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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 9 déc. 2025, n° 25/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ B ] [ H ] ARCHITECTES c/ S.A.S. [ R ] BATIMENT, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00931 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZT6H
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Mme [K] [H]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [B]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. [B] [H] ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [R] BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ORDONNANCE du 09 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [J] [B] et Mme [K] [H] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 13] à [Localité 14] (Nord) et d’un immeuble à usage professionnel situé au n° 10 de la même rue.
Suivant devis n° 4266 signé le 4 mai 2022, M. [B] et Mme [H] ont confié la fourniture et la pose de châssis de fenêtres ouvrantes et coulissants pour l’immeuble d’habitation à la société [R] Bâtiment au prix de 20 503,50 euros TTC, puis 22 483,50 euros après la signature d’un avenant.
Suivant devis n° 4081 du 14 mai 2022, M. [B] et Mme [H] ont confié la fourniture et la pose de châssis de fenêtres ouvrantes et coulissants pour l’immeuble à usage professionnel à la société [R] Bâtiment au prix de 8 701,92 euros TTC.
La société [R] Bâtiment a été assurée pour sa responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle auprès de la SA Axa France Iard jusqu’au 1er juillet 2023.
Soutenant avoir constaté des problèmes d’étanchéité à l’air et d’insonorisation des châssis installés, ainsi que des difficultés d’ouverture et de fermeture, et sans avoir pu trouver une solution amiable, les 6 et 10 juin 2025, M. [B], Mme [H] et la société AAA [B] [H] Architectes ont assigné la société [R] Bâtiment et la SA Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de :
— ordonner la mise en place d’une expertise judiciaire au contradictoire de la société [R] Bâtiment et la SA Axa France Iard et désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission celle suggérée dans les conclusions ;
— dire que l’obligation de la société [R] Bâtiment d’avoir à déposer et reposer les châssis de fenêtres non conformes n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
— condamner in solidum et par provision de la société [R] Bâtiment et la SA Axa France Iard au versement de la somme de 15 169,36 euros à M. [B], Mme [H] et la société AAA [B] [H] Architectes ;
— condamner in solidum la société [R] Bâtiment et la SA Axa France Iard au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 30 septembre 2025, puis du 4 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025 et soutenues oralement, M. [B], Mme [H] et la société AAA [B] [H] Architectes, représentés par leur avocat, formulent les mêmes demandes que celles développées dans leur assignation.
M. [B], Mme [H] et la société AAA [B] [H] Architectes sollicitent une mesure d’expertise portant sur les châssis de fenêtre. Ils indiquent que les baies vitrées ne sont étanches ni au bruit ni à l’air et qu’elles présentent des problèmes d’ouverture et de fermeture. Ils expliquent que la pose des menuiseries a été sous-traitée par la société [R] Bâtiment sans qu’ils en soient informés lors du chantier et qu’aucun sinistre n’a été déclaré par le professionnel à l’assurance.
M. [B], Mme [H] et la société AAA [B] [H] Architectes soutiennent que la société [R] Bâtiment a une obligation non sérieusement contestable concernant le remplacement des châssis de fenêtres, les travaux n’ayant pas été réceptionnés, qui fonde le versement d’une provision de 15 469 euros à valoir sur la reprise des malfaçons.
M. [B], Mme [H] et la société AAA [B] [H] Architectes soutiennent que cette dernière a qualité à agir puisqu’elle est intervenue en qualité de maître d’ouvrage et de maître d’oeuvre dans les travaux et utilise les locaux situés à l’étage de l’immeuble du n° 8 et dont l’entrée au rez-de-chaussée de l’immeuble du n° 10, dans lesquels ont pour partie été effectués les travaux.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la société [R] Bâtiment, représentée par son avocat, demande de :
— juger qu’elle formule protestations et réserves sur la demande de mesure d’expertise sollicitée par M. [B], Mme [H] et la société AAA [B] [H] Architectes par assignation du 10 juin 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Lille ;
— compléter la mission suggérée par les maîtres d’ouvrage comme suit :
— examiner les désordres uniquement allégués dans l’assignation et dans les pièces ;
— adresser aux parties au terme des opérations, un document de synthèse ou pré-rapport, avant dépôt du rapport définitif ;
— débouter M. [B], Mme [H] et la société AAA [B] [H] Architectes de leur demande de condamnation in solidum et par provision de la société [R] Bâtiment et son assureur la SA Axa France Iard au versement d’une somme de 15 169,36 euros ;
A défaut,
— juger qu’il existe une contestation sérieuse concernant les demandes présentées par M. [B], Mme [H] et la société AAA [B] [H] Architectes ;
— juger n’y avoir lieu à référé, se déclarer incompétent et renvoyer M. [B], Mme [H] et la société AAA [B] [H] Architectes à mieux se pourvoir ;
En toute hypothèse,
— débouter la SA Axa France Iard de sa demande de condamnation sous astreinte de la société [R] Bâtiment à produire « son attestation d’assurance en cours de validité et à produire l’identité de son sous-traitant et son attestation d’assurance » ;
— débouter plus largement M. [B], Mme [H] et la société AAA [B] [H] Architectes de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [B], Mme [H] et la société AAA [B] [H] Architectes de leur demande de condamnation in solidum de la société [R] Bâtiment et son assureur la SA Axa France Iard au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— réserver les dépens.
