Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 25 juil. 2025, n° 21/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 21/00783 – N° Portalis DB2P-W-B7F-D6HU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [Z] épouse [I]
née le 05 Novembre 1954 à CHAMBÉRY (73000),
demeurant Le Grand Clos – 73230 BARBY
Représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE SAVOIE (UDAF SAVOIE), association immatriculée sous le SIREN n° 776 467 08 dont le siège social est sis 28 Place du Forum – 73009 CHAMBERY CEDEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Marie Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Soledad RICOUARD, avocat plaidant au barreau de [T]
S.A. AXA FRANCE VIE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 310 499 959 dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Jacques FOUERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE (PREDICA), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 334 028 123 dont le siège social est sis 16-18 boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Christian MENARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocats plaidants au barreau de PARIS
APPELES EN CAUSE :
Monsieur [E] [A] [M] [Z],
né le 22 Septembre 1950 à LANDECK (Autriche),
demeurant 49 rue du Verger – 73000 CHAMBERY
représenté par Maître Julien BETEMPS, avocat au barreau de CHAMBERY
Madame [F] [K] [W] [T],
née le 03 Avril 1969 à CHAMBERY,
demeurant 121 chemin des aravis – 73100 AIX LES BAINS
non comparante ni représentée
Madame [D] [T] épouse [H] [B],
née le 23 Mars 1970 à CHAMBERY,
demeurant 74 allée des Saules – Le Clos Ploisat – 01120 MONTLUEL
non comparante ni représentée
Madame [IU] [O] [T] épouse [WC],
née le 02 Mars 1972 à CHAMBERY,
demeurant 43 rue de la Latte- Maison n°3 – RONCQ 59223
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES faisant fonction de Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 16 juin 2025. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 25 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [L] [P] a souscrit deux contrats d’assurance-vie :
le premier auprès de la société anonyme [ci-après SA] CRÉDIT LYONNAIS, et de la SA PREDICA, constitutif d’un contrat « LIONVIE DISTRIBUTON n°701 GA0043975S » ;le second auprès de la SA AXA FRANCE VIE, constitutif d’un contrat « FIGURES LIBRES n°8019853404 ».
Par courriers recommandés avec accusés de réception datés du 22 mai 2006, Madame [R] [Z] épouse [I], fille de Madame [L] [P] a, en sa qualité de bénéficiaire des contrats « LIONVIE DISTRIBUTON n°701 GA0043975S » et « FIGURES LIBRES n°8019853404 », fait connaître à la SA CRÉDIT LYONNAIS et à la SA AXA FRANCE VIE son acceptation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 août 2006, Monsieur [E] [Z], fils de Madame [L] [P], a, en sa qualité de bénéficiaire du contrat « LIONVIE DISTRIBUTON n°701 GA0043975S », fait connaître à la SA PREDICA sont acceptation.
Par jugement du 27 octobre 2009, le juge des tutelles du tribunal d’instance de CHAMBÉRY a notamment :
— placé Madame [L] [P] sous tutelle ;
— fixé la durée de la mesure à 60 mois ;
— désigné l’UDAF de la Savoie en qualité de tuteur.
Par jugement du 20 octobre 2014, le juge des tutelles du tribunal d’instance de CHAMBÉRY a notamment :
— renouvelé la mesure de tutelle dans l’intérêt de Madame [L] [P] ;
— fixé la durée de la mesure à 180 mois ;
— maintenu l’UDAF de la Savoie en qualité de tuteur.
Le 17 janvier 2019, Madame [L] [P] est décédée à CHAMBÉRY (73000), laissant pour lui succéder :
— ses deux enfants :
* Monsieur [E] [Z] ;
* Madame [R] [Z] ;
— ses trois petits-enfants venant en représentation de leur mère Madame [G] [Z], prédécédée :
* Madame [F] [T] ;
* Madame [D] [T] épouse [V] ;
* Madame [IU] [T] épouse [WC].
*****
Se plaignant du fait que les deux contrats « LIONVIE DISTRIBUTON n°701 GA0043975S » et « FIGURES LIBRES n°8019853404 »ont fait l’objet de rachat, le premier par Madame [L] [P] le 28 octobre 2008, le second par l’UDAF de la Savoie en qualité de tuteur de Madame [L] [P] le 3 septembre 2016, alors qu’elle était bénéficiaire de ces contrats et qu’elle avait fait connaître son acceptation, Madame [R] [Z] a, par actes d’huissier des 12, 17 et 20 mai 2021, fait assigner la SA PREDICA, la SA AXA FRANCE VIE et la SA CRÉDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir notamment prononcer la nullité du rachat effectué le 28 octobre 2008 par Madame [L] [P] du contrat d’assurance-vie « LIONVIE DISTRIBUTON n°701 GA0043975S », de condamnation des SA CRÉDIT LYONNAIS et PREDICA à lui payer le montant du capital auquel elle pouvait prétendre concernant ce contrat, et de condamnation de la SA AXA FRANCE VIE à lui payer le montant du capital auquel elle peut prétendre au titre du contrat d’assurance-vie « FIGURES LIBRES n°8019853404 ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, la SA PREDICA a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir déclarer irrecevable l’action de Madame [R] [Z], au motif que celle-ci ne saurait agir seule alors que Madame [L] [P] a laissé d’autres héritiers pour lui succéder.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
débouté la SA CRÉDIT LYONNAIS et la SA PREDICA de leurs demandes tendant à ce qu’il soit jugé que l’action de Madame [R] [Z] est irrecevable pour défaut de qualité à agir ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 23 février 2023 pour les conclusions de la SA CRÉDIT LYONNAIS et de la SA PREDICA.
Par actes de commissaires de justice des 23 et 28 février et 20 mars 2023, la SA PREDICA a fait assigner Monsieur [E] [Z], Madame [F] [T], Madame [D] [T] et Madame [IU] [T], pris en leur qualité d’ayants droit de Madame [L] [P], devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, aux fins d’appel en cause.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a ordonné la jonction des affaires opposant d’une part Madame [R] [Z] à la SA CRÉDIT LYONNAIS, à la SA PREDICA et à la SA AXA FRANCE VIE, et d’autre part la SA PREDICA à Monsieur [E] [Z] et à Mesdames [F], [D] et [IU] [T], sous l’unique numéro de répertoire général 21/783.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, Madame [R] [Z] a fait assigner l’UDAF de la Savoie, prise en sa qualité de tuteur de Madame [L] [P], devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, aux fins d’appel en cause et de condamnation au payement de dommages et intérêts.
