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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/02818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aurélie THEVENIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02818 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74QA
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
EVANCIA
S.A.S dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B757
DÉFENDERESSE
Madame [F] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02818 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74QA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la SAS EVANCIA ayant son siège social [Adresse 3] a fait assigner Mme [F] [X] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes suivantes :
4125 euros en principal,120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 étant précisé que ces intérêts sont majorés de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 29 octobre 2025, une jonction a été prononcée entre les dossiers RG 25/2818 et RG 25/3757 par mention aux dossiers s’agissant des mêmes parties et du même objet. En l’absence de la défenderesse assignée régulièrement à l’étude, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 25/2818 a été retenue et mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Pour l’exposé des moyens de la SAS EVANCIA, il sera renvoyé aux termes de l’assignation qu’elle a soutenue oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, Mme [F] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort en raison du montant des demandes résultant de l’assignation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément à l’article 750-1 du code civil, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, la demanderesse a fait précéder sa demande en paiement d’une tentative de conciliation préalable à laquelle Mme [F] [X] ne s’est pas rendue.
En conséquence, la demande en paiement de la SAS EVANCIA est déclarée recevable.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte (…).
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la SAS EVANCIA verse aux débats le contrat signé électroniquement par Mme [F] [X] le 19 novembre 2022 portant sur l’accueil de son enfant au sein de la micro-crèche "[5] bambins de la colonie", [Adresse 4] à [Localité 6] pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 moyennant un forfait de cinq jours correspondant à une cotisation mensuelle de 1375 euros, un bilan de comptes, des factures impayées pour un total de 4125 euros, ainsi qu’une mise en demeure établie le 28 mai 2024, envoyée par lettre recommandée laquelle n’a pas été réclamée par la défenderesse.
Les pages du contrat indiquent que celui-ci a été signé électroniquement par [F] [X] et porte la référence BB5DFDAF4E674A5 et une enveloppe ID B9E04D04-DC3D-4282-994F-8E051BDC0A2C qui correspondent aux références mentionnées sur le fichier de preuve versé aux débats et établi par la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation de la défenderesse qui a par ailleurs exécuté le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
La SAS EVANCIA justifiant au vu de l’ensemble de ces éléments d’une créance liquide, certaine et exigible, sans que de son côté la défenderesse non comparante ne fasse valoir un moyen pour s’opposer à son paiement, il convient en conséquence de condamner Mme [F] [X] à lui payer la somme 4125 euros au titre des factures impayées.
Conformément à l’article 1153 du code civil, la somme susvisée portera donc intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, date de la mise en demeure.
S’agissant de la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, elle ne résulte d’aucun document contractuel et sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS EVANCIA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [F] [X] à payer à la SAS EVANCIA la somme de 4125 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 ;
RAPPELLE que le taux majoré de l’intérêt légal ne court qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE Mme [F] [X] à payer à la SAS EVANCIA une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [X] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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