Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 janv. 2026, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me YANN BENOIT ; Me Roger KOSKAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00975 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DHR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me YANN BENOIT, avocat au barreau de NANCY,
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
Délibéré le 09 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 09 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00975 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DHR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, M. [B] [N] a fait délivrer au [6] ([8]) de [11] une assignation devant le juge du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), sur le fondement de l’article L.2312-78 du code du travail et sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— condamner le défendeur à lui verser la somme de 2 270 euros au titre des activités sociales et culturelles pour les années 2019 à 2021 et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner le défendeur aux dépens et à lui verser la somme de 1 213 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 18 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi sollicité par le défendeur pour se mettre en état. A l’audience du 27 janvier 2025, faute de comparution du demandeur, l’affaire a été radiée.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 19 juin 2025 sur conclusions nouvelles de M. [B] [N] en date du 7 février 2025 et portant ses demandes initiales au visa des articles L.1132 et L.2312-78 du code du travail à la somme de 2 360 euros au titre des activités sociales et culturelles pour les années 2019 à 2021 et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, le reste des demandes, sauf à conclure au débouté de l’ensemble des demandes du défendeur, étant inchangées.
M. [B] [N] représenté par son avocat n’a pas souhaité développer ses conclusions mais les déposer et s’en est rapporté sur l’exception d’incompétence. Le [9] a soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal au profit du conseil de prud’hommes de Paris.
L’affaire a été mise en délibéré sur la question de la compétence du tribunal judiciaire de Paris et selon jugement du 11 juillet 2025, le tribunal retenant sa compétence a renvoyé l’examen au fond du dossier à l’audience du 2 octobre 2025.
A cette audience, les parties comparaissent représentées par leurs conseils.
M. [B] [N], par voie de conclusions récapitulatives datées du 17 septembre 2025, exposées et visées à l’audience, sollicite, sur le fondement des articles L.1132 et L.2312-78 du code du travail et sous bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation du [9] à lui verser la somme de 2 360 euros au titre des activités sociales et culturelles pour les années 2019 à 2021 et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre le débouté de l’ensemble des demandes du [9], sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 2 125 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [B] [N] expose qu’il a été employé par la société [11] du 4 septembre 2019 au 5 août 2021 en qualité de secrétaire de rédaction chargé de la relecture du magazine [15] et rémunéré sous forme de piges, en fonction du volume horaire du travail qui lui était confié. Il revendique le statut de salarié de la société [11] lui ouvrant droit au bénéfice des activités sociales et culturelles proposées par le [8]. S’il devait lui être fait application des critères réservés aux pigistes, M. [B] [N] soulève le caractère illicite des conditions d’ancienneté et de revenus opposés aux pigistes mais également celle d’ancienneté prévue pour les salariés qui selon lui sont contraires au principe d’égalité de traitement entre salariés.
Sur l’exception tirée de la prescription, M. [B] [N] expose que l’obligation du [8] ne relève pas de l’exécution du contrat de travail, de sorte que la prescription dérogatoire au droit commun n’a pas à s’appliquer.
Selon conclusions n°1 du 16 juin 2025, le [9] conclut au débouté de M. [B] [N] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soulève in limine litis la prescription biennale des actions portant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail qui s’étend aux sommes dues au titre des activités sociales et culturelles versées dans le cadre de l’exécution du contrat de travail et exclut donc les demandes de M. [B] [N] sur la période 2019-2021 soit plus de deux ans avant les conclusions de rétablissement en date du 7 février 2025.
