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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 avr. 2026, n° 26/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01102 – N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION
DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 avril 2026 à 13h46
Nous, Mélanie LAMBERT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu les dispositions des articles L. 512-1 et R. 552-1, R. 552-5, R. 552-6 et R. 552-8 à R. 552-10 et R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 31 mars 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [R] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ainsi que les pièces en date du 03Avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 Avril 2026 à 10h54 (cf. timbre du greffe) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé e, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[R] [C]
né le 02 Décembre 1985 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Anne-Julie HMAÏDA substituant Me GUILLAUME, avocats au barreau de Lyon.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa période de rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
[R] [C] été entendu en ses explications ;
Me Anne-Julie HMAÏDA substituant Me GUILLAUME, avocats au barreau de Lyon, a été entendue en sa plaidoirie ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté portant 'expulsion du territoire français a été pris le 25 novembre 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN envers [R] [C] et notifié à l’intéressé le 29 novembre 2025;
Attendu que par décision en date du 31 mars 2026 notifiée le 31 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 31 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 03 Avril 2026, reçue le 04 Avril 2026, [R] [C] nous a saisi aux fins de contester la légalité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article R. 552-10-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté.
Attendu que le conseil de [R] [C] a indiqué à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Qu’il convient d’en prendre acte, ce moyen n’en étant pas analysé en conséquence;
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ses garanties de représentation et la proportionalité de la mesure.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre vingt seize heures l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de reeprésentation efefctives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignenement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Que la régularité de la décision administrative s’épprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date;
Attendu que [R] [C] soutient dans sa requête que le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle, ses importantes garanties de représentation quand son arrêté d’expulsion fait par ailleurs l’objet de recours administratifs;
Qu’il ressort à cette fin des éléments du dossier que son placement en rétention trouve son support dans l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 25 novembre 2025 et notifié le 29 novembre 2025;
Que le requérant justifie de recours administratifs contre cette décision sans ôter cependant le caractère exécutoire dudit arrêté;
Que pas davantage, n’est-il contesté le fait que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire national depuis cette date, attendant à cette fin l’issue de ces recours pour prendre ses dispositions;
Que son passeport marocain est périmé depuis le 15 octobre 2025 mais dispose d’une carte d’identité;
Que dans le parcours qui est le sien, il est à relever que [R] [C] est arrivé sur le territoire français au cours de l’année 2006 et justifie de la délivrance de titres de séjour successifs depuis le 7 janvier 2011 avant de premiers refus de renouvellement constatés dès 2021, le tribunal administratif de Lyon ayant notamment annulé l’arrêté de refus de renouvellement de titre de séjour du 29 juillet 2021;
Qu’un nouveau refus de renouvellement était pris le 14 novembre 2023 sur lequel la préfeccture retirait cette décision par arrêté du 14 mars 2024 sans consacrer cependant de nouveau titre de séjour, décision à nouveau annulée par le tribunal administratif de Lyon le 23 mai 2025;
Que c’est notamment dans ce contexte qu’était désormais pris un arrêté d’expulsion;
Que [R] [C] justifie de sa participation à l’entretien et l’éducation de ses trois enfants dont la garde est assurée par leur mère, particulièrement sur les années 2021-2024; que ces derniers ont acquis la nationalité française; que la mère des enfants, de nationalité franco-britannique, a encore pu attester par courriers des 25 septembre 2025 et 30 janvier 2026 participer à la vie affective et financière de ses enfants
Qu’il en est de même sur le plan de son insertion professionnelle ainsi que de sa domiciliation dans le département de l’Ain;
Que s’agissant par ailleurs du critère de la menace pour l’ordre public, il n’est pas dénié que ce dernier a été condamné à plusieurs reprises pour des peines assorties d’un sursis simple ou d’un sursis probatoire, à des infractions routières mais encore quelques atteintes aux personnes, la dernière en date étant celle du 10 octobre 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoir ependant deux ans pour des faits de violences conjugales sans ITT et violence sans ITT sur mineur par ascendant;
Qu’à aucun moment, il n’apparaît que les mesures de probation auxquelles il a été soumis, n’aient pas été respectées, aucune révocation n’en étant actée faisant montre d’un investissement de [R] [C] aux mesures judiciaires prononcées à son encontre;
Que ce dernier n’a jamais été incarcéré;
Qu’il en résulte une absence de démonstration d’une menace à l’ordre public telle que peut l’avoir soulevé la préfecture;
Qu’il résulte de ce qui précède la caractérisation d’une erreur manifeste d’appréciation de l’autorité préfectorale sur les garanties de représentation et la menace à l’ordre public;
Que la décision de placement en rétention en étant ainsi irrégulière, convient-il d’ordonner la mise en liberté de l’intéressé;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS recevable la requête de [R] [C] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [R] [C] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [R] [C] ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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