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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 22/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
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Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00222
N° RG 22/00246
N° Portalis DB2G-W-B7G-HW54
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Séverine VOLTOLINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 94 et Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
ASSOCIATION CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie défenderesse -
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41 et Me Hélène ROTHERA, avocat plaidant, avocat au barreau de ANNECY
— partie intervenante -
CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Courant septembre 2020, Monsieur [J] [E] a mis en vente son véhicule VOLKSWAGEN GOLF 7 immatriculé [Immatriculation 6] pour un prix de 26 000 euros sur un site d’annonces en ligne.
Une personne a pris attache avec lui pour faire l’acquisition de son véhicule. Les parties ont convenu que le paiement se ferait au moyen d’un chèque de banque émis par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE (ci-après CCA DES SAVOIE).
La vente est intervenue le 1er octobre 2020 mais avec une personne se présentant comme étant le beau-frère de l’acheteur. Le chèque de banque remis pour l’achat du véhicule a été déposé sans délai par Monsieur [J] [E] sur son compte n°10278 03074 00020243903 ouvert auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE KEMBS NIFFER (ci-après CCM KEMBS NIFFER).
La somme de 26 000 euros a été créditée sur le compte de Monsieur [J] [E] puis débitée quelques jours plus tard avec la mention « impayé – faux chèque ».
Monsieur [J] [E] a, par acte signifié le 12 avril 2022, introduit une instance à l’encontre de la CCM KEMBS NIFFER devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 26 000 euros en réparation de son préjudice financier.
La CCM KEMBS NIFFER a, par acte signifié le 23 mai 2023, introduit une instance à l’encontre de la CCA DES SAVOIE afin d’obtenir sa condamnation à la relever et la garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre dans l’instance principale enregistrée sous le numéro de RG 22/00246 par le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Cette seconde instance a fait l’objet d’une jonction avec celle introduite par Monsieur [J] [E] sous le numéro de RG 22/00246 par mention au dossier le 14 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2024, Monsieur [J] [E] sollicite du tribunal de Céans de :
— Déclarer les demandes, moyens et conclusions de Monsieur [J] [E] recevables, régulières et bien fondés,
— Condamner solidairement la CCM KEMBS NIFFER et la CCA DES SAVOIE à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 26 000 euros au titre du préjudice financier, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020, date de la remise à l’encaissement du chèque, avec capitalisation par année entière,
— Condamner solidairement la CCM KEMBS NIFFER et la CCA DES SAVOIE à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la CCM KEMBS NIFFER à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive de cet établissement bancaire,
— Condamner la CCM KEMBS NIFFER à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CCA DES SAVOIE à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la CCM KEMBS NIFFER et la CCA DES SAVOIE aux entiers frais et dépens de la présence instance et ce, y compris les frais d’exécution,
— Débouter la CCM KEMBS NIFFER et la CCA DES SAVOIE de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [E] affirme que :
— Le véhicule litigieux n’est plus en possession du demandeur pour avoir fait l’objet d’une restitution, sur décision du procureur de la République de [Localité 7], à un tiers considéré comme étant de bonne foi,
— Au visa des articles L. 131-1 et L. 561-6 du code monétaire et financier, la CCM KEMBS NIFFER a manqué à son devoir de vigilance et de vérification ainsi qu’à son devoir de conseil à l’égard du demandeur, sans qu’il ne puisse être retenu que Monsieur [J] [E] aurait sollicité son établissement bancaire pour vérifier la seule émission du chèque et non sa validité, ces deux opérations successives allant de pair pour un non initié et la réponse donnée au demandeur par l’affirmation « c’est ok » ne permettant pas de déduire que deux opérations de vérification de l’émission et de la validité étaient distinctes, ni que seule la première avait été réalisée par l’établissement bancaire ; il appartenait à la banque d’attirer l’attention de son client sur l’absence de vérification de la validité dans ce cas, ce qu’elle n’a pas fait ; ce n’est que parce que le CREDIT MUTUEL DE KEMS NIFFER a avalisé le chèque, en ce compris l’opération projetée, que le demandeur a procédé à la vente de son véhicule,
— La CCM KEMBS NIFFER a commis une faute caractérisée en ne vérifiant que par téléphone la validité du titre et en ne mettant nullement en garde le demandeur contre les risques de faux ; l’établissement bancaire ne saurait soutenir que la photographie envoyée par Monsieur [J] [E] à sa conseillère correspondrait à la photo du vrai chèque de banque dans la mesure où le véritable chèque, versé aux débats par la CCA DES SAVOIE, était manuscrit et celui dont Monsieur [J] [E] a toujours disposé était dactylographié ; si l’établissement bancaire indique n’être tenu à la vérification de la validité d’un chèque de banque, il l’a fait au cas d’espèce et a même avalisé l’opération de sorte qu’elle doit assumer la responsabilité du conseil erroné donné à son client, sans que le fait que l’échange entre le demandeur et sa conseillère soit intervenu par messagerie privée ne vienne faire échec à ce raisonnement alors que le télétravail était régulièrement pratiqué en période de COVID ; si la banque affirme que c’est le père de Monsieur [E] qui a finalement échangé avec la conseillère bancaire, le demandeur ignore d’où provient cette information et, en tout état de cause, Monsieur [E] père disposait d’une procuration sur les comptes bancaires de son fils, ce que la banque reconnaît, de sorte qu’aucune difficulté ne saurait ressortir de cette circonstance si cela devait être le cas,