S’agissant du statut de salarié revendiqué par M. [B] [N], le CSE de [11] expose que selon les dispositions du code du travail, le journaliste professionnel quel que soit son mode de rémunération bénéficie de la présomption de salariat dès lors qu’il démontre que l’essentiel de ses revenus provient de son activité de journaliste auprès d’une entreprise de presse avec laquelle il collabore de façon régulière. Il existe donc de par la loi des critères objectifs pour le bénéfice de la présomption de salariat et le [9] dispose d’un pouvoir exclusif de gestion des activités sociales et culturelles accordées prioritairement aux salariés, alternants et stagiaires de l’entreprise ainsi que leurs familles dès lors que ces critères répondent aux exigences d’égalité de traitement et d’absence de discrimination. En l’espèce, le [9] a fixé des critères tirés de la provenance des revenus et d’une collaboration régulière avec l’entreprise démontrée par la production de bulletins de salaires sans que cette distinction relève des causes de discrimination visées à l’article L.1132-1 du code du travail. Or, M. [B] [N] ne produit aucun justificatif de ses revenus sur la période considérée. Il ne saurait non plus tirer argument d’une décision de la Cour de cassation en date du 3 avril 2024 censurant les conditions d’ancienneté imposées par les [8] dès lors que l’admission au bénéfice des activités sociales et culturelles repose sur des critères réguliers exposés ci-avant et en tout état de cause M. [B] [N] échoue à démontrer un préjudice imputable au [8], à défaut d’avoir produit les documents utiles à l’en faire bénéficier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile la décision à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la demande en paiement de M. [B] [N]
La demande de M. [B] [N] porte sur le paiement des prestations sociales et culturelles par le CSE de [11] :
— Entre le 4 septembre et le 31 décembre 2019 (160 euros de bons cadeaux Noël, 400 euros de chèques culture Kadéos et remboursement de 50% d’une activité sportive ou culturelle à hauteur de 150 euros) pour un total de 710 euros ;
— Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 (160 + 100 euros de bons cadeaux Noël, remboursement de dépenses de vacances à hauteur de 300 euros et remboursement de 50% d’une activité sportive ou culturelle à hauteur de 300 euros) pour un total de 860 euros ;
— Entre le 1er janvier et le 5 août 2021 (remboursement de dépenses de vacances à hauteur de 400 euros et remboursement de 50% d’une activité sportive ou culturelle à hauteur de 300 euros) pour un total de 700 euros.
Il s’agit donc d’une action en paiement à l’encontre du [8] au titre des actions culturelles et sociales qui découlent certes de la présence dans l’entreprise de M. [B] [N] mais ne porte pas sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail au sens de l’article L.1471-1 du code du travail, de sorte que la prescription quinquennale de droit commun s’applique.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, M. [B] [N] revendique le bénéfice des activités sociales et culturelles du [8] à compter du 4 septembre 2019. Il a saisi la juridiction par assignation du 23 avril 2024. Sa demande en paiement n’est par conséquent pas prescrite, puisqu’introduite dans le délai de cinq ans, et M. [B] [N] sera déclaré recevable en son action à l’encontre du [9].
Sur le bien-fondé de la demande
Selon le document non daté, produit par le défendeur (pièce 2 intitulée conditions d’accès aux prestations d’actions sociales et culturelles ([3]) établies pour l’année 2019), le bénéfice des prestations est accordé aux :
— salariés à plein temps, en contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat pro et stagiaires pouvant justifier d’une ancienneté de quatre mois,
— salariés à temps partiel en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée pouvant justifier d’une ancienneté de quatre mois et d’une rémunération provenant de [11] représentant au moins 60% des revenus (déclaration sur l’honneur la première année, puis le document fiscal de l’année n-1 avec le pourcentage des différents employeurs),
— pigistes sur justificatif de 4 bulletins de pige consécutives sur [11] pour les nouveaux entrants ou 6 bulletins de piges sur l’année n-1 et une rémunération provenant de [11] représentant au moins 60% de leurs revenus (déclaration sur l’honneur la première année, puis le document fiscal de l’année n-1 avec le pourcentage des différents employeurs).
Selon la proposition de la commission des ASC du CSE de [11], les conditions pour bénéficier des [3] sont ainsi fixées en mai 2021 :
— Pour les salariés hors pigistes (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, Apprenti, Contrat pro et stagiaires) sous condition d’ancienneté de 3 mois sur la base de la liste fournie par la Direction des ressources humaines. La commission pourra être saisie par les salariés en contrat à durée déterminée rencontrant des difficultés d’accès ;
— Pour les pigistes, sous condition de remplir les conditions du PAP (accord pré-électoral signé de toutes les instances syndicales) qui retient les critères de 3 bulletins de piges sur les 12 derniers mois glissants dont 2 sur les 4 derniers mois, sur la base de la liste fournie par la Direction des ressources humaines (sauf production des bulletins de piges sur les 12 derniers mois pour les nouveaux entrants). Il doit tirer l’essentiel de ses revenus professionnels (50% minimum) de [11], fournir le justificatif de déclarations de revenus n-1 (sauf attestation sur l’honneur, la première année, pour le nouvel entrant) justifiant que 50% de ses revenus professionnels proviennent bien de chez [11] à mettre à jour tous les ans, fournir une attestation sur l’honneur qu’il ne bénéficie pas de prestations d’autres [8] et une adresse mail valide pour finaliser l’inscription.