L’UDAF de la Savoie indique que par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a prononcé la jonction des affaires opposant d’une part Madame [R] [Z] à la SA CRÉDIT LYONNAIS, à la SA PREDICA, à la SA AXA FRANCE VIE, à Monsieur [E] [Z] et à Mesdames [F], [D] et [IU] [T], et d’autre part Madame [R] [Z] à l’UDAF de la Savoie, sous l’unique numéro de répertoire général 21/783.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, Madame [R] [Z] demande au tribunal de :
la déclarer recevable en son action et ses demandes formées à l’encontre des SA CRÉDIT LYONNAIS et PREDICA d’une part, et à l’encontre de la SA AXA FRANCE VIE, ou subsidiairement l’UDAF de la Savoie d’autre part ;rejeter les demandes formées par la SA CRÉDIT LYONNAIS, la SA PREDICA, la SA AXA FRANCE VIE, et l’UDAF de la Savoie ;s’agissant des demandes formées au titre du contrat « LIONVIE DISTRIBUTION n°701GA0043975S » dirigées contre la SA CRÉDIT LYONNAIS et la SA PREDICA : * à titre principal :
o déclarer que l’acceptation de bénéfice de Madame [R] [Z] de l’assurance-vie souscrite sous le contrat « LIONVIE DISTRIBUTION n°701GA0043975S » était irrévocable ;
o déclarer que Madame [L] [P] ne pouvait procéder au rachat de son assurance-vie sans solliciter le consentement de Madame [R] [Z] ;
o déclarer en conséquence que la SA CRÉDIT LYONNAIS et la SA PREDICA ont commis une faute en versant l’intégralité du capital de l’assurance-vie souscrite sous le contrat « LIONVIE DISTRIBUTION n°701GA0043975S » à Madame [L] [P] sans avoir vérifié l’existence du consentement à ce rachat par Madame [R] [Z] ;
* à titre subsidiaire :
o déclarer que Madame [L] [P] était atteinte de troubles mentaux altérant ses facultés intellectuelles au moment du rachat du contrat d’assurance-vie « LIONVIE DISTRIBUTION n°701GA0043975S », de sorte qu’elle était insane d’esprit au sens des dispositions précitées ;
o prononcer en conséquence la nullité du rachat effectué par Madame [L] [P] le 28 octobre 2008, au titre du contrat d’assurance-vie « LIONVIE DISTRIBUTION n°701GA0043975S » ;
* en tout état de cause :
o condamner in solidum la SA CRÉDIT LYONNAIS et la SA PREDICA à indemniser Madame [R] [Z] du préjudice subi, résultant pour elle du rachat litigieux et correspondant au montant du capital auquel elle aurait pu prétendre à hauteur de ses droits en l’absence de rachat sur cette assurance-vie souscrite par Madame [L] [P], pour une valorisation admise à hauteur de 200 788,10 euros au jour du décès, outre intérêts au taux légal à compter du jour du décès, soit le 17 janvier 2019 ;
o débouter la SA PREDICA, et toute autre partie le cas échéant, de ses demandes de restitution formées contre les héritiers et plus particulièrement à l’encontre de Madame [R] [Z] ;
o condamner la SA CRÉDIT LYONNAIS et la SA PREDICA à régler à Madame [R] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
o les condamner aux dépens ;
s’agissant des demandes au titre du contrat « FIGURES LIBRES n°8019853404 » dirigées contre la SA AXA FRANCE VIE, ou subsidiairement l’UDAF de la Savoie : * à titre principal :
o déclarer que Madame [R] [Z] est bénéficiaire acceptante d’un contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [L] [P] auprès de la SA AXA FRANCE VIE « FIGURES LIBRES n°8019853404 » ;
o déclarer que Madame [R] [Z] doit bénéficier, à hauteur de ses droits en qualité de bénéficiaire, de la valeur du contrat précité au décès de Madame [L] [P], soit le 17 janvier 2019, augmenté en outre des intérêts au taux légal ;
o faire sommation à la SA AXA FRANCE VIE de communiquer tous éléments d’information sur le contrat « FIGURES LIBRES n°8019853404 », ainsi que tous éléments permettant de connaitre l’étendue des droits de Madame [R] [Z] en qualité de bénéficiaire ;
o condamner la SA AXA FRANCE VIE à indemniser Madame [R] [Z] du préjudice subi, résultant pour elle du rachat litigieux et correspondant au montant du capital auquel elle aurait pu prétendre en l’absence de rachat sur cette assurance-vie souscrite par Madame [L] [P], outre intérêts au taux légal à compter du jour du décès, soit le 17 janvier 2019 ;
o la condamner à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
o la condamner aux dépens ;
* à titre subsidiaire :
o recevoir Madame [R] [Z] en son action et ses demandes formées à l’encontre de l’UDAF de la Savoie, en sa qualité de tuteur de Madame [L] [P] ;
o faire sommation à l’UDAF de la Savoie de s’expliquer sur les circonstances, conditions et critères l’ayant conduit à proposer au juge des tutelles de CHAMBÉRY le rachat total du contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [L] [P] auprès de la SA AXA FRANCE VIE plutôt qu’un autre ou toutes autres ressources ;
* en tout état de cause :
o condamner l’UDAF de la Savoie à indemniser Madame [R] [Z], sur le fondement des dispositions précitées, du préjudice financier qui est résulté pour elle du rachat litigieux et qui sera chiffré à hauteur du montant du capital correspondant aux droits auxquels elle aurait pu prétendre sur ce contrat en l’absence de rachat, selon les éléments qui devront être communiqués à cet égard par la SA AXA FRANCE VIE, outre intérêts au taux légal à compter du jour du décès, soit le 17 janvier 2019 ;
o la condamner à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
o la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, s’agissant du contrat souscrit auprès de la SA CR ÉDIT LYONNAIS et la SA PREDICA, qu’elle ne savait pas qui était l’assureur et s’il existait un courtier, et qu’il est pris acte que la SA CRÉDIT LYONNAIS était le courtier et la SA PREDICA l’assureur. Se fondant sur l’article L.132-9 du Code des assurances, elle ajoute qu’elle a accepté de façon irrévocable le bénéfice du contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [L] [P], que celle-ci aurait donc dû lui demander son accord pour pouvoir bénéficier de son épargne ou modifier la clause bénéficiaire, que Madame [R] [Z] n’a jamais donné son accord quant au rachat du contrat souscrit, que la SA PREDICA ne pouvait accepter de verser à Madame [L] [P] les fonds portés sur ledit contrat et, qu’elle a donc commis une faute à l’égard de Madame [R] [Z], que la SA CRÉDIT LYONNAIS a également commis une faute en qualité de courtier en permettant la réalisation d’une telle opération, qu’il n’est pas démontré que Madame [L] [P] ait expressément renoncé à sa faculté de rachat, que le capital porté sur le contrat souscrit auprès de la SA PREDICA s’élevait à 158 000 euros, que le rachat s’est fait pour un montant de 158 374,59 euros, et qu’en l’absence de rachat le capital aurait pu s’élever à 200 788,10 euros. A titre subsidiaire, se fondant sur les articles 414-1, 414-2, 464 et 901 du Code civil, elle fait valoir que l’état de santé de Madame [L] [P] nécessitait une mesure de protection depuis le 15 décembre 2008, que le rachat du contrat d’assurance-vie est intervenu moins de deux ans avant la mesure de tutelle prononcée au profit de Madame [L] [P], et que les certificats médicaux produits démontrent l’insanité d’esprit de celle-ci deux mois après le rachat du contrat, ce qui justifie l’annulation de ce rachat, étant précisé que les fonds issus de ce rachat n’ont pas été partagés entre les héritiers de Madame [L] [P]. S’agissant du contrat souscrit auprès de la SA AXA FRANCE VIE, Madame [R] [Z] indique, sur le fondement des articles 1134 ancien du Code civil et L.132-9 du Code des assurances, qu’elle a accepté irrévocablement le bénéfice du contrat souscrit par Madame [L] [P], que le capital versé s’élevait à environ 59 000 euros, que la demanderesse n’a eu aucune nouvelle de la SA AXA FRANCE VIE, qu’il semble que le contrat ait fait l’objet d’un rachat en 2016, alors que l’UDAF de la Savoie était la tutrice de Madame [L] [P], que les circonstances de rachat n’exonèrent pas l’assureur de ses obligations, et qu’il n’est pas démontré que Madame [L] [P] a renoncé à sa faculté de rachat. A titre subsidiaire, se fondant sur les articles 421, 496, 1240 et 1241 du Code civil, elle soutient que l’UDAF de la Savoie a pris l’initiative, sans l’en informer, de procéder au rachat du contrat d’assurance-vie, qu’un autre contrat d’assurance-vie aurait pu être racheté pour payer les dettes de Madame [L] [P], que l’UDAF de la Savoie n’a pas proposé le rachat de l’autre contrat, qu’elle a donc désavantagé Madame [R] [Z] au profit de Monsieur [E] [Z], et que cette décision apparaît contraire à la volonté de Madame [L] [P] de gratifier chacun de ses deux enfants.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, la SA CRÉDIT LYONNAIS demande au tribunal de :
débouter Madame [R] [Z] de toutes ses demandes dirigées contre elle ;la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;la condamner aux dépens avec distraction au profit de la SELARL CABINET BOUZOL.
