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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 23/09439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me DAHAN
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me BERRIH
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/09439
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JG2
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Juillet 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [T] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.C.I. SYLLAUR
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Maître Gilles BERRIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2052
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. R MICHOU ET CIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0263
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda [Localité 9], Juge
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Syllaur est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 4ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’activité principale de la SCI Syllaur dont M. [Z] [X] et Mme [T] [X] sont gérants, est la location de courte durée dudit local commercial.
Les époux [V], propriétaires du bien situé au-dessus du local commercial, ont signalé un affaissement du plancher bas au syndic précédent, la société Gestion du Marais, qui a mandaté un architecte.
Le 23 juin 2020, le syndicat des copropriétaires a mandaté une entreprise pour la pose en urgence d’étais dans le local commercial de la SCI Syllaur.
Par ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2020, M. [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suite à une première réunion avec l’expert en juillet 2020, des travaux ont été réalisés dans le local commercial de la SCI Syllaur.
Après réception des travaux en date du 16 février 2021, la SCI Syllaur a demandé à l’expert d’établir une note pour qu’il donne son avis sur ses préjudices.
Le 27 juin 2022, les époux [V] ont informé l’expert judiciaire que les travaux ne sont toujours pas achevés dans leur lot en raison d’une humidité persistante dont la provenance n’a pas encore été identifiée.
L’expert judiciaire n’a pas rendu son rapport à ce jour.
Par acte d’huissier délivré le 11 juillet 2023, la SCI Syllaur ainsi que les époux [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris 4ème devant la présente juridiction aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis compte tenu du retard pris pour la réalisation des travaux dans l’appartement des époux [V] et de l’absence de dépôt de rapport de l’expert à ce jour.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident devant le juge de la mise en état et lui demande, au visa des articles 378 et 873 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de la SCI Syllaur et de M. et Mme [X], dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise de Monsieur [E] [W] et du dépôt de son rapport,
Se déclarer incompétent pour statuer sur leur demande de provision,
Dire et juger que leur demande de provision se heurte à une contestation sérieuse,
Débouter la SCI Syllaur et M. et Mme [X] de toutes leurs demandes,
Condamner la SCI Syllaur et M. et Mme [X] à payer chacun au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] Paris 4 la somme de 1.500 euros au titre des frais de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. "
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse et reconventionnelles sur incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la SCI Syllaur et les époux [X] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile et de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société R Michou et Cie de sa demande de sursis à statuer ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société R Michou et Cie à payer à la SCI Syllaur la somme provisionnelle de 9.812,76 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Dire que la SCI Syllaur sera dispensée de participation aux dépenses communes de frais de procédure et d’indemnisation dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société R Michou et Cie à payer la somme de 3.000 euros à la SCI Syllaur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident.
Réserver les dépens. "
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 10 février 2025, puis mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « dire » et de « dire et juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur la demande de sursis à statuer
Au soutien de sa demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires soutient que :
— seules les conclusions du rapport d’expertise permettront au tribunal de statuer sur la réalité, l’étendue, l’origine et les causes des désordres, leurs caractéristiques au regard de la solidité et de l’habitabilité du bâtiment, le coût de leur reprise, et leur imputabilité ;
— les demandeurs ont sollicité le service du contrôle des expertises afin qu’il autorise l’expert à déposer une note sur la réalité et le quantum des préjudices subis ce qui démontre qu’ils reconnaissent eux-mêmes que l’avis de l’expert est nécessaire ;
— il sollicite également un sursis à statuer dans le cadre de l’instance qui l’oppose aux consorts [V].
Par conséquent et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise et du dépôt du rapport de M. [W].
En réponse aux moyens adverses, la SCI Syllaur et les époux [X] contestent la demande de sursis à statuer formée par le syndicat des copropriétaires en soutenant que :
— par courrier du 8 avril 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a demandé à l’expert de déposer son rapport au plus tard le 30 octobre 2023 « en l’état de ses investigations », de telle sorte que les opérations doivent être considérées comme terminées.
— le dépôt dudit rapport devrait être imminent et que rien ne justifie donc une décision de sursis à statuer.
— le tribunal n’est pas lié par l’avis de l’expert et que les préjudices allégués sont consécutifs à des désordres dont il n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires qu’ils relèvent de sa responsabilité, et concernent des préjudices qui ne nécessitent pas d’avis technique de la part de l’expert, s’agissant principalement de perte de loyers.
La SCI Syllaur et les époux [X] en déduisent que le tribunal peut statuer sur leurs demandes sans avoir reçu au préalable l’avis de l’expert.
Par conséquent, la SCI Syllaur et les époux [X] demandent au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par le syndicat des copropriétaires.
