Tribunal Judiciaire de Chambéry, C1 civil sup 10000, 25 juillet 2025, n° 21/00783
TJ Chambéry 25 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de consentement au rachat

    La cour a estimé que la demanderesse ne pouvait s'opposer au rachat, car sa mère avait la faculté de le demander sans son accord, et qu'aucun élément ne prouve que sa mère avait renoncé à ce droit.

  • Accepté
    Insanité d'esprit au moment du rachat

    La cour a constaté que Madame [L] [P] souffrait d'un trouble mental au moment du rachat, ce qui justifie la nullité de l'acte.

  • Rejeté
    Absence de consentement au rachat

    La cour a estimé que le demandeur ne pouvait s'opposer au rachat, car sa mère avait la faculté de le demander sans son accord.

  • Rejeté
    Absence de consentement au rachat

    La cour a estimé que la demanderesse ne pouvait s'opposer au rachat, car sa mère avait la faculté de le demander sans son accord.

  • Rejeté
    Absence de consentement au rachat

    La cour a estimé que la demanderesse ne pouvait s'opposer au rachat, car sa mère avait la faculté de le demander sans son accord.

  • Rejeté
    Absence de consentement au rachat

    La cour a estimé que la demanderesse ne pouvait s'opposer au rachat, car sa mère avait la faculté de le demander sans son accord.

  • Rejeté
    Absence de consentement au rachat

    La cour a estimé que la demanderesse ne pouvait s'opposer au rachat, car sa mère avait la faculté de le demander sans son accord.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Chambéry, Madame [R] [Z] demande la nullité du rachat de deux contrats d'assurance-vie souscrits par sa mère, Madame [L] [P], ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice subi. Les questions juridiques posées concernent la validité du rachat en raison de l'acceptation du bénéfice par Madame [R] [Z] et l'état de santé de Madame [L] [P] au moment du rachat. Le tribunal prononce la nullité du rachat du contrat « LIONVIE DISTRIBUTION n°701 GA0043975S » en raison de l'insanité d'esprit de Madame [L] [P], mais rejette les demandes de dommages-intérêts de Madame [R] [Z] à l'encontre des assureurs et de l'UDAF, considérant qu'ils n'ont pas commis de faute.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 25 juil. 2025, n° 21/00783
Numéro(s) : 21/00783
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 août 2025
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Texte intégral

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