— Les chèques de banque émis depuis 2009 possèdent un filigrane, visible en regardant le dos du chèque à la lumière et invisible sur la base d’une photographie, ce dont la banque aurait dû aviser Monsieur [J] [E] et qu’elle n’a pas fait, commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité, la jurisprudence de la Cour de cassation citée par la partie défenderesse à ce titre étant sans incidence sur la solution retenue à hauteur d’appel, la cassation étant intervenue pour un argument étranger au présent débat ; si l’établissement indique que le filigrane n’est pas visible sur la copie du véritable chèque de banque versé aux débats, elle reconnaît a fortiori que le filigrane n’est pas visible sur une photographie de sorte que l’établissement bancaire n’aurait pas dû avaliser l’opération projetée sur la base d’une photographie,
— En donnant un conseil tronqué, voire même faux, l’établissement bancaire a engagé sa responsabilité ainsi que le médiateur du crédit mutuel l’a indiqué dans son courrier du 23 novembre 2021 ; si l’établissement bancaire avance que la médiation est soumise à un principe de confidentialité en application de l’article L. 612-3 du code de la consommation, il est constant qu’il appartient à la banque de prouver qu’il s’agit d’une médiation au sens de ce texte, laquelle suppose un processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable du litige avec l’aide d’un tiers accomplissant sa mission avec impartialité et compétence ; l’établissement bancaire affirme que le médiateur ne lui a jamais demandé d’exposer sa version des faits, elle reconnaît donc l’existence d’un processus unilatéral qui n’entre pas dans le champ de la médiation, l’écrit du médiateur n’étant pas au demeurant indispensable à la condamnation de l’établissement de crédit tant les fautes de celui-ci sont caractérisées au cas d’espèce,
— La conseillère du demandeur ne l’a nullement averti de ce qu’un chèque de banque n’était pas infaillible et que l’émetteur pouvait restituer le chèque à son établissement bancaire, manquant ainsi à son devoir de vigilance et de mise en garde à l’égard de Monsieur [J] [E],
— Le CREDIT MUTUEL DE KEMBS NIFFER aurait dû vérifier que Monsieur [U] [I] avait bel et bien rendu, avant sa mise en circulation, le chèque de banque de son établissement bancaire avec la mention « barré pour annulation », ce qu’il n’a pas fait et qui engage sa responsabilité,
— Contrairement à ce que le CREDIT MUTUEL DE KEMBS NIFFER avance sans en apporter la preuve, le chèque transmis par Monsieur [J] [E] à sa conseillère et le chèque remis à l’encaissement sont les mêmes, dactylographiés ; une analyse rapide du chèque de banque litigieux par un professionnel permet de constater que la mention du centre de paiement n’est pas conforme pour être uniquement mentionné « service trésorerie finances », élément qui ne pouvait pas échapper aux constatations d’un bon professionnel, la banque reconnaissant dans ses dernières écritures avoir procédé à un contrôle rapide et purement formel ; le CREDIT MUTUEL DE KEMBS NIFFER n’a pas procédé aux contrôles de rigueur du chèque litigieux en ne vérifiant pas les mentions et anomalies lors de l’envoi de la photographie par Monsieur [J] [E] mais également lors de la remise à l’encaissement du chèque, commettant une faute contractuelle à l’origine du dommage ; en application de l’article 1217 du code civil, le CREDIT MUTUEL DE KEMBS NIFFER a fait perdre à Monsieur [J] [E] la chance d’éviter une escroquerie, laquelle perte de chance peut faire l’objet d’une indemnisation dans la mesure où le lien de causalité entre les fautes de l’établissement bancaire et le préjudice du demandeur ne fait aucun doute,
— Aucune faute ne saurait être valablement reprochée à Monsieur [J] [E], le CREDIT MUTUEL DE KEMBS NIFFER évoquant une imprudence fautive du demandeur ou une fausse signature sur le certificat de cession, allégations que la banque ne prouve nullement, de même qu’il ne saurait être reproché au demandeur de ne pas avoir régularisé une plainte avec constitution de partie civile alors qu’il n’a pas accès au dossier de la procédure pénale,
— La CCA DES SAVOIE a également commis une faute à l’origine du préjudice de Monsieur [E] alors que la mise en circulation de ce chèque de banque s’est accompagnée du transfert d’une provision au profit de Monsieur [J] [E] ; le refus de paiement ne peut résulter que d’une opposition, laquelle n’était possible que dans les cas de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, à savoir la perte, le vol ou l’utilisation frauduleuse du titre ; la CCA DES SAVOIE ne pouvait valablement annuler son chèque de banque mis en circulation au seul motif que son client lui prétendait renoncer au projet d’achat du véhicule, un tel motif n’ouvrant pas droit à opposition, et avant de procéder à son annulation, la CCA DES SAVOIE aurait dû s’assurer que le chèque n’avait pas été mis en circulation par son client, ce qu’elle n’a pas fait ; en réalité, le chèque a été rejeté en raison d’une annulation faite en violation des dispositions susvisées, justifiant que la CCA DES SAVOIE soit condamnée solidairement avec le CREDIT MUTUEL DE KEMBS NIFFER en application de l’article 1240 du code civil,
— Monsieur [J] [E] éprouve un préjudice financier à hauteur de 26 000 euros outre un préjudice moral, caractérisé par la nécessité d’avoir dû rembourser l’emprunt « étudiant » contracté pour l’achat du véhicule et d’avoir perdu toutes ses économies, par l’affection psychologique éprouvée alors qu’il était persuadé d’avoir pris toutes les précautions nécessaires et le temps perdu dans toutes les démarches rendues nécessaires auprès des forces de l’ordre et des établissements bancaires,
— La présente instance a dû être introduite en raison de la résistance abusive de l’établissement bancaire la CCM KEMBS NIFFER.
