERTISE. Il est important de rappeler que la SAS ALARA EXPERTISE produit un tableau récapitulatif et des échanges de courriels internes sur la liste des clients qui auraient arrêté la relation commerciale pour travailler [R] [F]. Or, nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. En particulier, le tableau produit (pièce 19) n’étant pas étayé par d’autres éléments probatoires (attestations, courriels externes…) ne peut suffire en lui-même à établir une concurrence déloyale réalisée par [R] [F].
En outre, au terme des quelques pièces complémentaires produites en ce sens, et notamment du courriel du docteur [M], aucune concurrence déloyale n’est caractérisée, [R] [F] ayant proposé ses services à compter de la rentrée 2020.
Au surplus, il a été communément admis par les parties que les contrats initiaux liant [R] [F] avec les clients comportaient un fort intuitu personae. Aussi, il ne peut être reproché à [R] [F] que les clients aient arrêté leur relation commerciale avec la SAS ALARA EXPERTISE à l’issue de son propre départ de la société compte tenu de l’attachement de ceux-ci à la personne qui intervenait au sein de leur cabinet dentaire.
Ainsi, s’il ressort des pièces, que [R] [F] a exercé une concurrence à la SAS ALARA EXPERTISE, aucun élément ne caractérise le caractère déloyal de cette concurrence.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de [R] [F]
Au visa de l’article 1240 précité et de l’article 1241 du même qui dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence », [R] [F] sollicite la condamnation de la SAS ALARA EXPERTISE à l’indemniser des préjudices subis en lien avec son attitude.
En premier lieu, il sollicite la somme de 220 000,00 euros au titre de l’atteinte à son préjudice moral liée au fait que la SAS ALARA EXPERTISE a fait croire qu’il travaillait toujours au sein de la société et qu’elle a continué de la déclarer en qualité de PCR auprès de l’autorité de sureté nucléaire (ASN). Il explique avoir subi durant deux mois – jusqu’à ce qu’il adresse le courriel du 12 juin 2020 – de multiples appels de clients mécontents et insatisfaits et que sa déclaration en qualité de PCR auprès de l’ASN a entravé ses recherches d’emploi.
A ce titre, il produit un courriel émanant de la SAS ALARA EXPERTISE en date du 08 juin 2020, soit deux mois après la fin de son contrat de travail, adressé à un client dans lequel il est écrit « ce devis correspond, que ce soit au niveau des prestations et du prix, à votre contrat signé chez M. [R] [F], aujourd’hui salarié d’ALARA EXPERTISE ». En outre, il produit une déclaration auprès de l’ASN en date du 03 juin 2020 dans laquelle il est mentionné en qualité de personne compétente en radio protection. Il communique également un rapport de vérification périodique du 15 juin 2020 – soit postérieur à l’envoi du courriel litigieux du 12 juin 2020 – dans lequel il est également mentionné en qualité de conseiller en radio protection.
Aussi, il ressort de ces éléments que postérieurement à l’arrêt du contrat de travail, la SAS ALARA EXPERTISE a continué à utiliser l’identité de [R] [F] auprès de ses clients mais également auprès de l’autorité de sureté nucléaire en qualité de personne compétente en radio protection.
Or, utiliser l’identité de [R] [F], de surcroit sa qualité et ses compétences en radio protection, n’est pas sans incidence pour l’intéressé puisqu’il aurait pu engager sa responsabilité en cas de difficulté liée à la radio protection. En outre, en pleine recherche d’emploi, les déclarations auprès de l’ASN auraient pu entraver une période d’essai dans une autre société.
Ces attitudes, dont il est démontré qu’elles ont duré environ deux mois, constituent une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil, qui ont causé un préjudice moral à [R] [F], qu’il convient d’indemniser pour un montant de 10 000,00 euros.
En second lieu, [R] [F] fait valoir qu’il a subi une atteinte à sa réputation puisque la SAS ALARA EXPERTISE a fait croire qu’il se comportait de manière déloyale et qu’il avait cédée à la société BUREAU VERITAS la clientèle cédée. Cependant, il ne prouve pas ses doléances. Il convient en effet de préciser que l’attestation de [E] [Z], salarié de la société BUREAU VERITAS ne démontre pas que la clientèle était commune puisque l’intéressé décrit son activité qui est effectivement identique à celle de [R] [F] sans évoquer la clientèle commune. En outre, il ne produit pas de pièce démontrant que la SAS ALARA EXPERTISE a répandu la rumeur selon laquelle il serait déloyal.
En troisième lieu, il soutient que la SAS ALARA EXPERTISE a commis un abus du droit d’ester en justice. A ce titre, il est nécessaire de rappeler qu’il est constant que le droit d’agir ou de résister en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime léser dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Or, au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que les relations entre les parties sont devenues complexes au cours de l’année 2019- 2020 sans qu’aucune explication ne soit apportée au Tribunal en ce sens. Dès lors, l’action en justice de la SAS ALARA EXPERTISE même si les demandes sont rejetées, ne revêt pas de caractère abusif ou ne traduit pas une intention de nuire.
Par conséquent aucune faute ne pouvant être imputée à la SAS ALARA EXPERTISE, [R] [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
La SAS ALARA EXPERTISE qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la SAS ALARA EXPERTISE à verser une somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles que le requérant a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE les demandes de la SAS ALARA EXPERTISE au titre de la responsabilité contractuelle et de la résolution judiciaire du contrat de cession du 21 juillet 2018,
REJETTE les demandes de la SAS ALARA EXPERTISE au titre de la responsabilité délictuelle fondée sur la concurrence déloyale,
REJETTE les demandes de [R] [F] au titre de l’indemnisation de l’atteinte à sa réputation et de l’abus du droit d’ester en justice,
CONDAMNE la SAS ALARA EXPERTISE à régler à [R] [F] la somme de 10 000,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral,
CONDAMNE la SAS ALARA EXPERTISE à régler à [R] [F] la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS ALARA EXPERTISE aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRNACQ, vice-président, et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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