*
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur ce,
En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, M. [W] s’agissant :
— d’une expertise portant sur les désordres survenus dans le local appartenant à la SCI Syllaur et sur leurs causes ;
— dont les conclusions sont susceptibles d’avoir une influence sur la décision au fond à intervenir dans le cadre de la présente procédure dès lors que la SCI Syllaur et les consorts [X] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de sursis à statuer;
Sur la demande reconventionnelle de provision formée par la SCI Syllaur et les époux [X]
Au soutien de leur demande de provision d’un montant de 9.812,76 euros, la SCI Syllaur et les époux [X] soutiennent que :
— il n’est pas contesté que les travaux réalisés dans le local de la SCI Syllaur relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, s’agissant de travaux destinés à renforcer la structure de l’immeuble et à empêcher un affaissement du plancher haut du local commercial de la SCI Syllaur .
— l’assemblée générale des copropriétaires du 30 mai 2022 a rejeté leur demande d’indemnité provisionnelle de 8.000 euros sollicitée sur le fondement de l’article 9 – III de la loi du 10 juillet 1965 .
— leurs préjudices ne font l’objet d’aucune contestation depuis septembre 2020, à savoir :
— un préjudice au titre de loyers perdus pour le mois de septembre 2020, d’un montant de 8.000 euros suite à l’annulation du contrat de bail avec la société HO Karan ;
— un préjudice au titre des frais d’électricité du 3 août 2020 au 16 février 2021, d’un montant de 334,96 euros TTC ;
— un préjudice au titre des frais de garde-meubles de juillet 2020 à mars 2021, d’un montant de 1.477,80 euros ;
Par conséquent, la SCI Syllaur et les époux [X] demandent au juge de la mise en état de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme provisionnelle de 9.812,76 euros à valoir sur le montant total des dommages et intérêts qui pourraient être alloués par le tribunal.
En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet en affirmant que :
— la SCI Syllaur et les époux [X] ne prouvent pas qu’il soit responsable de leurs préjudices ;
— la créance alléguée souffre d’une contestation sérieuse,
— si la créance avait été incontestable, ils n’auraient pas eu besoin de la soumettre à l’assemblée générale ;
— le juge de la mise en état est incompétent pour la prononcer puisque l’assemblée générale a rejeté cette demande et que la SCI Syllaur et les époux [X] n’ont pas contesté sa décision dans les délais ;
— il n’est pas démontré que la société Ho Karan ait renoncé à son bail en raison des étais ;
— les frais d’électricité ne sont pas étayés ;
— il n’est pas davantage prouvé que les frais de garde-meuble concernent des meubles provenant du local commercial.
*
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
3°. Allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ".
Eu égard aux dispositions précitées de l’article 789, 3° du code de procédure civile, il appartient à la partie qui saisit le juge de la mise en état d’une demande de provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Sur ce,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soulève l’incompétence du juge de la mise en état pour examiner la demande de provision ad litem au motif qu’elle aurait été rejetée par l’assemblée générale du 30 mai 2022.
Si effectivement la SCI Syllaur n’a pas contesté cette décision et que la demande reconventionnelle reviendrait à contourner les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, cette demande relève cependant de la compétence du juge de la mise en état.
Toutefois, bien que la SCI Syllaur et les époux [X] affirment que le syndicat des copropriétaires est responsable de leur préjudice sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, il convient de relever qu’en l’absence de rapport de l’expert judiciaire, aucune responsabilité ne peut être établie avec certitude. En outre, le syndicat des copropriétaires conteste formellement la créance alléguée par la SCI Syllaur et les époux [X] tant sur le principe que sur le quantum.
Par conséquent, faute pour la SCI Syllaur et les époux [X] de justifier d’une obligation non sérieusement contestable, ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
La SCI Syllaur et les époux [X] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’incident.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles.
La SCI Syllaur et les époux [X] seront déboutés de leur demande de dispense des frais de procédure prévue à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Nous déclarons compétent pour examiner la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité provisionnelle de la SCI Syllaur, de M. [Z] [X] et de Mme [T] [X] ;
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire, M. [E] [W] désigné par ordonnance de référé du 17 juillet 2020 ;
Déboutons la SCI Syllaur, M. [Z] [X] et Mme [T] [X] de leur demande en paiement d’une indemnité provisionnelle;
Condamnons in solidum la SCI Syllaur, M. [Z] [X] et Mme [T] [X] aux dépens de l’incident ;
Déboutons les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI Syllaur, M. [Z] [X] et Mme [T] [X] de leur demande de dispense des frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 à 10h10 pour faire le point avec les parties sur le dépôt du rapport d’expertise judiciaire par messages RPVA à adresser au plus tard le 1er octobre 2025 ;
Faite et rendue à [Localité 10] le 18 Mars 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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