Dans ses dernières écritures en date du 28 novembre 2024, la CCM KEMBS NIFFER sollicite du tribunal de Céans de :
— Débouter Monsieur [J] [E] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
Subsidiairement, si la responsabilité de la CCM KEMBS NIFFER devait être retenue par extraordinaire,
— Juger que la faute de Monsieur [J] [E] entraîne une exonération totale de la responsabilité de la CCM KEMBS NIFFER,
— Condamner le CCA DES SAVOIE à relever et garantir la CCM KEMBS NIFFER de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre dans la présente instance,
En toutes hypothèses,
— Condamner Monsieur [J] [E] à payer à la CCM KEMBS NIFFER la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [J] [E] aux entiers frais et dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la CCM KEMBS NIFFER affirme que :
— Il est constant que le véhicule de Monsieur [J] [E] a bel et bien été retrouvé et que le traitement de sa demande de restitution est en cours, une même victime ne pouvant obtenir deux fois l’indemnisation d’un préjudice ; l’annexe 29 de la partie demanderesse démontre que la requête en restitution du demandeur est postérieure à la décision prise du parquet de [Localité 7] de restituer le véhicule à Monsieur [T] [V] de sorte que sa requête n’avait aucune chance d’aboutir ; le préjudice de Monsieur [J] [E] n’est pas certain et il doit être débouté de l’intégralité de ses demandes,
— Il convient d’écarter des débats les pièces relatives à la médiation, produites en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-3 du code de la consommation et 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative, lesquelles prévoient que la médiation est soumise au principe de confidentialité, les constatations du médiateur ou les déclarations recueillies dans ce cadre ne pouvant être produites au cours d’une instance judiciaire sans l’accord des parties ; la CCM KEMBS NIFFER conteste en outre avoir reconnu toute responsabilité dans ce cadre faute d’avoir été questionnée par le médiateur pour donner sa version des faits ;
— Contrairement aux affirmations du demandeur, ce dernier n’a jamais envoyé une copie du chèque par email ni sollicité la banque pour vérification dudit chèque, la CCM KEMBS NIFFER ayant uniquement confirmé l’émission d’un chèque de banque de 26 000 euros à son profit,
— Si Monsieur [J] [E] se fonde sur l’article L. 561-6 du code monétaire et financier pour tenter de faire admettre que la CCM KEMBS NIFFER serait soumise à une obligation générale de vigilance dans tous les domaines et notamment s’agissant des chèques déposés par ses clients, ce texte figure dans un titre consacré aux obligations contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibé, et le banquier est tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de ses clients,
— Au visa des articles L. 131-2 et L. 131-38 du code monétaire et financier, il appartient au banquier tiré de vérifier si le chèque comporte les mentions obligatoires prévues par l’article L. 131-2 dudit code, de sorte que Monsieur [J] [E] aurait dû diriger son action contre la seule CCA DES SAVOIE,
— Il n’existe aucun texte obligeant la banque présentatrice du chèque de banque à vérifier sa conformité préalablement à sa remise à l’encaissement, les jurisprudences visées par le demandeurs étant relatives à un problème d’endossement qui ne concerne pas le cas de l’espèce,
— La CCA DES SAVOIE a indiqué qu’il s’agissait d’un faux chèque or la CCM KEMBS NIFFER est le banquier présentateur de sorte que sa responsabilité ne peut être mise en œuvre qu’après démonstration d’une ou plusieurs anomalies sur le chèque lors de sa remise ; La responsabilité de la banque n’est engagée qu’en cas d’anomalie apparente détectable par un contrôle rapide de la régularité formelle du chèque en application de l’article L. 131-2 du code monétaire et financier, la banque n’étant pas tenue au demeurant de vérifier l’existence d’une provision correspondant au montant du chèque, de sorte que la CCM KEMBS NIFFER n’avait pas à réaliser d’autres vérifications que celles d’éventuelles anomalies apparentes lors de la remise du chèque et non préalablement,
— La CCM KEMBS NIFFER conteste que Monsieur [J] [E] ait pu adresser une photographie du chèque envoyé à sa conseillère et il n’est pas établi que le chèque présenté à l’encaissement présentait une ou plusieurs anomalies apparentes de nature à engager la responsabilité de la CCM KEMBS NIFFER,
— Si Monsieur [J] [E] affirme que la CCM KEMBS NIFFER lui aurait donné un conseil faux ou tronqué, il y a lieu de rappeler qu’il ne saurait s’appuyer sur les constatations du médiateur dont la production viole le principe de confidentialité, l’avis du médiateur ne pouvant être retenu,
