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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 27 mai 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. MY TYM, MMA IARD SA c/ S.A.S. POISSONNET TP, Compagnie d'assurance MMA IARD, Société, Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE |
Texte intégral
54Z
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00010 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2MG
AFFAIRE : S.C.I. MY TYM C/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, S.E.L.A.R.L. GEOUEST, S.A.S. POISSONNET TP, Compagnie d’assurance MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. MY TYM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Grégoire TERTRAIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.E.L.A.R.L. GEOUEST, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.S. POISSONNET TP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 28 Avril 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 27 Mai 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
grosse délivrée
le 27 05 2025
à Mes Nioche Dora Michenaud Chataigner
EXPOSE DU LITIGE
La société MY TYM a acquis, par acte authentique du 18 novembre 2019, de la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE un appartement T2 et les tantièmes de parties communes y afférant, une cave et un parking dans un immeuble sis [Adresse 5]. [Adresse 7] à [Localité 8].
Après avoir pris possession de son appartement et de sa place de parking, par courriel du 22 février 2022, Monsieur [F], gérant de la société MY TYM, a pris contact avec la société NEXITY en précisant que la largeur de la place de parking était bien trop petite pour lui laisser un passage pour sortir et qu’il lui était impossible de sortir de sa voiture.
Un constat d’huissier de justice dressé le 22 septembre 2022 a établi que la largeur de la place de parking n° 8209 appartenant à la société MY TYM n’était que de 2,33 m au lieu de 2,50 m exigibles au titre de la réglementation applicable, à savoir la NFP 91-120, en raison de l’obstacle constitué par le mur du cellier.
Deux mises en demeure ont été adressées à NEXITY en vue de remédier à ce problème, le 13 mai 2022 et le 09 juin 2022.
En réponse, la société NEXITY a proposé d’élargir la place 8209, qui, selon eux mesurait 2,48 m, en prenant 2 cm sur la place voisine 8210.
Refusant cette solution, la société MY TYM a mis à nouveau en demeure la société NEXITY suivant courriel du 12 octobre 2022, de lui livrer une place de parking permettant de stationner le véhicule.
En absence de réponse et de solution, par exploit d’huissier de justice en date du 1er décembre 2023, la société MY TYM a fait assigner la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 février 2023, prononcée dans le dossier RG n°22/00272 à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a désigné Monsieur [U] en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance du 05 janvier 2024, prononcée dans le dossier RG n° 23/00256 à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a étendu les opérations d’expertise au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]. Georges Pompidou à [Localité 8].
Suivant ordonnance du 08 avril 2024, prononcée dans le dossier RG n°24/00022 à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a étendu les opérations d’expertise à la société GEOUEST, maître d’œuvre, à la société POISSONNET TP, titulaire du lot VRD et à son assureur MMA IARD.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 21 octobre 2024, l’expert a constaté le désordre lié au défaut d’aménagement du parking, qui le rend impropre à son usage, et a proposé des travaux de remise en état.
Plusieurs relances et mises en demeure ont été adressées à la société NEXITY en vue de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, sans une suite favorable.
C’est dans ce cadre que la société MY TYM a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2025, la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne (dossier RG n° 25/00010), aux fins d’obtenir :
Sa condamnation à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, Monsieur [U], aux termes de son rapport d’expertise du 21 octobre 2024, à charge pour elle de mandater l’entreprise CHARPENTIER TP, conformément à son devis du 26 juillet 2024, visant à déplacer l’îlot végétalisé sur le parking, refaire le marquage des places de parking, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au bénéfice de la société MY TYM ;Réserver la liquidation de l’astreinte ;Sa condamnation au versement de la somme de 2.160 € à la société MY TYM à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance ;Sa condamnation au versement de la somme de 7.500 € à la société MY TIM au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de référé initial, des opérations d’expertise et de la présente procédure ;Sa condamnation aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date de 24, 25 et 26 février 2025, la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a fait assigner, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne (dossier RG n° 25/00055), la S.E.L.A.R.L. GEOUEST, la S.A.S. POISSONNET TP et son assureur, la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles, aux fins d’obtenir :
Leur condamnation, conjointement et solidairement, à garantir la S.A.S. NEXITYIR PROGRAMMES ATLANTIQUE de toutes les condamnations en principal, accessoires et frais qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la S.C.I. MY TYM ;
La condamnation de la société POISSONNET TP à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport du 21 octobre 2024 », le cas échéant si, là encore, il est fait droit à cette demande de la S.C.I. MY TYM, « en mandatant l’entreprise CHARPENTIER TP, conformément à son devis du 26 juillet 2024, visant à déplacer l’îlot végétalisé sur le parking, refaire le marquage des places de parking, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au bénéfice de la société MY TYM » et, en tout état de cause, à réaliser, au bénéfice de la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, les travaux qu’elle serait condamnée à réaliser au bénéfice de la S.C.I. MY TYM, le cas échéant, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;La condamnation de la société GEOUEST, la société POISSONNET TP et la société d’assurances MMA IARD à verser à la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, de référé expertise, d’expertise et liés à la présente instance ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 17 mars 2025, la jonction des deux dossiers a été prononcée.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 avril 2025.
La demanderesse a comparu et a fait valoir que les travaux exigés ont été réalisés au cours de l’instance, mais elle maintient par ailleurs ses autres demandes subséquentes.
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a comparu et a sollicité de prendre acte de ce que les travaux de reprise demandés par la S.C.I. MY TYM ont été entrepris par la société CHARPENTIER TP et financés par elle-même.