A l’appui de ses demandes, elle explique que l’assureur est la SA PREDICA, que la SA CRÉDIT LYONNAIS n’était pas l’assureur et n’a versé aucune somme d’argent à Madame [L] [P] au titre du rachat de son contrat, et que le consentement de Madame [R] [Z] n’avait pas à être recueilli en tout état de cause dans le cadre d’un tel rachat. Elle ajoute qu’en cas d’annulation du rachat du contrat pour insanité d’esprit, la conséquence est la restitution des sommes rendues, et non pas l’engagement de la responsabilité civile, et qu’elle-même n’a perçu aucune somme devant être restituée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SA PREDICA demande au tribunal :
in limine litis, de déclarer recevable l’appel en cause délivré à Monsieur [E] [Z] et à Mesdames [F], [D] et [IU] [T], directement concernés par les demandes de paiement de Madame [R] [Z] ;sur le fond, de juger que Madame [L] [P] avait la faculté de procéder au rachat de son contrat d’assurance vie « LIONVIE DISTRIBUTION n°701GA0043975S », malgré acceptation de Madame [R] [Z], désignée bénéficiaire en cas de décès ; de rejeter en conséquence toute demande de paiement, y compris de dommages et intérêts, présentée à ce titre par Madame [J] [Z] ;de rejeter la demande de nullité du rachat total du contrat « LIONVIE DISTRIBUTION n°701GA0043975S », présentée pour insanité d’esprit de Madame [L] [P] ;à titre subsidiaire, de juger libératoire le paiement effectué par l’assureur entre les mains de son assurée de son épargne à une date à laquelle elle disposait de sa pleine et entière capacité juridique ;de rejeter en conséquence toute demande de paiement à l’encontre de l’assureur, les demandes de Madame [J] [Z] ne pouvant être dirigées qu’à l’encontre des héritiers de l’assurée, laquelle a perçu le rachat dont l’annulation est demandée ; à titre très subsidiaire, de condamner in solidum les cinq héritiers de Madame [L] [P] à restituer à la SA PREDICA les sommes auxquelles elle serait condamnée au profit de Madame [R] [Z] et de Monsieur [E] [Z] par suite de l’annulation du rachat total ;d’ordonner compensation dans les rapports entre la SA PREDICA et Madame [R] [Z], héritière pour un quart, d’une part et entre la SA PREDICA et Monsieur [E] [Z], héritier pour un demi d’autre part ;de rejeter la demande de communication du montant qu’aurait eu le capital décès du contrat « LIONVIE DISTRIBUTION n°701GA0043975S », sans rachat total, la SA PREDICA ayant produit aux débats la simulation demandée ;de rejeter toute demande complémentaire qui serait dirigée contre la SA PREDICA ;de condamner toute partie perdante in solidum à lui verser la somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles ;de condamner toute partie perdante in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Christian MÉNARD.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’appel en cause des héritiers de Madame [L] [P] est recevable en ce que ceux-ci seront amenés à restituer les fonds versés au titre du rachat du contrat d’assurance-vie en cas d’annulation de ce rachat. Elle ajoute que l’interdiction de rachat du contrat d’assurance-vie sans acceptation du bénéficiaire a été codifiée postérieurement à la souscription du contrat d’assurance-vie, et n’a pas vocation à s’appliquer au contrat litigieux. Elle en conclut que l’acceptation de Madame [R] [Z] n’a pas valablement fait obstacle au rachat du contrat d’assurance-vie par Madame [L] [P], et qu’en tout état de cause ce rachat a permis à cette dernière, sous le contrôle de l’UDAF de la Savoie, de subvenir à ses besoins pendant dix ans. Elle souligne qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations. Elle soutient qu’il appartient à Madame [R] [Z] de démontrer que Madame [L] [P] avait renoncé à sa faculté de rachat. A titre subsidiaire, se fondant sur l’article 414-1 du Code civil, la SA PREDICA mentionne qu’il appartient également à Madame [R] [Z] de démontrer que Madame [L] [P] n’était pas saine d’esprit au moment du rachat du contrat d’assurance-vie, que les certificats médicaux qu’elle produit sont postérieurs au rachat du contrat, et qu’en tout état de cause ces éléments n’apparaissent pas suffisants pour entrainer une annulation du rachat. Si une telle annulation était prononcée, la SA PREDICA, se fondant sur l’ancien article 1240 du Code civil, fait valoir que son payement était libératoire, et que la demande de payement ne peut être dirigée que contre les héritiers de Madame [L] [P]. Elle insiste sur le fait qu’en l’absence de mesure de protection, elle n’a commis aucune faute en procédant au versement des fonds du fait du rachat. Se fondant sur l’article 913 du Code civil, elle indique enfin que Monsieur [E] [Z] est bien héritier de Madame [L] [P] à hauteur de la moitié, et qu’il doit donc restituer la moitié de la somme rachetée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SA AXA FRANCE VIE demande au tribunal de :
débouter Madame [R] [Z] de ses demandes ;à titre subsidiaire, la condamner à lui payer le montant de toute somme que la SA AXA FRANCE VIE serait amenée à devoir à Madame [R] [Z] ;débouter l’UDAF de la Savoie de sa demande tendant à voir condamner la SA AXA FRANCE VIE à la relever et la garantir de toutes condamnations éventuelles ;en tout état de cause, condamner Madame [R] [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, elle explique que les droits du bénéficiaire acceptant n’existent que sous réserve des droits du souscripteur, que le rachat total du contrat d’assurance-vie a été régulièrement effectué par l’UDAF de la Savoie, laquelle était dûment autorisée à agir dans l’intérêt de Madame [L] [P], que le contrat d’assurance-vie a donc été dénoué au profit du souscripteur, et qu’aucune somme n’est due au profit du bénéficiaire. Elle ajoute qu’il n’existait aucune obligation d’obtenir l’acceptation du bénéficiaire pour procéder à ce rachat, que la SA AXA FRANCE VIE ne peut pas rapporter la preuve négative de que Madame [L] [P] n’avait pas renoncé à sa faculté de rachat du contrat. Elle précise qu’elle a informé Madame [R] [Z] du rachat du contrat par courrier du 9 mars 2020, et que la demanderesse aurait dû se rapprocher de l’UDAF de la Savoie pour obtenir de plus amples informations. La SA AXA FRANCE VIE fait valoir que Madame [K] [Z] n’était pas l’unique bénéficiaire du contrat dont la clause a été modifiée avant le rachat, que ce rachat avait été autorisé dans l’intérêt de Madame [L] [P] afin de subvenir à ses besoins, que les fonds issus du rachat ont été versés à Madame [L] [P], qu’il ressort de l’absence de partage de ces fonds au décès de Madame [L] [P] que ces fonds ont été intégralement utilisés, et qu’il a permis d’éviter le versement, par les enfants de cette dernière, d’une somme à caractère alimentaire, et elle souligne qu’elle peut réclamer à Madame [R] [Z], en qualité de codébitrice solidaire, l’intégralité des sommes versées à Madame [L] [P]. Elle affirme qu’elle n’a pas à garantir l’UDAF de la Savoie en cas de condamnation de celle-ci parce qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence d’autres contrats d’assurance-vie, qu’elle n’avait donc pas connaissance de la situation globale, et qu’elle n’a commis aucune faute liée à un défaut d’information. Elle justifie enfin sa demande formulée au titre des frais irrépétibles par le fait que Madame [R] [Z] aurait pu ne pas l’attraire devant le tribunal, et à défaut qu’elle aurait pu retirer ses demandes dirigées contre la SA AXA FRANCE VIE.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, l’UDAF de la Savoie demande au tribunal de :
déclarer la demande de condamnation subsidiaire de l’UDAF DE LA SAVOIE sans objet pour cas où il serait fait droit à la demande principale de Madame [R] [Z] contre la SA AXA FRANCE VIE ;à titre principal, débouter Madame [R] [Z] de toutes ses demandes formulées à son encontre ;à titre subsidiaire, condamner la SA AXA FRANCE VIE à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles ;condamner Madame [R] [Z] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner Madame [R] [Z] ou qui mieux le devra aux dépens, avec distraction au profit de Maître Marie-Luce BALME ; écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que ses demandes sont nécessairement subsidiaires et n’ont pas lieu d’être s’il est fait droit aux demandes de Madame [R] [Z] formulées à l’encontre de la SA AXA FRANCE VIE, étant précisé que les prétentions de la demanderesse dirigées contre elle ne portent que sur le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la SA AXA FRANCE VIE, et qu’il n’est pas demandé la nullité du rachat de ce contrat. Elle fait par ailleurs valoir, sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, que l’action de Madame [R] [Z] à son encontre ne saurait prospérer en ce que la demanderesse ne produit pas la clause bénéficiaire dont elle revendique pourtant le bénéfice. Elle ajoute que l’article 421 du Code civil n’est pas applicable en l’espèce, que seule sa responsabilité délictuelle peut être recherchée, qu’elle a été désignée en qualité de tutrice de Madame [L] [P], qu’elle devait agir dans la préservation de son intérêt et non de ceux de ses ayants droit, qu’elle agissait sous le contrôle du juge des tutelles, que sa gestion de la tutelle n’a pas été remise en cause par le juge des tutelles, qu’elle a pris en considération l’ensemble des éléments de nature à déterminer au mieux l’intérêt de sa protégée, que le grief tiré d’un désavantage personnel par rapport aux autres ayants droit né de la décision de proposer au juge des tutelles le rachat total du contrat est inopérant, que Madame [R] [Z] a eu accès aux comptes de gestion de la tutelle, que l’UDAF de la Savoie ignorait que Madame [R] [Z] avait accepté le bénéfice du contrat d’assurance-vie, que le rachat de ce contrat était possible malgré l’absence d’accord de la demanderesse, que Madame [R] [Z] a été informée de la possibilité de ce rachat par la SA AXA FRANCE VIE, qu’elle n’a émis aucune contestation à la suite de cette information, et que la demanderesse ne caractérise pas l’existence d’une quelconque faute imputable à l’UDAF de la Savoie. A titre subsidiaire, elle fait valoir que si l’accord de Madame [R] [Z] avait dû être obtenu avant tout rachat, il appartiendrait à la SA AXA FRANCE VIE, assureur et au fait des questions portant sur le rachat, de supporter intégralement les conséquences de sa faute, et ce vis-à-vis de Madame [R] [Z] ou à défaut, dans le cadre d’une garantie de l’UDAF de la Savoie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Monsieur [E] [Z] demande au tribunal :
sur le contrat « FIGURES LIBRES n°8019853404 » :* de débouter Madame [R] [Z] de ses demandes ;
* de débouter la SA AXA FRANCE VIE de toutes ses demandes éventuelles qui pourraient être dirigées contre lui ;
sur le contrat LIONVIE DISTRIBUTON n°701 GA0043975S : * à titre principal :
o de débouter Madame [R] [Z] de ses demandes ;
o de débouter la SA PREDICA de toutes ses demandes, notamment de ses demandes de restitution formées contre les héritiers et plus particulièrement à l’encontre de Monsieur [E] [Z] ;
o de débouter la SA CRÉDIT LYONNAIS de toutes ses demandes éventuelles qui pourraient être dirigées contre lui ;
* à titre subsidiaire :
o de condamner la SA PREDICA à lui payer le montant du capital auquel il pouvait prétendre sur cette assurance-vie, outre intérêts au taux légal à compter du décès, soit le 17 janvier 2019 ;
o de condamner la SA PREDICA à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
o de la condamner aux dépens avec distraction au profit des avocats de la cause ;
* en tout état de cause :
o de débouter Mesdames [R] [Z] et [F], [D] et [IU] [T] de toutes leurs demandes éventuelles qui pourraient être dirigées contre lui ;
o de condamner Madame [R] [Z] à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
o de la condamner aux dépens avec distraction au profit des avocats de la cause ;
o de juger que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire ;
o de juger que le jugement à venir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire ;
o à défaut, si l’exécution provisoire était ordonnée, de juger qu’elle sera obligatoirement assujettie à une garantie bancaire de restitution au profit des parties à l’encontre desquelles l’exécution provisoire serait ordonnée.