— Le demandeur feint d’ignorer qu’il n’a jamais demandé de vérifier la validité du chèque mais uniquement l’existence de son établissement, ce qui ne peut pas être confondu, alors qu’il n’a jamais sollicité la CCM KEMBS NIFFER pour obtenir un conseil au sujet de ce même chèque ; en effet, la CCM KEMBS NIFFER a été sollicité pour vérifier si un chèque de banque avait été émis et non pour vérifier la validité dudit chèque, l’établissement et la validité du chèque renvoyant à deux choses différentes ; c’est le père du demandeur ayant procuration sur les comptes de son fils qui a adressé le chèque à la conseillère en banque alors en télétravail, via une messagerie privée, laquelle a répondu à cette demande en confirmant l’émission du chèque de banque sans faire état de la validité du chèque ; la CCM KEMBS NIFFER n’avait aucune obligation de vérifier la validité du chèque préalablement à sa remise à l’encaissement et n’a jamais été sollicitée en ce sens, et ce d’autant qu’il n’existe pas de devoir de mise en garde s’agissant d’un chèque de banque,
— Il ne saurait être reproché à la CCM KEMBS NIFFER de ne pas s’être assuré auprès du CCA DES SAVOIE que l’acheteur du véhicule, Monsieur [I], avait bel et bien rendu le chèque de banque à son établissement bancaire avec la mention « barré pour annulation » avant sa mise en circulation, lequel reproche pourrait être adressé au banquier tiré et non au banquier présentateur, la CCM KEMBS NIFFER ne pouvant pas deviner que le véritable chèque de banque avait été restitué si la CCA DES SAVOIE ne lui avait rien dit à ce sujet, alors que cette vérification n’entre pas dans le champs des vérifications obligatoires prescrites par l’article L. 131-2 du code monétaire et financier,
— L’affirmation de la CCA DES SAVOIE suivant laquelle la CCM KEMBS NIFFER engage sa responsabilité en s’étant abstenue de vérifier la présence d’un filigrane sur le chèque repose sur un arrêt dont la banque défenderesse ne précise pas qu’il a ensuite été cassé par la chambre commerciale de la Cour de cassation ; la véritable qualification du chèque de banque ne repose pas sur la présence du filigrane normalisé mais sur la qualité d’établissement de crédit du tireur de sorte que, sauf à ce que la CCA DES SAVOIE conteste sa propre qualité d’établissement de crédit, il ne saurait être reproché à la CCM KEMBS NIFFER de ne pas avoir vérifié le filigrane sur un chèque émis par un établissement de crédit français qui ne présentait aucune anomalie ; le filigrane dont le demandeur se prévaut n’est pas apparent sur la copie du « vrai » chèque de banque produit par la CCA DES SAVOIE,
— La CCM KEMBS NIFFER a été destinataire d’une photographie correspondant à celle du vrai chèque de banque, le demandeur n’établissant pas avoir transmis une photographie du chèque falsifié et même s’il devait être retenu l’inverse, la CCA ne produit pas l’original du chèque de banque qu’elle a émis mais uniquement une copie de celui-ci ;
— Le « vrai » chèque de banque a été rédigé à la main et il n’y a aucune anomalie apparente sur le faux chèque qui ressemble plus à un vrai chèque de banque que celui rédigé à la main par la CCA DES SAVOIE ; les mentions présentes sur les deux chèques sont identiques contrairement aux affirmations de Monsieur [J] [E] et notamment la mention « service trésorerie finances » laquelle est identique et reprend le même numéro de compte figurant juste en dessous du numéro de téléphone ainsi que cela résulte de l’annexe 3 du demandeur,
— Il n’est pas contesté que la CCM KEMBS NIFFER ait appelé la CCA DES SAVOIE pour avoir la confirmation de l’émission depuis le compte de Monsieur [I] d’un chèque de banque de 26 000 euros, ayant pris préalablement le soin de rechercher le numéro de l’agence émettrice du chèque de banque et de ne pas appeler au numéro indiqué sur le chèque ; la CCA DES SAVOIE confirme avoir précisé à la CCM KEMBS NIFFER l’émission dudit chèque ; le demandeur ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé à sa conseillère en photographie le chèque dactylographié qu’il a remis à l’encaissement, alors même qu’il produit la réponse écrite de sa conseillère,
— Subsidiairement, si la responsabilité de la CCM KEMBS NIFFER, devait être retenue, il y a lieu de rappeler en application de l’article 1241 du code civil que la faute de la victime entraîne une exonération partielle, parfois totale, de responsabilité et notamment lorsque la faute a un important degré de gravité ; le préjudice de Monsieur [E] apparaît incertain alors que le véhicule a été retrouvé et, semble-t-il restitué au demandeur ; en outre, Monsieur [E] a été particulièrement imprudent et son imprudence fautive, car consciente et délibérée, a entraîné son préjudice dans la mesure où Monsieur [E] vend habituellement des véhicules et qu’il résulte de la plainte du demandeur que celui-ci n’a jamais vu son acheteur, remplissant alors un faux certificat de cession au nom de Monsieur [I] comportant la signature du prétendu beau-frère s’étant présenté sur les lieux pour l’achat du véhicule, dont il n’a même pas demandé l’identité ; lorsque Monsieur [J] [E] remet le chèque de banque à la CCM KEMBS NIFFER, il est déjà trop tard car le contrat de cession a déjà été signé et le véhicule remis à un inconnu, le demandeur ayant reconnu ne pas avoir demandé une pièce d’identité à cette personne dont il savait qu’il n’était pas l’acheteur véritable mais son prétendu beau-frère ; par son imprudence, Monsieur [E] a généré cette situation particulièrement risquée et ainsi été à l’origine exclusive de son préjudice.
