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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 15 juil. 2025, n° 24/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 14]
[Localité 7]
N° IIJ :
N° RG 24/01584 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FFOS
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68066-2023-003606 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Christelle POTY, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 52
— partie demanderesse -
ET :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] TURQUIE
de nationalité Française
Profession : Invalide, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 68066-2024-3647 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me François DI BELLA, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 03
— partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Aurore PARATEYEN, greffier placé,
N° RG 24/01584 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FFOS
Madame [Y] [L] /c Monsieur [I] [D]
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 15/07/25
à Monsieur et Madame (LRAR)
[9]
Délivrance copie certifiée conforme Me POTY + Me DI BELLA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 5 août 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 octobre 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (TURQUIE)
et de
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (TURQUIE)
mariés le [Date mariage 6] 1995 à [Localité 12] (TURQUIE) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
AUTORISE Madame [Y] [L] à conserver l’usage du nom [D] ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er septembre 2023 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [S] [D] né le [Date naissance 8] 2011 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
PRECISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [Y] [L] ;
DIT que Monsieur [I] [D] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
* hors périodes de vacances scolaires : toutes les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 19 heures
* pendant les vacances scolaires : durant la moitié de toutes les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
à charge pour Monsieur [I] [D] d’effectuer les trajets aller et retour.
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompu par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
— en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère (10 heures – 18 heures) ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
— les périodes de vacances scolaires débutent le premier jour suivant la fin des cours pour s’achever le dernier jour avant leur reprise. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise de l’enfant s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
— à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante et notamment des frais de garde, durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à Madame [Y] [L], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 150 euros, payable mensuellement et d’avance avant le dix de chaque mois au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée selon les modalités de l’ordonnance initiale avec pour référence l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, et une première réévaluation au 1er octobre 2025 ;
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238) et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
ORDONNE la notification de la présente décision par les soins du greffier ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurore PARATEYEN Sandrine GOSSET
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