A l’appui de ses demandes, il explique, s’agissant du contrat souscrit auprès de la SA AXA FRANCE VIE, que le rachat de ce contrat est intervenu dans des conditions légitimes, que le jugement de tutelles supprime toute question relative à l’insanité d’esprit, et que Monsieur [E] [Z], qui n’est pas à l’origine de la demande de rachat, n’a commis aucune faute. Il ajoute, s’agissant du contrat souscrit auprès de la SA PREDICA, qu’il n’est pas à l’origine de l’assignation contre la SA CR ÉDIT LYONNAIS, et que par ailleurs Madame [L] [P] pouvait procéder au rachat de ce contrat sans l’accord de Madame [R] [Z]. Il fait valoir que Madame [R] [Z] ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de Madame [L] [P] au moment du rachat de ce contrat, que le certificat médical du Docteur [N] [Y] du 15 décembre 2008 est inexploitable en ce qu’il évoque uniquement la nécessité d’une mesure de protection, et que le second certificat médical reprend uniquement des déclarations de Madame [R] [Z]. A titre subsidiaire, en cas d’annulation du rachat du contrat d’assurance-vie, Monsieur [E] [Z] indique qu’il est également en droit de percevoir de la part de la SA PREDICA le montant du capital dont il aurait pu bénéficier, que les fonds issus du rachat, qui ont été transférés sur le compte bancaire de Madame [L] [P], ont permis à celle-ci de subvenir à ses besoins pendant dix ans, que ces fonds apparaissent dans l’acte de partage de la succession de Madame [L] [P] comme venant en déduction de la masse à partager, et que tous les héritiers se sont déclarés remplis de leurs droits devant le notaire chargé du partage. Il soutient que si le rachat était annulé en l’absence d’accord des bénéficiaires, la SA PREDICA aurait commis une faute et son payement ne serait pas libératoire au sens de l’article L.121-13 du Code des assurances, et elle serait donc tenue de payer le capital racheté aux héritiers sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. En cas d’annulation pour insanité d’esprit de Madame [L] [P], Monsieur [E] [Z] soutient que le capital racheté n’a pas été versé aux héritiers bénéficiaires, que ces fonds n’ont pas intégré la masse à partager, qu’il n’existe donc pas d’indu à leur profit, et que les droits de Monsieur [E] [Z] dans la succession de Madame [L] [P] ne s’élèvent pas à un demi. Il insiste enfin sur le fait que la nature de l’affaire est incompatible avec l’exécution provisoire, et que les conséquences préjudiciables d’une telle exécution au profit de la partie adverse sont également à prendre en considération alors que cette dernière ne démontre aucune pérennité financière.
Mesdames [F], [D] et [IU] [T] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 14 novembre 2024, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2025, et mise en délibéré au 16 juin 2025, délibéré prorogé au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la défaillance de Mesdames [F], [D] et [IU] [T] :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mesdames [F], [D] et [IU] [T] n’ont pas constitué avocat.
Elles ont assignées par actes de commissaire de justice des 23 et 28 février et 20 mars 2023, et il ressort de l’acte portant modalité de remise que la signification de ces assignations ont été faites à étude concernant Mesdames [F] et [IU] [T] et à personne concernant Madame [D] [T].
Compte tenu du temps écoulé entre la date des assignations et la date de clôture, il sera considéré que Mesdames [F], [D] et [IU] [T] ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense et éventuellement constituer avocat.
Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Mesdames [F], [D] et [IU] [T], et le jugement sera réputé contradictoire.
B) Sur les demandes relatives au contrat d’assurance-vie « LIONVIE DISTRIBUTON n°701 GA0043975S » :
1°) Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [R] [Z] à l’encontre de la SA CRÉDIT LYONNAIS et de la SA PREDICA :
Aux termes de l’article 1119 du Code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur au 1er octobre 2016, on ne peut, en général, s’engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.
Aux termes de l’article 1121 dudit Code, pris dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur au 1er octobre 2016, on peut pareillement stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
Au termes de l’article L.132-1 du Code des assurances, la vie d’une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d’elles par un seul et même acte.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.132-9 ancien du Code des assurances, pris dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Tant que l’acceptation n’a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l’assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte. L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
Il est admis que lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d’assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n’est pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du contrat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit (Arrêt de la Cour de cassation, chambre mixte, 22 février 2008, n°06-11.934).
Aux termes de l’article 1382 ancien du Code civil, devenu l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Arrêt de la Cour de cassation, assemblée plénière, 6 octobre 2006, 05-13.255).
Enfin, aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [R] [Z] demande de voir condamner in solidum la SA CRÉDIT LYONNAIS et la SA PREDICA à l’indemniser du préjudice subi, résultant pour elle du rachat litigieux et correspondant au montant du capital auquel elle aurait pu prétendre à hauteur de ses droits en l’absence de rachat sur cette assurance-vie souscrite par Madame [L] [P], pour une valorisation admise à hauteur de 200 788,10 euros au jour du décès, outre intérêts au taux légal à compter du jour du décès, soit le 17 janvier 2019, aux motifs qu’elle avait expressément accepté le bénéfice de ce contrat.
La SA PREDICA produit, en pièce n°3, une demande de modification par Madame [L] [P] du contrat « LIONVIE DISTRIBUTON n°701 GA0043975S » datée du 19 janvier 2006, et plus particulièrement de la modification de l’identité des bénéficiaires en cas de décès, les nouveaux bénéficiaires étant Monsieur [E] [Z] et Madame [R] [Z].
En outre, figure sur cette pièce une mention selon laquelle la SA CRÉDIT LYONNAIS a agi en qualité de « société de courtage d’assurances », tandis que la SA PREDICA a agi en qualité « d’entreprise régie par le Code des assurances ».
Cette pièce permet d’établir que Madame [L] [P] a, avec le concours de la SA CRÉDIT LYONNAIS, souscrit auprès de la SA PREDICA un contrat d’assurance-vie avec pour bénéficiaires Madame [R] [Z] et Monsieur [E] [Z], ce qui n’est au demeurant contesté par aucune des parties.
En outre, Madame [R] [Z] produit, en pièce n°1, un courrier daté du 10 juillet 2006 aux termes duquel la SA CRÉDIT LYONNAIS l’informe qu’elle a bien enregistré son acceptation, datée du 22 mai 2006, pour le contrat « LIONVIE DISTRIBUTON n°701 GA0043975S ».
Par ailleurs, la SA PREDICA produit, en pièce n°5, la demande de rachat du contrat « LIONVIE DISTRIBUTON n°701 GA0043975S » par Madame [L] [P], et cette demande est datée du 17 octobre 2008, ainsi qu’un courrier de la SA PREDICA daté du 28 octobre 2008 qui a informé Madame [L] [P] que la somme de 158 374,59 euros lui est versée par virement après déduction de pénalités pour le rachat anticipé, et que cette opération met fin au contrat susvisé.