Dans ses dernières écritures en date du 15 mai 2024, la CCA DES SAVOIE sollicite du tribunal de Céans de :
— Statuer ce que de droit sur la jonction de la présente procédure avec la procédure principale initiée par Monsieur [J] [E] (RG 22/00246),
— Rejeter toutes demandes tant de la CCM KEMBS NIFFER que de Monsieur [J] [E] formées à l’encontre de la CCA DES SAVOIE,
— Dire et juger qu’en aucun cas la CCA DES SAVOIE ne pourra être condamnée à relever et garantir de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [J] [E] la CCM KEMBS NIFFER,
— Condamner la CCM KEMBS NIFFER et Monsieur [J] [E] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
— Rejeter toutes les autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CCA DES SAVOIE affirme que :
— La CCA DES SAVOIE s’en remet à justice sur la demande de la CCM KEMBS NIFFER sollicitant la jonction de l’appel en cause avec l’affaire principale,
— L’article L. 131-35 visé par le demandeur ne peut nullement servir de fondement pour engager la responsabilité de la CCA DES SAVOIE dans la mesure où l’obligation édictée par ce texte suppose au préalable que le chèque régulièrement émis par la CCA DES SAVOIE ait été remis au bénéficiaire, endossé et présenté au paiement, tel n’est pas le cas en l’espèce ; le chèque de banque émis régulièrement par le CCA DES SAVOIE n’a pas été mis en circulation mais simplement émis le 29 septembre 2020 pour être resté entre les mains de son client Monsieur [I] avant d’être restitué pour annulation le 3 octobre 2020, sans avoir été présenté au paiement ; le chèque remis à l’encaissement par Monsieur [J] [E] est un chèque d’origine illicite pour avoir été façonné de toute pièce par le fraudeur et c’est en raison de ce caractère illicite qu’il est revenu impayé au motif « faux chèque », de sorte que la responsabilité de la CCA DES SAVOIE ne saurait être engagée sur ce fondement,
— Contrairement aux affirmations de la CCM KEMBS NIFFER suivant lesquelles, au visa de l’article L. 131-8 al.2 du code monétaire et financier, la CCA DES SAVOIE aurait commis une faute en payant le chèque et ainsi engagé sa responsabilité, la CCA DES SAVOIE n’a jamais payé le chèque ; suite à la vente du véhicule, Monsieur [J] [E] a remis le chèque à l’encaissement à la CCM KEMBS NIFFER qui a rendu disponible le montant du chèque sur le compte du demandeur dès sa remise, soit une avance faite à la seule initiative de la CCM KEMBS NIFFER sous la réserve que la CCA DES SAVOIE (banque du tireur du chèque) ne refuse pas le paiement du chèque, ce qui s’est produit en l’espèce au motif que le chèque présenté était un faux,
— Le demandeur ne se méprend nullement sur la responsabilité de la CCM KEMBS NIFFER dès lors qu’il appartient à la banque présentatrice, dès la remise à l’encaissement, de détecter les anomalies apparentes ; depuis juillet 2009, tous les chèques de banque présentent un filigrane normalisé et tout chèque de banque ne comportant pas un tel filigrane doit être vu comme présentant une anomalie apparente, l’établissement bancaire qui ne procède pas à ladite vérification engageant sa responsabilité à l’égard du bénéficiaire du chèque,
— La CCA DES SAVOIE verse aux débats la copie du chèque litigieux et du chèque de banque d’origine qui a été restitué par Monsieur [I] pour annulation ; lorsque le CCM KEMBS NIFFER s’est rapproché de la CCA DES SAVOIE, cette dernière a, à juste titre, confirmé l’émission du chèque de banque n° 9447133 le 29 septembre 2020 pour un montant de 26 000 euros et ne pouvait nullement présager qu’un faux chèque allait être créé de toute pièce sur la base du chèque de banque régulièrement émis, de sorte que la seule confirmation par la CCA DES SAVOIE de l’émission du chèque ne peut constituer une faute,
— L’argumentaire suivant lequel la CCA DES SAVOIE aurait dû prévenir la CCM KEMBS NIFFER lorsque Monsieur [I] a restitué le chèque de banque régulièrement émis est parfaitement infondé, cette prétendue obligation n’étant prévue par aucun texte ; au demeurant, l’information de la restitution du chèque par Monsieur [I] n’aurait été sans influence sur la réalisation de cette escroquerie le 1er octobre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, s’agissant de la jonction évoquée par la CCA DES SAVOIE, cette question a été tranchée par le juge de la mise en état de sorte que cette prétention est devenue sans objet, ce qu’il y a lieu de constater.