La société [R] Bâtiment soutient que la demande formée par la société AAA [B] [H] Architectes est irrecevable au motif que M. [B] et Mme [H] sont les seuls contractants suivant les devis signés, et que les désordres dénoncés ne portent que sur la partie habitation de l’immeuble.
La société [R] Bâtiment demande que la mission de l’expert soit limitée aux désordres allégués dans l’assignation des demandeurs et les pièces communiquées, l’expertise ne pouvant constituer un audit généralisé de l’état d’un ouvrage.
Sur la demande de provision, la société [R] Bâtiment soutient que les travaux ont été réceptionnés sans réserves, par une réception tacite, les demandeurs ayant réglé les factures et pris possession des ouvrages, ce qui constitue une contestation sérieuse. Elle ajoute que les dommages sont imputables à un défaut de conception par le fabricant des chassis et que la cause des désordres relatifs à l’ouverture et la fermeture qui seraient apparus en 2024 peuvent relever d’une difficulté d’utilisation par le maitre de l’ouvrage, ce qui constituent également des contestations sérieuses.
Elle soutient que le maintien dans la cause de la SA Axa France Iard est nécessaire dès lors que ses garanties pourraient être mobilisées si les dommages étaient jugés de nature décennale, et qu’elle était l’assureur au jour du commencement des travaux en 2022.
Sur la demande de communication de pièces par la SA Axa France Iard, la société [R] Bâtiment soutient que celle-ci est sans objet dès lors qu’elle verse les attestations d’assurances demandées, ainsi que la facture de la société La Halle aux Fenêtres, laquelle n’a pas fourni d’attestation d’assurance.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la SA Axa France Iard, représentée par son avocat, demande de :
In limine litis,
— juger irrecevables les demandes formées par la société AAA [B] [H] Architectes,
— débouter la société AAA [B] [H] Architectes de l’intégralité de ses demandes,
A titre principal,
— débouter M. [B], Mme [H] et la société AAA [B] [H] Architectes de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par la SA Axa France Iard, quant à la demande de désignation d’expert,
— condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la société [R] Bâtiment à produire son attestation d’assurance en cours de validité au 4 décembre 2024 et 6 juin 2025,
— condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la société [R] Bâtiment à produire l’identité de son sous-traitant et son attestation d’assurance,
— cantonner la mission de l’expert judiciaire aux seuls désordres allégués dans l’assignation et les pièces versées par les demandeurs, à savoir les prétendues non-conformités affectant les châssis de la cuisine au rez-de-chaussée et ceux du bureau en R+2,
— se déclarer incompétent pour connaître de la demande d’allocation d’une provision pour frais de remplacement des châssis,
Subsidiairement sur ce point,
— débouter M. [B], Mme [H] et la société AAA [B] [H] Architectes de leurs demandes indemnitaires comme étant, si ce n’est mal fondées, à tout le moins injustifiées,
En tout état de cause,
— débouter M. [B], Mme [H] et la société AAA [B] [H] Architectes de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et dépens,
— réserver les dépens.
La SA Axa France Iard soutient que l’action de la société AAA [B] [H] Architectes est irrecevable au motif que les désordres dénoncés concernent l’immeuble d’habitation et qu’elle ne justifie pas de sa qualité à agir.
A titre principal, la SA Axa France Iard s’oppose à sa participation à la mesure d’expertise au motif que si les parties sont en désaccord sur la réception des travaux, la réclamation datant 4 décembre 2024, elle n’était plus l’assureur de la société [R] Bâtiment, ses garanties n’étant plus mobilisables.