Ces pièces permettent d’établir que Madame [L] [P] a procédé au rachat du contrat « LIONVIE DISTRIBUTON n°701 GA0043975S » alors que Madame [R] [Z] avait expressément fait connaître son acceptation en qualité de bénéficiaire.
Cependant, il convient de relever tout d’abord, que si la loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007 a apporté des modifications au régime juridique applicable en matière d’assurance-vie, modifiant notamment l’article L.132-9 du Code des assurances, et soumettant la faculté de rachat du contrat par le souscripteur à l’acceptation du bénéficiaire, les nouvelles dispositions ne concernent que les contrats en cours n’ayant pas encore, à la date de publication de la loi, donné lieu à acceptation du bénéficiaire, conformément à l’article 8 de la loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007, paragraphe VIII.
Or, l’acceptation par Madame [R] [Z] du bénéfice du contrat d’assurance-vie souscrit par [L] [P] auprès de la SA PREDICA étant intervenue avant la publication de la loi du 17 décembre 2007, seules les dispositions applicables antérieurement sont susceptibles d’être appliquées dans le cas d’espèce.
Il y a ensuite lieu de souligner que, au regard de l’article L.132-9 du Code des assurances dans sa version applicable au présent litige, et contrairement à ce qu’elle soutient, Madame [R] [Z] ne disposait pas de la faculté de s’opposer en toutes circonstances, au rachat par sa mère de son contrat d’assurance-vie et/ou d’exiger que son accord préalable soit obtenu avant toute décision à ce titre, la seule hypothèse étant en réalité celle dans laquelle Madame [L] [P] aurait expressément renoncé à son droit de demander le rachat du contrat.
Or, force est de constater que Madame [R] [Z] ne produit aucun élément permettant de considérer que Madame [L] [P] a renoncé à sa faculté de demander le rachat du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la SA PREDICA.
S’il est vrai que l’exemplaire original du contrat d’assurance-vie n’est pas produit par la SA PREDICA, Madame [R] [Z] ne saurait pour autant lui reprocher, en inversant la charge de la preuve, de ne pas démontrer que Madame [L] [P] n’a pas entendu renoncer expressément à sa faculté de rachat alors qu’il incombe à elle seule de justifier, au contraire, que sa mère y a expressément renoncé.
Il s’ensuit qu’au jour du rachat du contrat « LIONVIE DISTRIBUTON n°701 GA0043975S », Madame [L] [P] disposait de la faculté de solliciter auprès de la SA PREDICA le rachat de ce contrat, de sorte qu’il ne saurait être reproché à cette dernière, ou à la SA CRÉDIT LYONNAIS, d’avoir manqué à ses obligations et commis une faute en reversant les fonds figurant au contrat à son assurée, sans accord préalable des bénéficiaires.
Par conséquent, la demande de Madame [R] [Z], tendant à voir condamner in solidum la SA CRÉDIT LYONNAIS et la SA PREDICA à l’indemniser du préjudice subi, résultant pour elle du rachat litigieux et correspondant au montant du capital auquel elle aurait pu prétendre à hauteur de ses droits en l’absence de rachat sur cette assurance-vie souscrite par Madame [L] [P], pour une valorisation admise à hauteur de 200 788,10 euros au jour du décès, outre intérêts au taux légal à compter du jour du décès, soit le 17 janvier 2019, sera rejetée.
2°) Sur la demande tendant au prononcé de la nullité du rachat du contrat d’assurance-vie « LIONVIE DISTRIBUTION n°701 GA0043975S » :
Aux termes de l’article 414-1 du Code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En outre, l’article 414-2 dudit Code dispose que « de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1°) si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2°) s’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3°) si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 ».
Il est admis qu’une Cour d’appel a pu valablement retenir que le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne bénéficiait d’aucune mesure de protection juridique, de sorte que l’assureur ne disposait d’aucun élément objectif lui permettant de ne pas tenir compte des demandes successives de modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, que l’assureur a été sollicité par trois écrits désignant des bénéficiaires, que l’avenant désignant postérieurement une autre personne n’a pas été régularisé par le souscripteur et lui a été retourné avec la mention manuscrite indiquant son choix définitif des premiers bénéficiaires, suivie de sa signature, sans qu’aucun élément puisse attirer son attention sur l’authenticité de ces documents, et a pu en déduire que l’assureur avait payé de bonne foi le capital aux premiers bénéficiaires (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 31 mars 2021, n°19-18.951).
En l’espèce, Madame [R] [Z] demande de voir prononcer la nullité du rachat effectué par Madame [L] [P] le 28 octobre 2008, au titre du contrat d’assurance-vie « LIONVIE DISTRIBUTION n°701GA0043975S », au motif que cette dernière était atteinte d’un trouble mental au moment du rachat.
Il y a lieu de rappeler que ce rachat est intervenu par demande du 17 octobre 2008, et que la SA PREDICA a, par courrier du 28 octobre 2008, indiqué à Madame [L] [P] qu’elle allait effectuer un virement à son profit d’une somme de 158 374,59 euros, déduction faite de pénalités.
En outre, Madame [R] [Z] produit :
en pièce n°5 le jugement du 27 octobre 2009 aux termes duquel le juge des tutelles du tribunal d’instance de CHAMBERY a notamment :* placé Madame [L] [P] sous tutelle ;
* fixé la durée de la mesure à 60 mois ;
* désigné l’UDAF de la Savoie en qualité de tuteur ;
en pièce n°6, le jugement du 20 octobre 2014 aux termes duquel le juge des tutelles du tribunal d’instance de CHAMBÉRY a notamment :* renouvelé la mesure de tutelle dans l’intérêt de Madame [L] [P] ;
* fixé la durée de la mesure à 180 mois ;
* maintenu l’UDAF de la Savoie en qualité de tuteur.
Compte tenu de l’ouverture d’une mesure de tutelle avant le décès de Madame [L] [P], il doit être relevé que les actes accomplis par celle-ci avant son décès, et notamment le rachat du contrat d’assurance-vie « LIONVIE DISTRIBUTION n°701GA0043975S », sont susceptibles d’être remis en cause pour insanité d’esprit sur le fondement de l’article 414-2 du Code civil.
A ce titre, il apparaît que le rachat litigieux est intervenu environ un an avant le jugement d’ouverture de la mesure de tutelle concernant Madame [L] [P].
Madame [R] [Z] produit également :
en pièce n°3, un certificat daté du 15 décembre 2008 du Docteur [N] [Y], médecin agréé, expert près la Cour d’appel de CHAMBÉRY, qui indique « l’état de santé de Madame [Z] [L] nécessite une mesure de protection juridique » ;en pièce n°4, un courrier daté du 15 décembre 2008 du Docteur [N] [Y] à « Monsieur le médecin du centre d’évaluation gériatrique », dans lequel il mentionne : « je vous adresse [Z] [L] […] qui présente d’importantes plaintes mnésiques depuis environ deux ans dans les suites du décès de son mari » ;en pièce n°5, un compte-rendu, daté du 19 février 2009, dans lequel le Docteur [C] [S], praticien au Centre Hospitalier de la Savoie, indique qu’elle a rencontré Madame [L] [P] avec ses deux filles, qu’ « elle a beaucoup de troubles de mémoire et les filles devront nous apporter toutes les précisions sur ses antécédents médicaux et sa biographie. Au plan intellectuel, l’intelligence apparaît bien détériorée. Il existe de gros troubles de mémoire sur les faits récents et anciens. Madame [Z] est désorientée dans le temps et l’espace […], elle ne se rappelle plus si son mari est décédé ou pas […], elle ne peut nous préciser ni sa date de mariage, ni les prénoms et date de naissance de ses filles […]. Ses troubles de mémoire remontent à 2005, avant le décès de son mari, mais se sont beaucoup aggravés après le décès (en 2006) […]. Au plan social, Madame [Z] est absolument incapable de nous dire le montant de ses revenus et la parité de l’euro […] ».
Le certificat médical du Docteur [N] [Y] apparaît très succinct quant à l’état de santé de Madame [L] [P], et ne permet pas de déduire la mesure de protection qui lui serait la plus adaptée.
De même, le courrier adressé par le Docteur [N] [Y] à son confrère mentionne uniquement des « plaintes mnésiques » de Madame [L] [P], c’est-à-dire qu’il s’appuie sur les déclarations de celle-ci, de sorte que cette pièce, ainsi que le certificat susmentionné, apparaissent insuffisants pour établir l’existence d’un trouble mental affectant Madame [L] [P].
En revanche, le compte-rendu du Docteur [C] [S] est très détaillé et donne des exemples concrets, ce qui permet de constater l’existence du trouble mental dont Madame [L] [P] a pu souffrir, et d’en prendre la mesure.