*
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, la CCM KEMBS NIFFER sollicite dans le corps de ses dernières conclusions que les pièces émises par le médiateur de la CCM KEMBS NIFFER soient écartées des débats car produites en violation de la confidentialité couvrant la médiation.
Cependant, le CREDIT MUTUEL DE KEMBS NIFFER ne reprend pas cette demande au titre d’une prétention énoncée au dispositif de ses dernières conclusions de sorte que le tribunal n’a pas à statuer sur cette demande.
Sur la demande principale en dommages-intérêts de Monsieur [J] [E]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de ce texte, le succès des prétentions de Monsieur [J] [E] est subordonné à l’établissement d’un manquement contractuel de sa banque le CREDIT MUTUEL DE KEMS NIFFER, à ses obligations, notamment son obligation de vigilance, et à démonstration d’un préjudice qui soit en lien de causalité avec ce manquement.
Étant tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, le banquier n’a pas, en principe, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.
Ce principe de non-ingérence de l’établissement teneur de compte trouve une limite tant dans le devoir général de vigilance lui incombant, encore appelé obligation générale de prudence, que dans son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Pour autant, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La victime d’agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l’inobservation de ces obligations pour réclamer des dommages-intérêts (Cass.com., 21 sept. 2022, n°21-12.335).
Si la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine, la destination et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé, le principe de non-ingérence laisse subsister la responsabilité contractuelle du banquier qui accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente, c’est-à-dire une anomalie qui ne doit pas échapper au banquier diligent, laquelle peut être matérielle ou intellectuelle.
En présence d’une anomalie apparente, le banquier teneur de compte doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour qu’aucun préjudice ne soit subi, ni par son cocontractant, ni par les tiers. Ce devoir implique que le banquier procède, dans le cadre d’une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation. Le comportement adéquat peut consister à refuser d’exécuter l’opération, ainsi qu’il y est autorisé par l’article L. 133-10 du code de commerce.
Enfin, le devoir de vigilance s’attache à la qualité de prestataire de services de paiement et existe dès lors que le banquier se trouve en présence d’anomalies apparentes dans l’emploi d’un moyen de paiement susceptibles d’affecter le fonctionnement du compte ouvert par le client, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que cet établissement teneur de compte est ou non intervenu dans l’opération ayant donné lieu à un tel paiement : il en résulte que ce devoir existe même dans l’hypothèse où la banque teneur de compte n’a pas proposé ou participé à l’investissement pour lequel l’ordre de virement est donné à l’établissement bancaire, dès lors qu’en particulier, le client n’invoque pas sa qualité de prestataires de services d’investissement et l’obligation de mise en garde qui s’y attache.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [E] est entré en relation avec une ou des personnes se présentant comme de potentiels acheteurs de son véhicule. Il ressort des échanges de SMS versés aux débats par la partie demanderesse que ces personnes lui ont adressé une photographie d’un passeport ainsi que la photographie d’un chèque de banque dactylographié (pièce n°22 partie demanderesse). Le CCA DES SAVOIE verse aux débats l’original du véritable chèque de banque émis par ses soins, lequel était manuscrit (pièce n°2 partie défenderesse CCA DES SAVOIE). Il résulte de ces éléments que deux chèques de banque ont été émis, un véritable par la CCA DES SAVOIE, manuscrit à la demande de son client Monsieur [I] lequel l’a remis ensuite pour annulation, et un faux, dactylographié et présenté à l’encaissement par Monsieur [J] [E].
Le demandeur avance au soutien de ses prétentions indemnitaires, au titre d’une perte de chance d’éviter une escroquerie, avoir adressé une copie du chèque qui était en sa possession pour « vérification du chèque » (pièce n°5 demandeur), ce qui recouvre tant l’émission que la validité du chèque pour un client profane, la CCM KEMBS NIFFER contestant avoir été destinataire dudit chèque.
En premier lieu, contrairement aux dires de la CCM KEMBS NIFFER dans son courrier de réponse adressé à Monsieur [J] [E] versé aux débats par ce dernier en pièce n°20, qui retient l’existence d’une escroquerie par fausse annonce dupliquée par laquelle les escrocs prennent la place du vendeur auprès du potentiel acheteur et d’acheteur potentiel auprès du vendeur, les escrocs n’ont pas intérêt à transmettre au vendeur du véhicule une photographie du véritable chèque de banque, laquelle serait susceptible d’éveiller les soupçons si le chèque remis le jour de la cession ne devait pas correspondre en tous points au chèque préalablement communiqué. Ainsi, il ne saurait être retenu, comme l’avance la CCM KEMBS NIFFER, que Monsieur [J] [E] a été un temps en possession de la photographie du véritable chèque de banque, ce qu’elle ne prouve pas au demeurant.