Concernant l’indemnisation d’un prétendu préjudice de jouissance à hauteur de 60 € par mois, soit un total de 2.160 €, découlant de l’impossibilité d’utilisation de la place de parking par la demanderesse, elle a soutenu qu’il ne s’agirait que d’une gêne liée à la largeur mesurée de l’emplacement qui ne pourrait, en aucun cas, aboutir à créer une impossibilité d’utilisation. Dans ces conditions, elle a demandé de débouter la S.C.I. MY TYM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La défenderesse a demandé de prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de la société GEOUEST et d’en constater le caractère parfait de ce désistement.
Elle a maintenu et précisé ses demandes de condamnation, conjointement et solidairement, envers la S.A.S. POISSONNET TP et ses assureurs, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD S.A., à lui verser la somme de 2.652€ à titre de provision à valoir sur le remboursement des frais de reprise des désordres, ainsi que leur condamnation à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, accessoires, frais et dépens au bénéfice de la S.C.I. MY TYM.
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a enfin sollicité la condamnation, conjointement et solidairement, de la S.A.S. POISSONNET TP et ses assureurs, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD S.A., à lui verser la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux entiers dépens qui comprendront ceux engagés au titre de la procédure de référé expertise et les frais d’expertise.
La S.E.L.A.RL. GEOUEST a comparu et sollicité de prendre acte du désistement d’instance présenté par la société NEXITY à son encontre, de constater son caractère parfait et, en conséquence, de la mettre hors de cause. Elle a demandé la condamnation de la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE au paiement de la somme de 1.000 € à son profit, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation et/ou de tout succombant à l’instance aux dépens.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD S.A., en qualité d’assureurs de la S.A.S. POISSONNET TP, ont comparu et sollicité qu’il soit constaté la réalisation des travaux initialement demandés.
En outre, les défenderesses ont sollicité de juger que les demandes indemnitaires présentées par la S.C.I. MY TYM se heurteraient à une contestation sérieuse au regard des garanties souscrites auprès d’elles par la S.A.S. POISSONNET TP. Elles ont précisé qu’elles n’étaient plus les assureurs de cette société depuis le 01 octobre 2024.
Elles ont sollicité enfin la condamnation des demandeurs à leur payer une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S. POISSONNET TP n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal […] peut ordonner en référés toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’urgence s’entend comme tout retard dans la décision qui serait gravement préjudiciable aux intérêts de l’une des parties.
L’absence de contestation sérieuse nécessite d’examiner les moyens de défense produits pour s’assurer que ceux-ci ne sont pas vains mais au contraire susceptibles d’être retenus au fond.
En l’espèce, en cours d’instance, la société NEXITY, suivant accord du Syndicat des copropriétaires, a fait entreprendre les travaux devisés par la société CHARPENTIER TP, qui faisaient l’objet de la demande principale de la S.C.I. MY TYM.
En conséquence, cette demande n’ayant plus d’objet, il n’y a plus à statuer.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». L’article 395 du même code rajoute que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE se désiste de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SELARL GEOUEST, qui n’avait pas conclu au fond. Ce désistement est donc parfait et la demande d’article 700 opposée par la SEALARL GEOUEST ne peut qu’être rejetée.
Concernant la demande en paiement de la somme de 2.160 € à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance formulée par la S.C.I. MY TYM à l’encontre de la société NEXITY, elle se heurte à une contestation sérieuse dès lors que l’usage de la place de parking n’était pas impossible, selon les conclusions de l’expertise, mais seulement rendue difficile par l’étroitesse de la place. Il reviendra donc au juge du fond, et non à celui des référés, d’apprécier si un préjudice de jouissance a pu exister. Il convient de rejeter en conséquence la demande de provision à ce titre.
De même, la S.A.S NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE sollicite que soit reconnue la responsabilité de la S.A.S POISSONNET TP et de ses assureurs, la MMMA ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, afin de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Il n’est pas contestable que la SAS POISSONNET TP avait à sa charge la réalisation des travaux incriminés. La reprise a été validée par l’expert et réalisée en cours d’instance pour un montant de 2.652,00 €, aux frais avancés par la demanderesse. La SAS POISSONNET TP sera donc condamnée à verser cette somme à titre de provision. Pour les mêmes raisons, la défenderesse sera également condamnée à garantir de toute condamnation la S.A.S NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE.
S’agissant en revanche de la garantie due par les assureurs, les contestations soulevées ne permettent pas, au stade des référés, de statuer sur ce point et cette demande sera rejetée en l’état.
Partie partiellement perdante, la S.A.S NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Elle sera également condamnée à verser à la S.C.I. MY TYM la somme de 3.000 € et aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, la SAS POISSONNET TP sera condamnée à verser à la S.A.S NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONSTATONS que les travaux de reprise sollicités par la S.C.I. MY TYM ont été entrepris par la société CHARPENTIER TP ;
CONSTATONS le désistement d’instance formulé par la société NEXITY à l’encontre de la société GEOUEST et le déclarons parfait ;
CONDAMNONS la SAS POISSONNET TP à garantir et relever indemne la S.A.S NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de la présente décision ;
CONDAMNONS la SAS POISSONNET TP à verser à la S.A.S NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE la somme provisionnelle de 2.652,00 € au titre des travaux de reprise réalisés ;
CONDAMNONS la SAS POISSONNET TP à verser à la S.A.S NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE la somme 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.S NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE à verser aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.S NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE à verser à la S.C.I. MY TYM la somme 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.S NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes des parties ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffier.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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