Ainsi, il a été constaté par le Docteur [C] [S] que Madame [L] [P] était désorientée dans le temps et l’espace, et surtout qu’elle n’avait plus de notion de la valeur de l’argent.
En outre, ce compte-rendu mentionne l’existence de tels troubles depuis 2005, avec un accélération en 2006, soit plus de deux ans avant le rachat du contrat « LIONVIE DISTRIBUTION n°701GA0043975S ».
Enfin, il sera souligné que ce compte-rendu a été rédigé quatre mois après le rachat litigieux, de sorte qu’il existe une grande proximité temporelle entre le rachat et le constat des troubles présentés par Madame [L] [P].
Il s’en déduit qu’avant même de solliciter le 17 octobre 2008, le rachat de son contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la SA PREDICA, Madame [L] [P] souffrait d’ores et déjà, d’une altération importante de ses facultés mentales, existante depuis plusieurs années, et que par la suite, son état de santé ne s’est pas amélioré, sa dégradation progressive nécessitant au contraire son placement sous tutelle à compter de la fin de l’année 2009.
Compte tenu de ces considérations, il apparaît que si Madame [L] [P] souffrait d’un trouble mental au cours des périodes antérieures et ultérieures à la date du 17 octobre 2008, date à laquelle elle a sollicité le rachat de son contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la SA PREDICA, aucun élément ne permet d’affirmer qu’elle a bénéficié d’un moment de lucidité le jour de l’acte.
Enfin, il sera souligné que l’état de santé de Madame [L] [P] tel que décrit précédemment ne lui permettait pas de procéder utilement à un rachat d’un contrat d’assurance-vie qu’elle avait souscrit.
Il doit dès lors être considéré qu’au moment de l’accomplissement du rachat de son contrat d’assurance-vie « LIONVIE DISTRIBUTION n°701GA0043975S », Madame [L] [P] n’était pas saine d’esprit.
Par conséquent, la nullité du rachat effectué le 28 octobre 2008 du contrat d’assurance-vie « LIONVIE DISTRIBUTION n°701GA0043975S » souscrit par Madame [L] [P] auprès de la SA PREDICA sera prononcée.
S’agissant des conséquences de cette nullité, Madame [R] [Z] fait valoir qu’elle doit percevoir le capital, en qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie avant le rachat, si le rachat n’était pas intervenu.
Il est constant que la nullité du rachat impose de considérer qu’il n’a jamais existé, obligeant chaque partie et seulement elle, à restituer à l’autre, et seulement à elle également, ce qui a été reçu en exécution de l’acte annulé.
Or, concomitamment à sa demande tendant au prononcé de la nullité du rachat effectué par sa mère, à laquelle il a été fait droit, Madame [R] [Z] demande que la SA PREDICA soit condamnée in solidum avec la SA CRÉDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 200 718,10 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au montant total qui aurait figuré selon elle, sur le contrat d’assurance-vie de Madame [L] [P] à son décès, si ce contrat n’avait pas été racheté en 2008.
Néanmoins, il convient de relever tout d’abord, que Madame [R] [Z] ne saurait revendiquer le paiement de la totalité de cette somme, correspondant à l’entièreté de ce qui aurait été dû aux bénéficiaires du contrat d’assurance-vie lors du décès de Madame [L] [P] si celle-ci n’avait pas racheté le contrat en 2008, ceci dès lors qu’elle n’était pas la seule bénéficiaire de ce contrat, Monsieur [E] [Z] revêtant également cette qualité.
Ce dernier le confirme d’ailleurs, sollicitant quant à lui, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de Madame [R] [Z] tendant au prononcé de la nullité du rachat du contrat « LIONVIE DISTRIBUTION n°701GA0043975S », que la SA PREDICA soit condamnée à lui payer le seul montant du capital auquel il pourrait prétendre au titre de ce contrat d’assurance-vie.
Il en résulte que si la SA PREDICA était condamnée au paiement de la somme réclamée par Madame [R] [Z], celle-ci serait nécessairement partagée par moitié entre les deux bénéficiaires du contrat.
Il convient de relever ensuite, que Madame [R] [Z] ne saurait solliciter la condamnation in solidum de la SA PREDICA et de la SA CRÉDIT LYONNAIS, ceci dès lors que cette dernière, ayant simplement la qualité de société de courtage en assurances, n’a jamais payé à Madame [L] [P] aucune somme et ce faisant, ne saurait être considérée comme débitrice des sommes éventuellement dues aux bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie conclu par Madame [L] [P] avec la SA PREDICA uniquement.
Il doit encore être relevé que du fait du rachat le 28 octobre 2008 par Madame [L] [P] de son contrat d’assurance-vie « LIONVIE DISTRIBUTION n°701GA0043975S » souscrit auprès de la SA PREDICA, cet assureur a mis fin au contrat et a procédé au virement d’une somme de 158 374,59 euros au profit de son assurée, l’existence de ce virement n’étant contestée par aucune des parties.
De plus, ce virement a nécessairement généré un accroissement de l’actif du patrimoine de Madame [L] [P] qu’il conviendrait de restituer.
Si Madame [R] [Z] et Monsieur [E] [Z], en qualité d’héritiers de leur mère, décédée le 17 janvier 2019, soutiennent que la somme dont elle a bénéficié du fait du rachat du contrat d’assurance-vie n’a pas intégré la masse à partager au titre de la succession, il ne saurait être souscrit à cette analyse, en ce que la somme versée à Madame [L] [P] a été reversée dans son patrimoine, sauf à constater que cette somme en est sortie et qu’elle n’existe plus en tant que telle au jour du partage des biens composant la succession de Madame [L] [P].
Enfin, et surtout, il y a lieu de souligner qu’un payement peut être considérer comme libératoire, et empêcher les restitutions nées d’une annulation.
A ce titre, il apparaît que le paiement effectué par la SA PREDICA de la somme de 158 374,59 euros a été effectué le 28 octobre 2008 à la suite d’une demande de [L] [P], alors même que celle-ci ne bénéficiait d’aucune mesure de protection, que le bordereau de rachat ne contient aucun élément intrinsèque laissant apparaître une quelconque insanité d’esprit, et qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que la SA PREDICA n’aurait pas pu ignorer que Madame [L] [P] présentait une telle insanité d’esprit.
Il s’en déduit que la SA PREDICA a procédé de bonne foi au paiement à Madame [L] [P] de la somme due du fait du rachat par celle-ci de son contrat d’assurance-vie, alors que rien ne lui permettait de considérer que son assurée n’était pas créancière à son égard et sans commettre aucune faute.
Dès lors, il doit être considéré que le paiement susmentionné est libératoire.
Partant, la SA PREDICA n’est tenue pas tenue au payement de la somme de 158 374,59 euros vis-à-vis de Madame [R] [Z].
En outre, parce qu’elle a réglé l’intégralité du montant dû en 2008, elle n’est tenue à aucuns intérêts, ceux-ci n’étant que l’accessoire du capital restant dû.
Par conséquent, seront rejetées les demandes de :
Madame [R] [Z] tendant à voir condamner in solidum la SA CRÉDIT LYONNAIS et la SA PREDICA à indemniser Madame [R] [Z] du préjudice subi, résultant pour elle du rachat litigieux et correspondant au montant du capital auquel elle aurait pu prétendre à hauteur de ses droits en l’absence de rachat sur cette assurance-vie souscrite par Madame [L] [P], pour une valorisation admise à hauteur de 200 788,10 euros au jour du décès, outre intérêts au taux légal à compter du jour du décès, soit le 17 janvier 2019 ;Monsieur [E] [Z] tendant à voir condamner la SA PREDICA à lui payer le montant du capital auquel il pouvait prétendre sur cette assurance-vie, outre intérêts au taux légal à compter du décès, soit le 17 janvier 2019.
C) Sur les demandes relatives au contrat d’assurance-vie « FIGURES LIBRES n°8019853404 » :
1°) Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [R] [Z] à l’encontre de la SA AXA FRANCE VIE :
Vu les articles 1119, 1121 et 1382 anciens et 1353 du Code civil et L.132-1 et L.132-9 ancien du Code des assurances susmentionnés ;
Il est admis que lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d’assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n’est pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du contrat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit (Arrêt de la Cour de cassation, chambre mixte, 22 février 2008, n°06-11.934).
En l’espèce, Madame [R] [Z] sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE VIE à l’indemniser du préjudice subi, résultant pour elle du rachat litigieux et correspondant au montant du capital auquel elle aurait pu prétendre en l’absence de rachat sur le contrat « FIGURES LIBRES n°8019853404 », outre intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [L] [P], soit le 17 janvier 2019.
La SA AXA FRANCE VIE produit en pièce n°8 les conditions particulières du contrat d’assurance-vie susmentionné, desquelles il ressort que le contrat prend effet le 21 octobre 1996 « pour une durée viagère ».