A titre subsidiaire, la SA Axa France Iard formule les protestations et réserves d’usage et demande que la mission de l’expert soit limitée aux désordres limitativement énumérés dans l’assignation et dans les pièces.
Elle s’oppose à la demande provisionnelle, l’obligation étant sérieusement contestable dans la mesure où cette condamnation nécessite une appréciation des responsabilités au fond du litige et qu’aucune investigation n’a pour l’instant pas été réalisée, objet de la mesure d’expertise.
La SA Axa France Iard demande la communication par la société [R] Bâtiment, sous astreinte, de l’attestation d’assurance responsabilité civile, ainsi que de l’identité de son sous-traitant et de son assureur.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la société AAA [H] [B] Architectes
En l’espèce, la société AAA [H] [B] Architectes a ses locaux dans l’immeuble concerné par la demande d’expertise. Par ailleurs, elle figure sur les propositions de paiement en qualité de maitre d’oeuvre ou maitre de l’ouvrage et maitre d’oeuvre et y a apposé son tampon avec signature (pièces n° 3 à n° 6 demandeurs). Elle a intérêt à participer à la procédure, de sorte que son action est recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les pièces soumises au juge par les demandeurs, notamment la mise en demeure du 4 décembre 2024 adressée à la société [R] Bâtiment (pièce n° 12) et les échanges de courriels entre les parties étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant les menuiseries installées dans les deux immeubles, à la fois pour la partie habitation et la partie bureaux, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Si la SA Axa France Iard conteste toute responsabilité en qualité d’assureur de la société [R] Bâtiment, elle était l’assureur en décennal de cette dernière au jour de l’exécution des travaux. Il apparaît nécessaire qu’elle puisse faire valoir, au cours de l’expertise, ses observations sur l’origine des désordres, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose des éléments pour se prononcer sur les responsabilités. Le juge des référés ne peut à ce stade exclure toute mobilisation des garanties de la SA Axa France Iard.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de M. [B], Mme [H] et la société AAA [B] [H] Architectes.
En application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
La mission de l’expert portera sur les désordres invoqués par les demandeurs dans l’assignation, les conclusions et les pièces annexées pour lesquels il a été constaté leur intérêt légitime à les voir inclus dans la mesure d’expertise, à savoir à la fois pour les désordres côté habitation et côté bureaux aux n° 8 et n° [Adresse 1] à [Localité 14] (Nord).
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la réception des travaux étant contestée et l’expertise à intervenir ayant pour objet de déterminer la réalité des désordres invoqués, leur ampleur, leur origine et les préjudices en résultant, ainsi que, le cas échéant, envisager les responsabilités encourues, il ne peut être considéré à ce stade de la procédure que les défendeurs se trouvent débiteurs d’une quelconque obligation non sérieusement contestable à l’égard de M. [B], Mme [H] et la société AAA [B] [H] Architectes pour le remplacement des châssis de fenêtres.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, qu’il peut être ordonné en référé, à l’une des parties, de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En l’espèce, la société [R] Bâtiment produit aux débats une facture de la société La Halle aux Fenêtres du 15 septembre 2023 pour la pose de menuiseries et le réglage sur deux menuiseries existantes au prix de 100 euros et les attestations d’assurance souscrites auprès de la SA SMABTP pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte. En outre, l’expert pourra, au besoin, solliciter les éléments utiles pour apprécier les enjeux de responsabilité susceptibles de résulter des opérations d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de M. [B], Mme [H] et la société AAA [B] [H] Architectes, il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise, et de rejeter leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclare recevable l’action de la société AAA [H] [B] Architectes ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [P] [W]
[Adresse 11]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 12], qui a accepté la mission via SelExpert ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés n° [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 14] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les désordres, défauts, malfaçons, non façons et non-conformités allégués par M. [J] [B], Mme [K] [H] et la société AAA [B] [H] Architectes dans leurs assignation, conclusions et pièces annexées ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres; défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai,
— de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise et arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire ;
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [J] [B], Mme [K] [H] et la société AAA [B] [H] Architectes devront avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 février 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [J] [B], Mme [K] [H] et la société AAA [B] [H] Architectes ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièce sous astreinte de la SA Axa France Iard ;
Condamne M. [J] [B], Mme [K] [H] et la société AAA [B] [H] Architectes aux dépens ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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