Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 14 oct. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 25/00028
DE [Localité 10]
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FMXT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE AYANT FORME LE RECOURS :
Madame [E] [M]
née le 10 Novembre 2002 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES :
Société [15], domiciliée : chez [18], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société [8], domiciliée : chez [19] M [C] [W], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [9],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [17], domiciliée : chez [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MORGANTI lors des débats, Emmanuelle EBER lors du prononcé.
DÉBATS : A l’audience publique du mardi 23 septembre 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, Président, et Emmanuelle EBER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [11]
le 14 Octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
La Commission siégeant à la [7], sollicitée à cet effet par Madame [E] [M] , sous la dénomination de débitrice, a adopté des mesures imposées le 16/01/2025 dont le tableau récapitulatif tel que transmis porte la date du 03/03/2025, optant pour un aménagement d’apurement de l’endettement pendant une période de 33 mois selon une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 481,27€uros. Les parties ont été avisées de cette décision, notamment la débitrice, qui l’a contestée le 26/02/2025 au motif que les mesures sont insuffisamment efficaces car les revenus indiqués sont inexacts.
Puis les parties ont été avisées de la date d’audience. Un créancier a répondu par écrit sans prendre parti (LINK FINANCIAL pour [15]). A la première audience , la débitrice (année de naissance: 2002) était personnellement présente. Les revenus sont : salaire net 1504,50€ – 36€ de prélèvement fiscal à la source (bulletin mars 25); prime d’activité 220,65€ (NB: l’analyse de la Commission mentionne un salaire de 1754€ et l’avis d’impôt établi en 2024 figurant au dossier de la Commission déclare 21700€ de salaires soit 1808€ de moyenne mensuelle ce qui laisse apparaître l’existence de suppléments annuels). Les charges courantes mensuelles pour la débitrice sans tierces personnes à charge sont: loyer 485,23 € ; eau 40€ (moyenne mensuelle de la facture semestrielle du 29/06/2025); élec. 140,53€; tél 80 €; ass. log. 36,13€; pas de vhl; mutuelle 20€. En outre, il existe une dette d’eau envers [9] gérée par Maître [S], Huissier-Commissaire de Justice, qui s’élève à 600€uros “environ” (la débitrice n’a pas la facture sur elle) . Un report de l’examen de l’affaire a été ordonné afin de convoquer [9] pour l’inclure à la procédure et aussi pour permettre à la débitrice de parfaire ses explications sur la baisse de revenus et de produire à cet effet copie de sa dernière déclaration 2025 d’impôt sur le revenu 2024. A l’audience de réexamen de l’affaire, [9] a déclaré par écrit sa créance à hauteur de 986,77€uros au titre de la fourniture d’eau selon plusieurs factures dont la dernière est du 29/06/2025. La débitrice n’a plus comparu.
Motifs de la décision
Le recours sera déclaré recevable car exercé selon les exigences des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la Consommation.
L’examen des mesures prises par la Commission permet de constater leur conformité aux dispositions des articles L733-1 et suivants du Code précité, qui énumèrent les modalités d’aménagements . En l’espèce, les mesures prévoient des remboursements selon un étalement sur une durée de 33 mois avec des intérêts moratoires réduits au taux maximum de 4,92%, compte tenu de l’importance de l’endettement. S’agissant de l’évaluation des possibilités financières en cause ainsi que de l’opportunité des mesures préconisées , il résulte des pièces du dossier parmi lesquelles figure la déclaration de ressources (1984€ retenus faute pour la débitrice d’avoir produit les documents supplémentaires qui lui avaient été demandés) et de charges (802€ hors nourriture et entretien pour 1 personne) que la Commission à déterminé de façon conforme et adaptée la capacité de remboursement par référence au barème des saisies sur rémunérations, selon l’usage approuvé par la présente Juridiction.
Il y a donc lieu d’entériner le plan initialement préconisé sauf à y inclure la créance de [9], comme il est spécifié au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevables et partiellement fondées les prétentions formulées par Madame [E] [M] , débitrice ;
HOMOLOGUE et fait siennes, les mesures telles qu’ imposées le 16/01/2025 par la Commission siégeant à la [7] (date du tableau des mesures tel que transmis: 03/03/2025) au bénéfice de la personne débitrice sauf à y ajouter les modalités suivantes:
— la durée de ce plan d’apurement est prolongée à 36 mois;
— la créance de [9] au titre de la fourniture d’eau est incluse à ce plan, fixée à 986,77€ (29/06/2025) avec application d’intérêts moratoires de 0%, son exigibilité est reportée à 36 mois à l’issue desquels elle sera apurée selon 2 mensualités consécutives de 400€, suivies d’une mensualité de 186,77€ ;
DIT que le tableau des mesures ainsi modifiées et munies du sceau de ce Tribunal sera annexé en copie au présent jugement (1 p.)
DIT que la présente décision est exécutoire par provision;
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’information en sera donnée à la Commission par lettre simple.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Avertissement ·
- Réception ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant
- Assureur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mutuelle ·
- Commune ·
- Référé
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Procédure civile ·
- Sms
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Commandement
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Signification ·
- Lot ·
- Provision ·
- Eau usée ·
- Dégât des eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Enfant ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Loyers impayés ·
- Halles
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Diligences ·
- Plaidoirie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Courrier électronique ·
- Délais ·
- Commandement
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Surendettement ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.