En outre, il est constant que Madame [L] [P] a notamment désigné pour ce contrat, en qualité de bénéficiaire, Madame [R] [Z].
Celle-ci produit par ailleurs, en pièce n°2, un courrier daté du 11 septembre 2006 aux termes duquel la SA AXA FRANCE VIE a accusé réception du courrier daté du 22 mai 2006 de Madame [R] [Z] acceptant le bénéfice du contrat « FIGURES LIBRES n°8019853404 ».
De plus, la SA AXA FRANCE VIE produit en pièce n°4 une ordonnance datée du 4 août 2016 aux termes de laquelle le juge des tutelles du tribunal d’instance de CHAMBÉRY a notamment :
autorisé l’UDAF de la Savoie, en qualité de tuteur de Madame [L] [P], à racheter totalement le contrat d’assurance-vie n°80198553404 souscrit par la majeure protégée auprès de la SA AXA FRANCE VIE.
Enfin, la SA AXA FRANCE VIE produit en pièce n°7 un courrier daté du 9 mars 2020 dans lequel elle a informé Madame [R] [Z] de ce que le contrat n°8019853404 a fait l’objet d’un rachat total le 3 septembre 2016.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que le contrat n°8019853404, de même que le contrat « LIONVIE DISTRIBUTON n°701 GA0043975S », a fait l’objet d’un rachat total postérieurement à l’acceptation du bénéfice de ce contrat par Madame [R] [Z].
Pour autant, du fait de la similarité des deux situations, il convient d’adopter le même raisonnement que celui développé lors de l’étude du rachat du contrat « LIONVIE DISTRIBUTON n°701 GA0043975S », et de donc de rappeler que la loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007, qui a soumis la faculté de rachat du contrat par le souscripteur à l’acceptation du bénéficiaire, ne concerne que les contrats en cours n’ayant pas encore, à la date de publication de la loi, donné lieu à acceptation du bénéficiaire, conformément à l’article 8 de la loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007, paragraphe VIII, de sorte que cette loi n’est pas applicable.
En outre, il doit être rappelé que, au regard de l’article L.132-9 du Code des assurances dans sa version applicable au présent litige, et contrairement à ce qu’elle soutient, Madame [R] [Z] ne disposait pas de la faculté de s’opposer en toutes circonstances, au rachat par sa mère de son contrat d’assurance-vie et/ou d’exiger que son accord préalable soit obtenu avant toute décision à ce titre, la seule hypothèse étant en réalité celle dans laquelle Madame [L] [P] aurait expressément renoncé à son droit de demander le rachat du contrat.
Or, force est de constater que Madame [R] [Z] ne produit aucun élément permettant de considérer que Madame [L] [P] a renoncé à sa faculté de demander le rachat du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la SA AXA FRANCE VIE.
A ce titre, Madame [R] [Z] ne saurait utilement inverser la charge de la preuve, et reprocher à la SA AXA FRANCE VIE de ne pas démontrer que [L] [P] n’a pas expressément entendu renoncer à sa faculté de rachat, la preuve d’un tel fait négatif apparaissant impossible.
Il s’ensuit qu’au jour du rachat du contrat « FIGURES LIBRES n°8019853404 », Madame [L] [P] disposait de la faculté de solliciter, par l’intermédiaire de son tuteur et moyennant l’autorisation du juge des tutelles, auprès de la SA AXA FRANCE VIE, le rachat de ce contrat, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la SA AXA FRANCE VIE d’avoir manqué à ses obligations et commis une faute en reversant, par suite de l’ordonnance du 4 août 2016 rendue par le juge des tutelles, les fonds figurant au contrat à son assurée, sans accord préalable des bénéficiaires.
Par conséquent, la demande de Madame [R] [Z], tendant à voir condamner la SA AXA FRANCE VIE à l’indemniser du préjudice subi, résultant pour elle du rachat litigieux et correspondant au montant du capital auquel elle aurait pu prétendre en l’absence de rachat sur le contrat « FIGURES LIBRES n°8019853404 », outre intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [L] [P], soit le 17 janvier 2019, sera rejetée.
2°) Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [R] [Z] à l’encontre de l’UDAF DE LA SAVOIE :
Aux termes de l’article 1382 ancien du Code civil, devenu l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [R] [Z] sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de l’UDAF de la Savoie à l’indemniser du préjudice financier qui a résulté du rachat litigieux et qui sera chiffré à hauteur du montant du capital correspondant aux droits auxquels elle aurait pu prétendre sur le contrat « FIGURES LIBRES n°8019853404 » en l’absence de rachat, selon les éléments qui devront être communiqués à cet égard par la SA AXA FRANCE VIE, outre intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [L] [P], soit le 17 janvier 2019.
Il a été dit précédemment que par ordonnance datée du 4 août 2016 aux termes de laquelle le juge des tutelles du tribunal d’instance de CHAMBÉRY a notamment :
autorisé l’UDAF de la Savoie, en qualité de tuteur de Madame [L] [P], à racheter totalement le contrat d’assurance-vie n°80198553404 souscrit par la majeure protégée auprès de la SA AXA FRANCE VIE.
La lecture de cette décision laisse apparaître que le juge des tutelles du tribunal d’instance de CHAMBÉRY a été saisi par une requête de l’UDAF de la Savoie, datée du 8 juillet 2016 et reçue au greffe le 20 juillet 2016.
En premier lieu, si Madame [R] [Z] se prévaut de la commission d’une faute par le tuteur dans le cadre de sa gestion, il convient de rappeler, ainsi qu’il a déjà été expliqué ci-dessus, que la demanderesse ne pouvant exiger que son accord préalable soit recueilli avant tout rachat du contrat d’assurance-vie par Madame [L] [P], le fait pour l’UDAF de la Savoie, agissant en qualité de tuteur, de ne pas avoir avisé les bénéficiaires de ses diligences, y compris judiciaires, et du rachat consécutif, ne saurait caractériser une faute de sa part.
En second lieu, il convient de relever qu’une mesure de protection a pour finalité la protection du majeur protégé et de ses biens, et que l’action de la personne chargée de sa protection, en particulier dans la gestion de son patrimoine, est guidée par le seul intérêt de la personne protégée et non par celui de personnes qui pourraient bénéficier ultérieurement de la transmission de ses biens.
Or, il ressort de la requête datée du 8 juillet 2016 que l’UDAF de la Savoie a pu indiquer que la situation financière de Madame [L] [P] était déficitaire à hauteur de 1 784,60 euros par mois, et que demeuraient impayés des frais de logement à hauteur de 11 296,88 euros, des appels de charges de copropriété à hauteur de 532,45 euros, et des frais de taxe d’habitation pour l’année 2015 à hauteur de 1 683 euros, et cette situation financière n’est pas contestée par Madame [R] [Z].
Dès lors, il apparaît qu’en envisageant le rachat du contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [L] [P] puis en demandant au juge des tutelles l’autorisation d’y procéder, l’UDAF DE LA SAVOIE a agi conformément à sa mission et dans le seul intérêt de la majeure protégée, à une période où son budget était déficitaire et déséquilibré, et où Madame [L] [P] avait de ce fait, un besoin urgent de liquidités.
En tout état de cause, il doit être souligné que le solde des comptes annexé à la requête mentionne quatre comptes, livret ou assurances-vie ouverts au nom de Madame [L] [P], que ces derniers contrats ne comportent comme information que le solde et l’assureur auprès de qui ils ont été souscrits, que seuls les soldes des contrats d’assurance-vie permettaient de payer l’intégralité des dettes de Madame [L] [P] et de lui fournir des liquidités à court et moyen terme, que les soldes des contrats s’élevaient à hauteur de 186 598,29 euros pour le contrat ouvert auprès de la SA CRÉDIT LYONNAIS, et à hauteur de 60 982 euros pour le contrat ouvert auprès de la SA AXA FRANCE VIE, que le montant de ce dernier contrat permettait de rétablir la situation financière de Madame [L] [P], et qu’il était plus intéressant, dans l’intérêt de celle-ci, de ne pas racheter le contrat avec le solde le plus important pour lui permettre de continuer à fructifier, de sorte que le choix de l’UDAF de la Savoie de racheter le contrat souscrit auprès de la SA AXA FRANCE VIE apparaît logique, étant précisé qu’il n’entrait pas dans les missions de l’UDAF de la Savoie de choisir le contrat d’assurance-vie à racheter en fonction de l’identité du ou des bénéficiaires, ces considérations étant étrangères à l’intérêt financier de Madame [L] [P]
Eu égard à ce qui précède, il ne saurait être considéré que l’UDAF DE LA SAVOIE a manqué à ses obligations et ce faisant, a commis une faute justifiant que soit engagée sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [R] [Z].