En second lieu, si à l’occasion de la présente instance, la CCM KEMBS NIFFER conteste avoir été destinataire d’une copie dudit chèque, il y a lieu de relever que dans son courrier de refus de la proposition d’indemnisation formulée par le médiateur (pièce n°20 partie demanderesse), l’établissement bancaire ne conteste pas avoir été destinataire du chèque. S’il ne l’affirme pas expressément, il exprime néanmoins qu’il « ressortait de notre analyse du dossier, contrairement à celle qui fut effectuée par le Médiateur que la photo du chèque transmise à M [E] afin qu’il vérifie son établissement auprès de la banque émettrice correspondait à la photo du vrai chèque de banque », reconnaissant a minima que Monsieur [J] [E] a été en possession d’une photographie d’un chèque de banque dans une démarche de vérification. Surtout, dans son courrier consécutif à la mise en demeure adressée par Monsieur [J] [E] de provisionner la somme de 26 000 euros sur son compte en banque, le CREDIT MUTUEL DE KEMBS NIFFER expose avoir contacté le CCA DES SAVOIE « le 29 septembre en prenant bien soin de ne pas relever le numéro de téléphone présent sur le chèque », ce qui permet de retenir que l’établissement bancaire a bel et bien été en possession d’une photographie dudit chèque pour avoir pris le soin de ne pas prendre le numéro de téléphone y figurant afin de contacter l’établissement émetteur, sans que le fait que Monsieur [J] [E] ne justifie de l’envoi par lui du chèque au moyen de pièces versées aux débats ne puisse remettre en cause ce constat, de même que l’usage d’une messagerie privée avec la conseillère en banque alors en télétravail, l’affirmation suivant laquelle la photographie aurait été transmise par le père de Monsieur [J] [E] n’étant pas prouvée et sans conséquence également sur ce constat.
Il ressort donc des pièces versées aux débats, corroborées par les dires de Monsieur [J] [E] devant les militaires de la gendarmerie ayant reçu sa plainte dès le 10 octobre 2020, que ce dernier a fait preuve de prudence en demandant à son établissement bancaire de vérifier la véracité, c’est-à-dire tant l’établissement que la validité, du chèque de banque transmis en photographie par son interlocuteur.
Les échanges de messages versés aux débats avec la conseillère du CREDIT MUTUEL DE KEMBS NIFFER (pièce n°28 partie demanderesse) démontrent que l’établissement bancaire a accepté sans réserve de donner suite au souhait de Monsieur [J] [E] de voir authentifier, avant la finalisation de la vente de son véhicule, le chèque de banque dont il avait transmis une photographie à son conseiller en banque.
Force est de constater que la CCM KEMBS NIFFER, contestant avoir été destinataire dudit chèque, n’a pas adressé une copie de celui-ci à la CCA DES SAVOIE aux fins d’obtention d’un avis de conformité conformément aux usages en la matière. Cependant, en dépit de l’absence de transmission de la photographie du chèque, laquelle transmission aurait permis à la CCA DES SAVOIE de détecter les anomalies présentes sur le chèque et notamment son caractère dactylographié non conforme au caractère manuscrit du chèque émis par elle, le CREDIT MUTUEL DE KEMBS NIFFER a confirmé et réitéré l’existence et la validité dudit chèque de banque auprès de son client, ainsi que les échanges de messages susmentionnés l’établissent.
Ainsi, le CREDIT MUTUEL DE KEMBS NIFFER ne justifie pas avoir traité avec sérieux la demande de son client, s’étant manifestement contenté d’un simple appel ayant conduit à la délivrance d’une information inexacte, la validité du chèque de banque transmis en photographie, commettant ainsi une faute en ne procédant pas correctement à la vérification attendue, soit un manquement à son devoir général de prudence.
Par cette faute, le CREDIT MUTUEL DE KEMBS NIFFER a conduit Monsieur [J] [E], rassuré par l’information inexacte reçue, à contracter avec l’acquéreur potentiel ou son représentant et à se dessaisir du véhicule, ce qu’il n’aurait pas fait s’il lui avait été indiqué que le chèque de banque était un faux et ce, sans que puisse être retenue une part de responsabilité de Monsieur [J] [E] dans la survenance de son préjudice. Le chèque de banque lui ayant été remis à l’occasion de la cession du véhicule était identique à celui présenté pour vérification à son conseiller en banque, élément de nature à le rassurer sur le bon déroulement de la vente projetée, même en présence d’un tiers non connu de lui au vu de la production dudit chèque. L’affirmation suivant laquelle Monsieur [J] [E] serait un vendeur habituel de véhicule n’est pas démontrée et sans emport sur la faute de l’établissement bancaire.
