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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 nov. 2025, n° 25/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01738 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26LG
AFFAIRE : [L] [F] C/ [D] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
né le 24 Octobre 1945 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [D] [H]
né le 17 Octobre 1949 à [Localité 7],
demeurant Centre Hospitalier de [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 10][Adresse 1] [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 13 Octobre 2025
Délibéré prorogé au 24 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [P] [N] de la SELARL [N] [G] – 1776
Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 25 septembre 2025, Monsieur [L] [F] a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [D] [H] aux fins de : vu notamment les articles 815 et 840 du Code de procédure civile,
— constater l’abandon par le requis des biens mobiliers (meubles, objets, déchets…) laissés dans la cave et l’entrepôt sis [Adresse 3] à [Localité 8]
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’occupation prolongée des lieux sans droit ni titre et de l’atteinte à son droit de propriété
— l’autoriser à faire procéder, aux frais exclusifs de Monsieur [D] [H], à l’enlèvement et à la destruction de l’ensemble de ces biens abandonnés, sans que le défendeur puisse prétendre en réclamer la restitution ultérieurement
— le condamner à payer les sommes provisionnelles suivantes :
* 1 621 € au titre de l’arriéré de loyer de l’atelier au jour de la résiliation du bail
* 2 394,23 € au titre de l’arriéré de loyer de l’entrepôt au jour de la résiliation du bail
* 2. 986,55 € au titre de l’indemnité d’occupation de l’atelier au jour de la délivrance de l’assignation, cette indemnité d’occupation étant due jusqu’à libération des lieux
— 9 289,45 € au titre de l’indemnité d’occupation de l’entrepôt au jour de la délivrance de l’assignation, cette indemnité d’occupation étant due jusqu’à libération des lieux
— outre 1 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance qui comprendront les frais de constat d’huissier.
A cet effet Monsieur [L] [F] fait valoir que :
— il est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4]
— selon bail en date du 26 mai 2015 il a loué à Monsieur [D] [H] une cave voûtée à usage d’atelier dépendant de cet immeuble. Que le bail était consenti pour une durée d’un an, du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, renouvelable aux mêmes conditions par tacite reconduction
— selon bail du 16 janvier 2020, il lui a aussi loué un entrepôt toujours dans le même immeuble, pour une durée d’un an débutant le 15 novembre 2019 pour se terminer le 14 novembre 2020. Que par avenant du 7 août 2021, le bail a été prorogé d’une durée de 3 mois, jusqu’au 14 février 2022, précisant qu’à défaut de congé, le bail se prolongerait par tacite reconduction pour un même durée
— par acte d’huissier du 23 février 2022 il a donné congé à son locataire concernant l’atelier, pour la date du 31 mai 2022. Que par acte d’huissier du même jour il lui a donné congé s’agissant de l’entrepôt, pour la date du 14 août 2022
— malgré la résiliation des 2 baux, Monsieur [H] s’est maintenu dans les lieux, sans pour autant régler la moindre indemnité d’occupation. Qu’il n’a restitué les clés que le 4 novembre 2024, laissant dans les locaux de nombreux objets encombrant lui appartenant
— selon procès-verbal de constat en date du 27 février 2025, Maître [J] [S], Commissaire de justice à [Localité 8], a constaté et décrit l’état d’encombrement des locaux. Qu’il ressort de ce procès-verbal que les pièces sont très sales, qu’une odeur d’urine animale s’en dégage et que de nombreux détritus jonchent le sol. Que l’ensemble des meubles sont en très mauvais état et dénués de valeur marchande
— le locataire ne s’est nullement préoccupé de débarrasser les locaux, ni de récupérer ses biens.
Monsieur [D] [H], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [H] qui a remis les clefs le 4 novembre 2024, a laissé dans les lieux de nombreux encombrants dénués de toute valeur marchande comme en atteste le procès verbal de constat du 27 février 2025.
Que Monsieur [L] [F] justifie par la production de relevés de compte : au 31 mai 2022 d’un arriéré locatif s’élevant à 1 621 € pour l’atelier et au 14 août 2022 de 2 394,23 € s’agissant de l’entrepôt, sommes auxquelles Monsieur [D] [H] sera condamné à titre provisionnel.
Que Monsieur [D] [H] sera de même condamné, au vu des décomptes détaillés produits, à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 2 986,55 € s’agissant de l’indemnité occupation de l’atelier pour la période du 1er juin 2022 au 31 août 2025 et de 9 289,45 € au titre de l’indemnité d’occupation pour l’entrepôt, pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2025.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [D] [H] sera condamné à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [D] [H] sera condamné aux dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 27 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS Monsieur [L] [F] à faire procéder, aux frais exclusifs de Monsieur [D] [H], à l’enlèvement et à la destruction de l’ensemble des biens abandonnés ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [H] à payer à Monsieur [L] [F] les sommes provisionnelles suivantes :
* 1 621 € au titre de l’arriéré de loyer de l’atelier au 31 mai 2022
* 2 394,23 € au titre de l’arriéré de loyer de l’entrepôt au 14 août 2022
* 2 986,55 € au titre de l’indemnité d’occupation de l’atelier pour la période du 1er juin 2022 au 31 août 2025
— 9 289,45 € au titre de l’indemnité d’occupation de l’entrepôt pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2025
CONDAMNONS Monsieur [D] [H] à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [H] aux dépens de l’instance ce compris le coût du procès-verbal de constat du 27 février 2025.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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