Dès lors qu’un pigiste remplissant les conditions du [13] refuse de fournir l’un des documents demandés, il pourra accéder à toutes les informations sur le site du [8] et de la plateforme partenaire [12] mais ne pourra bénéficier des œuvres sociales proposées par le [8], sauf les chèques cadeaux de Noël donnés en décembre au titre des [3].
La commission pourra être saisie pour une étude exceptionnelle par les pigistes ne remplissant pas l’intégralité des critères, une attention particulière sera portée aux pigistes ayant plusieurs employeurs et dont le revenu professionnel principal provient effectivement de chez [11] sans atteindre le seuil de 50% requis.
— Pour les sortants qu’ils soient salariés ou pigistes, le document prévoit un délai de deux mois pour clôture du compte sauf désactivation immédiate en cas d’impossibilité de joindre directement le salarié.
Pour l’année 2019, selon courriel du 26 mai 2020 produit par le demandeur, le bénéfice des [3] lui était refusé faute de remplir la condition d’ancienneté et de rémunération.
Le 17 novembre 2020 le [8] lui a demandé de produire les documents nécessaires au bénéfice des œuvres sociales permettant de justifier que 60% de ses revenus proviennent de chez [11].
Le 26 novembre 2020, M. [B] [N] a opposé le caractère discriminatoire de ce critère.
A la présente instance, M. [B] [N] soutient remplir les conditions d’accès aux actions sociales et culturelles du CSE de [11] en ce qu’il relève de la catégorie salariée, cette qualité lui ouvrant droit au bénéfice des [3] sans application des critères réservés aux pigistes (1). Il revendique en conséquence le versement des [3] au titre des années 2019, 2020 et 2021(2).
1) Sur le bénéfice des activités sociales et culturelles
Selon les termes de l’alinéa 1er de l’article L. 7111-3 du code du travail, « est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ».
Pour justifier de sa qualité de salarié, M. [B] [N] produit un certificat de travail délivré par le directeur des ressources humaines à son départ de l’entreprise, le 5 août 2021, précisant qu’il occupait les fonctions de journaliste, une attestation pôle emploi éditée le 5 août 2021 mentionnant la qualité de journaliste professionnel de M. [B] [N] et la copie de sa carte de journaliste professionnel pour les années 2019, 2020 et 2021.
Il en résulte que M. [B] [N] remplit les conditions pour être qualifié de journaliste professionnel.
Par ailleurs, selon l’article L.7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
En l’espèce, l’attestation pôle emploi produite mentionne que M. [B] [N] a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée durant la période du 4 septembre 2019 au 5 août 2021 (dernier jour travaillé 29/12/2020) et accompli des heures de travail rémunérées mensuellement, de sorte qu’il est justifié d’une relation contractuelle entre M. [B] [N] et l’entreprise de presse dans le cadre d’un contrat de travail ayant donné lieu à rémunération.
Par ailleurs, il résulte de l’article précité qu’un journaliste professionnel rémunéré à la pige, comme en l’espèce M. [B] [N], bénéficie de la présomption de salariat dans une entreprise de presse et c’est à la société qui l’emploie qu’il incombe de renverser la présomption de salariat qui s’y attache.
En l’espèce, le [9] qui n’a pas la qualité d’employeur ne saurait opérer un renversement de la charge de la preuve en demandant à M. [B] [N] de justifier de sa qualité de salarié.
M. [B] [N], bien que rémunéré à la pige, rélève donc du statut de salarié de la société [11] et doit bénéficier des [3] en cette qualité, peu importe la mention de “pigiste” sur sa carte professionnelle et son nom figurant sur le listing des pigistes extrait par l’employeur pour les besoins de gestion du [8].
