Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 11 juil. 2025, n° 25/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [G] / COTE D’AZUR HABITAT
N° RG 25/01411 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QM4M
N° 25/270
Du 11 Juillet 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[C] [G]
COTE D’AZUR HABITAT
Le 11 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE),
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882025001903 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Candice SOLEAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, représentant legal y domicilie es qualite,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 12 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du onze Juillet deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 04/04/2025, M.[C] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de délai pour quitter le logement sis [Adresse 6] à [Adresse 10], tendant à surseoir à l’expulsion ordonnée à son encontre par ordonnance de référé contradictoire du 21/12/2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12/05/2025 lors de laquelle M.[C] [G] maintient sa demande de délai de 3 mois pour quitter les lieux et demande le débouté des demandes adverses.
Il fait valoir que sa situation financière, professionnelle et personnelle est particulièrement précaire et ne perçoit qu’environ 1087 euros par mois et qu’il s’est trouvé dans l’incapacité de respecter le délai pour quitter les lieux ; que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales en l’attente du nouveau logement social qui lui a été octroyé par AGIS 06 à [Localité 12] le 20/03/2025 et qui est en travaux ; qu’il ne dispose que de faibles ressources et que les recherches aux fins de trouver un autre logement dans le parc privatif sont difficiles ; qu’il est de bonne foi et précise avoir repris les paiements de ses loyers et charges, avoir déposé un dossier de surendettement à la banque de France qui l’a déclaré recevable le 05/09/2024 et une demande d’ouverture d’une mesure de protection de type curatelle toujours en cours.
Par conclusions visées à l’audience, la société COTE D’AZUR HABITAT ne s’oppose pas à l’octroi d’un bref délai inférieur à 3 mois indiquant qu’au delà les risques d’impayés sont trop élevés. Elle ajoute que la dette locative s’élève déjà au mois d’avril 2025 à la somme de 5893,50 euros de sorte que la dette s’est aggravée depuis l’ordonnance de référé et ajoute que l’intéressé bénéficie déjà d’un autre logement et sollicite la condamnation de M.[C] [G] à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M.[G] atteste de faibles ressources financières ainsi que d’avoir obtenu un nouveau logement social.
Il apparaît que sa situation de surendettement atteste de l’impossibilité pour ce dernier en tout état de cause tant de solder sa dette issue de sa condamnation que de régler dans le même temps le loyer et les charges courants. Il n’est pas contestable qu’à ce jour sa dette s’élève à plus de 5 893,50 euros et que les sommes dues issues de l’ordonnance de référé ne sont pas soldées.
Toutefois, compte tenu de l’accord de principe quant à l’octroi d’un bref délai d’expulsion par COTE D’AZUR HABITAT elle-même, et des travaux dans le nouveau local, il apparaît que le relogement de M. [G] ne peut avoir lieu immédiatement dans des conditions normales, du fait de sa situation précaire.
Il apparaît que l’expulsion aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle dureté alors qu’il a fait les démarches nécessaires pour pourvoir à son relogement dans le parc social au regard de la faiblesse de ses ressources.
En considération de ces éléments, il y a lieu de lui accorder un délai maximum de 1 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dès lors de rejeter la demande de COTE D’AZUR HABITAT.
COTE D’AZUR HABITAT succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à M.[C] [G] un délai maximum de 1 mois à compter de la présente décision, tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion résultant de l’ordonnance de référé du 21/12/2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE COTE D’AZUR HABITAT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Clause
- Expertise ·
- Clientèle ·
- Courriel ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Concurrence déloyale ·
- Titre ·
- Cession ·
- Résolution ·
- Radio
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Locataire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Personnes
- Facture ·
- Tracteur ·
- Montant ·
- Chèque ·
- Exigibilité ·
- Règlement ·
- Intérêt légal ·
- Révision ·
- Bon de commande ·
- Paiement
- Exécution ·
- Accord ·
- Partie ·
- Juge ·
- Transaction ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Expert judiciaire ·
- Dépôt ·
- État ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Banque ·
- Établissement ·
- Photographie ·
- Crédit ·
- Véhicule ·
- Client ·
- Médiateur ·
- Faux ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Audience ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Détention ·
- Partie ·
- Tiers
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.