Par conséquent, la demande de cette dernière, tendant à la condamnation de l’UDAF de la Savoie à l’indemniser du préjudice financier qui a résulté du rachat litigieux et qui sera chiffré à hauteur du montant du capital correspondant aux droits auxquels elle aurait pu prétendre sur le contrat « FIGURES LIBRES n°8019853404 » en l’absence de rachat, selon les éléments qui devront être communiqués à cet égard par la SA AXA FRANCE VIE, outre intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [L] [P], soit le 17 janvier 2019, sera rejetée.
D) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions de Madame [R] [Z], demanderesse à la présente instance, formulées à l’encontre de la SA PREDICA.
Cependant, il n’a pas été fait droit aux demandes formulées par Madame [R] [Z] à l’encontre de la SA CRÉDIT LYONNAIS, de la SA AXA FRANCE VIE, et de l’UDAF de la Savoie.
Par conséquent, la SA PREDICA et Madame [R] [Z] seront condamnées aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL CABINET BOUZOL, de Maître Christian MENARD, de Maître Marie-Luce BALME, et de Maître Julien BETEMPS.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l’article 700 une partie qui n’a pas la charge des dépens, en totalité ou partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733).
Il est également admis qu’il suffit qu’une partie ait été condamnée à payer une fraction des dépens pour qu’elle puisse être condamnée au titre de l’article 700, même au profit d’une partie elle-même condamnée à payer une fraction des dépens (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 15 février 1984, n°82-16.500).
En l’espèce, toutes les parties ayant constitué avocat formulent des demandes au titre des frais irrépétibles.
S’agissant des demandes de Madame [R] [Z], il convient de rappeler que seule la SA PREDICA a été condamnée, avec la demanderesse, aux dépens.
Par conséquent, les demandes qu’elle formule à l’encontre de la SA CRÉDIT LYONNAIS, de la SA AXA FRANCE VIE, et de l’UDAF de la Savoie seront rejetées.
Par ailleurs, bien qu’il ait été fait droit à sa demande de nullité du rachat du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la SA PREDICA, il sera relevé qu’il n’a été fait droit à aucune de ses demandes indemnitaires vis-à-vis de cette dernière, et qu’il serait inéquitable que la SA PREDICA ait à supporter, outre ses propres frais, les frais exposés par Madame [R] [Z].
Par conséquent, la demande de cette dernière dirigée contre la SA PREDICA au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
S’agissant de la demande de la SA PREDICA, dirigée contre « toute partie perdante », il y a lieu de relever que seule Madame [R] [Z], condamnée aux dépens, est susceptible d’être condamnée au payement de frais irrépétibles, qu’il a partiellement été fait droit aux demandes de Madame [R] [Z] formulées à son encontre, et qu’il serait inéquitable que cette dernière ait à supporter, outre ses frais, les frais exposés par la SA PREDICA.
Par conséquent, la demande de la SA PREDICA formulée au titre des frais irrépétibles sera elle aussi rejetée.
S’agissant des demandes de la SA CREDIT LYONNAIS, de la SA AXA FRANCE VIE et de l’UDAF de la Savoie, il apparaît que celles-ci ont été assignées par Madame [R] [Z], qu’il n’a été fait droit à aucune des demandes de celle-ci dirigées à leur encontre, que Madame [R] [Z] a été condamnée aux dépens, et qu’il serait inéquitable qu’elles aient à supporter la charge des frais qu’elles ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Madame [R] [Z] sera condamnée à payer, au titre des frais irrépétibles :
— à la SA CREDIT LYONNAIS, la somme de 1 500 euros ;
— à la SA AXA FRANCE VIE, la somme de 1 500 euros ;
— à l’UDAF de la Savoie, la somme de 1 500 euros.
S’agissant enfin de la demande de Monsieur [E] [Z], dirigée à titre principal contre la SA PREDICA et à titre subsidiaire contre Madame [R] [Z], il sera relevé que celui-ci a été assigné par la SA PREDICA, qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de Monsieur [E] [Z] à l’encontre de la SA PREDICA, que par ailleurs Madame [R] [Z] n’a formulé aucune demande à l’encontre de Monsieur [E] [Z], et qu’il serait inéquitable que la SA PREDICA et / ou Madame [R] [Z] ait ou aient à supporter, outre ses ou leurs propres frais, les frais exposés par Monsieur [E] [Z] dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la demande de Monsieur [E] [Z] formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de Madame [R] [Z] tendant à voir condamner in solidum la SA CRÉDIT LYONNAIS et la SA PREDICA à l’indemniser du préjudice subi, résultant pour elle du rachat litigieux et correspondant au montant du capital auquel elle aurait pu prétendre à hauteur de ses droits en l’absence de rachat sur cette assurance-vie souscrite par Madame [L] [P], pour une valorisation admise à hauteur de 200 788,10 euros au jour du décès, outre intérêts au taux légal à compter du jour du décès, soit le 17 janvier 2019 ;
PRONONCE la nullité du rachat effectué le 28 octobre 2008 par Madame [L] [P] du contrat d’assurance-vie « LIONVIE DISTRIBUTION n°701GA0043975S » souscrit auprès de la SA PREDICA ;
REJETTE la demande de Madame [R] [Z] tendant à voir condamner in solidum la SA CRÉDIT LYONNAIS et la SA PREDICA à indemniser Madame [R] [Z] du préjudice subi, résultant pour elle du rachat litigieux et correspondant au montant du capital auquel elle aurait pu prétendre à hauteur de ses droits en l’absence de rachat sur cette assurance-vie souscrite par Madame [L] [P], pour une valorisation admise à hauteur de 200 788,10 euros au jour du décès, outre intérêts au taux légal à compter du jour du décès, soit le 17 janvier 2019, à la suite de l’annulation du rachat du contrat d’assurance-vie « LIONVIE DISTRIBUTION n°701GA0043975S » souscrit auprès de la SA PREDICA ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [Z] tendant à voir condamner la SA PREDICA à lui payer le montant du capital auquel il pouvait prétendre sur cette assurance-vie, outre intérêts au taux légal à compter du décès, soit le 17 janvier 2019 ;
REJETTE la demande de Madame [R] [Z], tendant à voir condamner la SA AXA FRANCE VIE à l’indemniser du préjudice subi, résultant pour elle du rachat litigieux et correspondant au montant du capital auquel elle aurait pu prétendre en l’absence de rachat sur le contrat « FIGURES LIBRES n°8019853404 », outre intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [L] [P], soit le 17 janvier 2019 ;
REJETTE la demande de Madame [R] [Z] tendant à la condamnation de l’UDAF de la Savoie à l’indemniser du préjudice financier qui a résulté du rachat litigieux et qui sera chiffré à hauteur du montant du capital correspondant aux droits auxquels elle aurait pu prétendre sur le contrat « FIGURES LIBRES n°8019853404 » en l’absence de rachat, selon les éléments qui devront être communiqués à cet égard par la SA AXA FRANCE VIE, outre intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [L] [P], soit le 17 janvier 2019 ;
REJETTE les demandes de Madame [R] [Z] formulées au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la SA CREDIT LYONNAIS, de la SA AXA FRANCE VIE, de l’UDAF de la Savoie et de la SA PREDICA ;
REJETTE la demande de la SA PREDICA tendant à la condamnation de toute partie perdante à lui payer la somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [R] [Z] à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [R] [Z] à payer à la SA AXA FRANCE VIE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [R] [Z] à payer à l’UDAF de la Savoie la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [Z] formulée au titre des frais irrépétibles, dirigée à titre principal contre la SA PREDICA et à titre subsidiaire contre Madame [R] [Z] ;
CONDAMNE la SA PREDICA, prise en la personne de son représentant légal, et Madame [R] [Z] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL CABINET BOUZOL, de Maître Christian MENARD, de Maître Marie-Luce BALME, et de Maître Julien BETEMPS ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 25 juillet 2025, la minute étant signée par François GORLIER, Président, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Président,
Projet de jugement rédigé par Monsieur [U] [X], Auditeur de justice.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comptable ·
- Redressement fiscal ·
- Expert ·
- Libératoire ·
- Lettre de mission ·
- Versement ·
- Manquement ·
- Obligation d'information ·
- Information ·
- Client
- Associations ·
- Sous-location ·
- Référé ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Bailleur
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Contrainte ·
- Action ·
- Sursis à statuer ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Gérant ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Notification ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Délais
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Tourisme ·
- Suisse ·
- Médiation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Délai ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Clause
- Sociétés civiles immobilières ·
- Intérêt de retard ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Caution ·
- Prêt immobilier ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Clause pénale
- Droite ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Archives ·
- Immeuble ·
- Délai ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.