Au demeurant, le [8] ne saurait justifier la distinction opérée pour les pigistes par référence aux conditions spécifiques prévues pour les élections professionnelles dans la Convention nationale du journalisme, dès lors que les [3] répondent de par la loi à un objectif distinct d’amélioration des conditions de l’ensemble du personnel de l’entreprise sans distinction parmi les salariés.
2) Sur les sommes demandées au titre des activités sociales et culturelles
Conformément à l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la base des conditions d’accès des salariés aux [3] établies pour l’année 2019, M. [B] [N] doit justifier d’une ancienneté de quatre mois.
Or comme le soulève M. [B] [N], la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2024 a jugé en application des articles L.2312-78 et R.2312-35 du code du travail qu’il résulte de ces textes que s’il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles, l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté.
Cette décision antérieure à l’action en justice du demandeur, a vocation à s’appliquer à la présente instance en l’absence de toute modulation prévue par la Cour de cassation, quand bien même l’URSSAF a laissé aux [8] jusqu’à la fin de l’année 2025 pour se mettre en conformité.
Il sera donc accordé à M. [B] [N], au titre des prestations 2019, la somme de 560 euros correspondant à 160 euros de bons cadeaux Noël et 400 euros de chèques culture [10], alloués aux salariés sans condition de justificatif de dépenses selon les informations figurant au courriel de la commission des ASC du 5 décembre 2019 produit aux débats (pièce 7 du demandeur).
Pour l’année 2020, il sera également alloué à M. [B] [N] la somme de 260 euros au titre des bons cadeaux Noël alloués par salarié ainsi qu’il en justifie en produisant les copies écran du site du CSE (pièces 11 et 12).
Les sommes revendiquées au titre des activités sportives et culturelles pour 2019, 2020 et 2021 (4x150 euros) seront écartées en l’absence de production de factures justificatives des dépenses engagées par M. [B] [N] et nécessaires à l’octroi de la subvention. Il en sera de même pour les sommes de 300 et 400 euros au titre des dépenses de vacances 2020 et 2021 en l’absence de justificatif des frais engagés par le demandeur.
En effet, M. [B] [N] ne saurait opposer son exclusion du bénéfice des [3] pour échapper aux règles de preuve qui lui imposent de justifier de l’engagement des dépenses ouvrant droit aux prestations revendiquées.
Le [9] sera par conséquent condamné à verser à M. [B] [N] la somme totale de 820 euros au titre des [3].
Sur les dommages et intérêts
M. [B] [N] sollicite la condamnation du [9] à lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts pour avoir été exclu du bénéfice des [3] le temps de sa présence en entreprise.
En application de l’article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, M. [B] [N] ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas suffisamment réparé subi par la présente décision.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le [9], partie perdante au principal, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [9] sera également condamné à verser à M. [B] [N] la somme de 912 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile justifiés par la production de deux factures en date du 2 juillet et 19 septembre 2025. Il ne sera pas tenu compte de la facture du 30 novembre 2023 dont il n’est pas démontré qu’elle a trait à la procédure en cours, introduite le 23 avril 2024.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE le [5] à verser à M. [B] [N] la somme de 820 euros au titre des activités sociales et culturelles pour les années 2019 et 2020 ;
DEBOUTE M. [B] [N] de sa demande de condamnation du [4] à lui verser des dommages et intérêts ;
CONDAMNE le [4] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE le [4] à verser à M. [B] [N] la somme de 912 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tourisme ·
- Suisse ·
- Médiation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Délai ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
- Comptable ·
- Redressement fiscal ·
- Expert ·
- Libératoire ·
- Lettre de mission ·
- Versement ·
- Manquement ·
- Obligation d'information ·
- Information ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Sous-location ·
- Référé ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Bailleur
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Contrainte ·
- Action ·
- Sursis à statuer ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Gérant ·
- Mise en état
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Notification ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Intérêt de retard ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Caution ·
- Prêt immobilier ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Clause pénale
- Droite ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Archives ·
- Immeuble ·
- Délai ·
- Document
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Assureur
- Rachat ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Bénéficiaire ·
- Décès ·
- Tutelle ·
- Capital ·
- Demande ·
- Titre
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Clause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.