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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 17 sept. 2025, n° 23/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/428
Expéditions le
JUGEMENT DU : 17 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00726 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FLS5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI ALBIGNAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal BURDET de la SELARL JURISAVOIE, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
— Madame [L] [I], demeurant [Adresse 4]
— Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Jean claude FABBIAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
APPELEES EN CAUSE
S.A.S. KFB, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES MANDATAIRES JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 6 février 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 septembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ALBIGNAC est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 6].
Ces locaux ont été exploités par la SARL [Adresse 7], puis le bail a été cédé à la SAS K.F.B dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, selon acte sous signature privée contresigné par avocat en date des 31 mars, 1er avril et 6 avril 2021.
Dans le cadre de ce bail commercial, Mme [Y] [S] et Mme [L] [C] épouse [I] se sont portées caution solidaire de la locataire, à hauteur de 60 000 euros pour toute la durée du bail.
Suite à plusieurs loyers impayés, la SCI ALBIGNAC a sollicité le paiement des loyers à la SAS K.F.B ainsi qu’à Mme [Y] [S] et Mme [L] [C] épouse [I].
Par courriers recommandés en date du 1er décembre 2022, le conseil de la SCI ALBIGNAC a mis en demeure les défenderesses de verser la somme de 20 775,94 euros.
Des sommations de payer ont été délivrées les 20 et 25 janvier 2023, pour un montant de 22 948,28 euros.
Par exploits de commissaire de justice en date du 6 avril 2023 la SCI ALBIGNAC a assigné Mme [Y] [S] et Mme [L] [C] épouse [I] devant la présente juridiction notamment aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 22 376,27 euros au titre de l’arriéré de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023, date de la délivrance de la sommation de payer.
*
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 aout 2023, Mme [Y] [S] et Mme [L] [C] épouse [I] ont appelé en cause la SAS K.F.B (RG n° 23/1722).
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, Mme [Y] [S] et Mme [L] [C] épouse [I] ont appelé en cause la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Me [F] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS K.F.B (RG n°24/1353).
Les jonctions des procédures ont été ordonnées le 16 février 2024 et 18 octobre 2024 par le juge de la mise en état, sous le numéro RG 23/00726.
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 6 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 18 juin 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
La SCI ALBIGNAC a déposé à l’audience du 18 juin 2025 une note en délibéré aux fins d’actualisation de sa créance.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la SCI ALBIGNAC demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
Condamner in solidum Mme [Y] [S] et Mme [L] [C] épouse [I] au paiement de la somme de 60 000 euros au titre de l’arriéré de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023, date de la délivrance de la sommation de payer Condamner in solidum Mme [Y] [S] et Mme [L] [C] épouse [I] au paiement de la somme de 13 046,02 euros au titre du préjudice subi en raison des manquements contractuels Débouter Mme [Y] [S] et Mme [L] [C] épouse [I] de l’intégralité de leurs demandesCondamner in solidum Mme [Y] [S] et Mme [L] [C] épouse [I] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum Mme [Y] [S] et Mme [L] [C] épouse [I] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2025, Mme [Y] [S] et Mme [L] [C] épouse [I] demandent au tribunal judiciaire d’Annecy de :
A titre principal : débouter la SCI ALBIGNAC de l’intégralité de ses demandesSubsidiairement : limiter la condamnation de Mesdames [I] et [S] au paiement de la somme de 22.948,28 € montant des arriérés de loyers dus au jour de la sommation de payer qui leur a été délivrée le 25 janvier 2023Condamner la SCI ALBIGNAC au paiement au titre des dispositions de l’article au titre de l’article 700 du Code de procédure civile du Code de Procédure Civile d’une somme de 2.500 €La SAS K.F.B et la SELARL MJ ALPES n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. ».
L’article 2292 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. ».
L’article 1374 du code civil dispose que « L’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »
L’article 1376 du code civil dispose que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
De jurisprudence constante, si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
En l’espèce, la SCI ALBIGNAC produit l’acte sous signature privée contresigné par avocat de cession de fonds de commerce, signé électroniquement par Mme [Y] [S] et Mme [L] [C] épouse [I] les 1er et 6 avril 2021. Si les défenderesses suggèrent que cet engagement de caution ne répondrait pas aux exigences de l’article 1376 du code civil, il y a lieu de rappeler, d’une part, que l’article 1374 du code civil dispense toute mention manuscrite exigée par la loi pour les actes sous signature privée contresignés par les avocats, et, d’autre part, que l’authenticité de la mention ainsi que de la signature résulte d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Or, la SCI ALBIGNAC communique le fichier de preuve qui permet de s’assurer de la fiabilité du procédé d’identification, conformément à l’article 1367 du code civil. En tout état de cause, Mme [Y] [S] et Mme [L] [C] épouse [I] ne contestent pas avoir signé ce document.
L’engagement de caution solidaire de Mme [Y] [S] et Mme [L] [C] épouse [I] est donc régulier.
Par ailleurs, si Mme [Y] [S] et Mme [L] [C] épouse [I] contestent devoir la somme de 73 046,02 euros au motif qu’il appartenait au bailleur d’engager une procédure de résiliation du bail, il sera relevé qu’il n’existe aucune obligation à la charge du bailleur de solliciter la résiliation du bail dans un certain délai afin de ne pas laisser la dette locative s’accroitre. Ainsi l’article 1219 du code civil, relatif à l’exception d’inexécution, n’a pas vocation à s’appliquer, aucune faute de la SCI ALBIGNAC ne pouvant être retenue.
En conséquence, Mme [Y] [S] et Mme [L] [C] épouse [I] seront condamnées solidairement à payer à la SCI ALBIGNAC la somme de 60 000 euros au titre de l’arriéré de loyers avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 janvier 2023, au titre de leur engagement de caution.
La SCI ALBIGNAC formule une demande additionnelle à hauteur des sommes dues au titre des loyers impayés par la SAS K.F.B, au-delà de l’engagement de caution limité à 60 000 euros, au titre du défaut d’exécution de leur engagement de caution et des manœuvres pour allonger la présente procédure.
Cependant, la SCI ALBIGNAC ne démontre pas d’une faute de Mme [Y] [S] et Mme [L] [C] épouse [I] permettant de dire que leur droit de se défendre en justice a dégénéré en abus, aucune manœuvre n’étant caractérisée. De plus, l’inexécution contractuelle ne saurait faire porter l’engagement de caution de la SCI ALBIGNAC à une somme supérieure à ce qui a été prévu contractuellement, la somme réclamée par la SCI ALBIGNAC au titre du préjudice étant égale aux loyers impayés, ce qui n’a pas de lien de causalité avec la supposée faute de Mme [Y] [S] et Mme [L] [C] épouse [I].
Au regard de ces éléments, la demande à hauteur de 13 046,02 euros sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] [S] et Mme [L] [C] épouse [I] seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [Y] [S] et Mme [L] [C] épouse [I] seront condamnées in solidum à verser à la SCI ALBIGNAC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme [Y] [S] et Mme [L] [C] épouse [I] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [S] et Mme [L] [C] épouse [I] à payer à la SCI ALBIGNAC la somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023
DEBOUTE la SCI ALBIGNAC de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [S] et Mme [L] [C] épouse [I] aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [S] et Mme [L] [C] épouse [I] au paiement de la somme de 2 500 euros à la SCI ALBIGNAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [Y] [S] et Mme [L] [C] épouse [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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