La faute du CREDIT MUTUEL DE KEMBS NIFFER est à l’origine directe et certaine du préjudice de Monsieur [J] [E], lequel a perdu la chance d’éviter une escroquerie à ses dépens, et est à l’origine exclusive du préjudice de Monsieur [J] [E], aucune faute de la CCA DES SAVOIE n’étant établie dans le cas d’espèce.
En effet, la CCA DES SAVOIE a émis un chèque de banque à la demande de son client et confirme avoir répondu à une demande de renseignement téléphonique au titre de l’émission d’un chèque de banque au nom de son client Monsieur [I], ne pouvant suspecter l’existence d’un faux en l’absence de transmission dudit chèque par la CCM KEMBS NIFFER.
En outre, contrairement aux affirmations de Monsieur [J] [E], la CCA DES SAVOIE n’a pas refusé de procéder au versement de la somme de 26 000 euros à la suite d’une opposition injustifiée mais a refusé de procéder au débit de la somme litigieuse sur le compte de son client en ce que l’ordre de versement était un faux. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé au versement des sommes consignées sur un faux chèque en raison de son devoir de vigilance à laquelle elle était tenue à l’égard de son propre client. De même, contrairement aux dires du demandeur, il ne lui appartenait pas de vérifier si le chèque avait été ou non mis en circulation par son client alors que ce dernier lui avait restitué pour annulation, à laquelle la banque était tenue de procéder pour respecter ses obligations contractuelles à l’égard de son propre client.
Enfin, la CCA DES SAVOIE a procédé aux vérifications des mentions du chèque soumis à l’encaissement, conformément aux obligations qui lui incombent, et a pour ce motif décidé de le rejeter.
Dès lors, les demandes visant à la condamnation solidaire de la CCA DES SAVOIE avec la CCM KEMBS NIFFER ou à ce qu’elle soit condamnée à relever et garantir la CCM KEMBS NIFFER des condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées.
***
Le préjudice de Monsieur [J] [E] est en premier lieu un préjudice matériel, caractérisé par la perte du prix de vente à hauteur de 26 000 euros, l’avis de classement sans suite et la restitution du véhicule au propriétaire de bonne foi permettant de retenir le caractère certain de son préjudice (pièces n°21 et 29 du demandeur). La CCM KEMBS NIFFER doit être condamnée à lui payer cette somme, laquelle sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date de dépôt du chèque, soit du 1er octobre 2020.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière, relativement à cette somme de 26 000 euros, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil vu la demande formulée en ce sens.
Monsieur [J] [E] peut en outre prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral caractérisé par la crainte et l’angoisse d’avoir perdu définitivement le prix de la vente de son véhicule, mais également l’anxiété naturellement suscitée par la nécessité de multiplier des démarches afin d’obtenir un remboursement des sommes débitées de son compte. Il peut prétendre à ce titre à l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 5000 euros, somme au paiement de laquelle la CCM KEMBS NIFFER doit être condamnée, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
***
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les intérêts moratoires constituent la sanction normale de retard de paiement et que l’obtention par le créancier de dommages et intérêts distincts reste subordonnée à la preuve qu’il a subi un préjudice indépendant de ce retard causé par un débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce, il n’est caractérisé aucun abus ou intention de nuire dans le refus opposé par le CREDIT MUTUEL DE KEMBS NIFFER, lesquels ne peuvent être déduits de la seule violation d’une obligation contractuelle.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [J] [E] de sa demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La CCM KEMBS NIFFER, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Les frais d’exécution de la présente décision ayant vocation à être liquidés dans le cadre des procédures civiles d’exécution susceptibles d’être engagées par le demandeur pour recouvrer sa créance, aucune condamnation à couvrir de tels frais futurs ne saurait être ordonnée dans le présent jugement. Monsieur [J] [E] sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
La CCM KEMBS NIFFER sera également condamnée à payer à Monsieur [J] [E] et la CCA DES SAVOIE la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de Monsieur [J] [E] formée sur ce même fondement à l’égard de la CCA DES SAVOIE, mais également sur le même fondement la demande de la CCA DES SAVOIE à l’endroit de Monsieur [J] [E], ainsi que celle de la CCM KEMBS NIFFER à l’endroit de Monsieur [J] [E].
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instance introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures 22/00246 et 23/00314 par mention au dossier le 14 septembre 2023, la demande de la CCA DES SAVOIE en ce sens étant devenue sans objet ;
CONDAMNE la CCM KEMBS NIFFER à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 26 000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil relativement à cette condamnation au paiement de la somme de 26 000 euros ;
CONDAMNE la CCM KEMBS NIFFER à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [J] [E] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE le CREDIT MUTUEL DE KEMBS NIFFER du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la CCA DES SAVOIE du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la CCM KEMBS NIFFER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée contre Monsieur [J] [E] ;
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée contre la CCA DES SAVOIE ;
DEBOUTE la CCA DES SAVOIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée contre Monsieur [J] [E] ;
CONDAMNE la CCM KEMBS NIFFER à payer à Monsieur [J] [E] et à la CCA DES SAVOIE la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande de condamnation de la CCM KEMBS NIFFER au paiement des frais d’exécution futurs de la présente décision ;
CONDAMNE la CCM KEMBS NIFFER aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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