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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 9 oct. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ Y ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N°
DE COLMAR
Tribunal de Proximité
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00057 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPGS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES AYANT FORME LE RECOURS :
Monsieur [U] [O] [H] époux [F]
de nationalité Française
né le 24 Juillet 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [W], [S] [F] épouse [H]
de nationalité Française
née le 28 Avril 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE ET CRÉANCIÈRE
S.C.I. [Y], représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [K] [Y], frère du gérant et associé de la SCI [Y]
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christine ZARETTI, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du mercredi 10 septembre 2025
JUGEMENT contradictoire et rendu en dernier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 09 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Christine ZARETTI, Président, et Sophie ZUGER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— retour des pièces aux parties en LS
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin
le 09 Octobre 2025
****
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa séance du 18 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [U] [F] né [H] et de Madame [W] [H] née [F] et a décidé dans sa séance du 15 avril 2025 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de la situation irrémédiablement compromise dans le cadre de laquelle se trouvent les débiteurs.
Par courrier motivé adressé à la Banque de France par voie recommandée le 5 mai 2025,Monsieur [U] [F] né [H] et de Madame [W] [H] née [F] ont sollicité la vérification de la créance de la SCI [Y] s’étonnant que celle-ci soit passée de la somme de 15603,07 euros à la date du 20 décembre 2024 à la somme de 23 922,33 euros à la date du 16 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2025. Après un renvoi, le dossier a été retenu à l’audience du 10 septembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l’article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’une délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la contestation a été élevée le 5 mai 2025 pour une notification de l’état des créances du 16 avril 2025. Le recours formé dans le délai légal, doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
L’article L. 723-3 du Code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’audience,Monsieur [U] [F] né [H] et de Madame [W] [H] née [F] réitèrent leur demande de vérification de la créance de la SCI [Y] s’étonnant que celle-ci soit passée de la somme de 15603,07 euros à la date du 20 décembre 2024 à la somme de 23 922,33 euros à la date du 16 avril 2025.
Il résulte d’un jugement du 3 juillet 2023 rendu par le Tribunal de proximité de Sélestat et d’un arrêt du 15 avril 2024 rendu par la Cour d’Appel de Colmar que la créance de la SCI [Y] détenue à l’encontre de Monsieur [U] [F] né [H] et de Madame [W] [H] née [F] s’établit selon décompte de Me [M] [A] en date du 20 décembre 2024 à à la somme de 15 603.07 euros à laquelle s’ajoute la somme de 600 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel soit la somme de 16 203.07 euros étant rappelé qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers depuis la date de recevabilité des consorts [F] [H] à la procédure.
En conséquence, il y a lieu de fixer pour les besoins de la procédure le montant des créances dues par Monsieur [U] [F] né [H] et de Madame [W] [H] née [F] à la SCI [Y] à la somme de 16 203,07 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [U] [F] né [H] et de Madame [W] [H] née [F]
Pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de surendettement des particuliers de poursuivre sa mission,
FIXE et RETIENT la créance de la SCI [Y] à la somme de 16 203,07 euros,
à la procédure de traitement des situations de surendettement ouverte à l’égard de Monsieur [U] [F] né [H] et de Madame [W] [H] née [F]
RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la juridiction du fond compétente.
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties.
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’État.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 09 octobre 2025, par Christine ZARETTI, Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de Sélestat, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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