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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 24 mars 2026, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Particuliers BANQUE DE FRANCE, Surendettement |
|---|
Texte intégral
Jugement du 24 Mars 2026 Minute n° 26/00012
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JRKQ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 24 Mars 2026
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Eloise MAROT, greffière placée lors des débats, et Marie-Christine TISSERAND, greffière lors du délibéré,
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par la, [1]
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers BANQUE DE FRANCE, [Adresse 2], imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans le dossier de :
Monsieur, [Q], [C]
Madame, [J], [C] NEE, [M],
[Adresse 3]
Tous deux comparants
envers
,
[1]
Chez, [2], [Adresse 4]
SGC, [Localité 1],
[Adresse 5]
,
[3]
Surendettement -, [Adresse 6]
FREE,
[Localité 2]
FRANCE TRAVAIL GRAND EST
Plateforme de services centralisés Service contentieux -, [Adresse 7]
,
[4]
Chez, [5] -, [Adresse 8]
,
[6]
Chez, [7] – Service Surendettement -, [Adresse 9]
S.A.R.L., [8],
[Adresse 10]
,
[9],
[Adresse 11]
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE,
[Adresse 12]
SIP, [Localité 3],
[Adresse 13]
Tous non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Madame, [J], [C] née, [M] et Monsieur, [Q], [C] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 18 mars 2025, la Commission a déclaré leur dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Aux termes de sa décision du 14 mai 2025, la Commission a choisi d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame, [J], [C] née, [M] et de Monsieur, [Q], [C].
Par courrier adressé à la Commission le 23 mai 2025, la, [1] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d’un recours contre cette décision, s’interrogeant sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs, un retour à l’emploi de Madame, [J], [C] étant envisageable.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
Par courrier adressé au greffe avant l’audience la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) de Meurthe-et-Moselle a indiqué qu’elle ne serait pas présente et a actualisé sa créance à 117,89 euros, précisant son caractère frauduleux et exclue à ce titre de tout effacement. De même, le service de gestion comptable de, [Localité 1] et FRANCE TRAVAIL ont actualisé leurs créances à respectivement 586,11 euros et 8 946,56 euros (dette frauduleuse).
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 lors de laquelle la, [1], usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 dernier alinéa du Code de la consommation, a actualisé ses créances à la somme totale de 5 158,81 euros due au titre de plusieurs contrats de crédits. Elle a maintenu sa contestation. Elle fait valoir que Madame, [J], [C] est âgée de 37 ans, qu’elle est actuellement sans emploi et que rien n’indique une inaptitude au travail suite à un souci de santé ou autre. Ce créancier ajoute qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement et sollicite une nouvelle évaluation des charges des époux, [C] ainsi que le prononcé d’un moratoire de deux ans en vue d’une éventuelle évolution favorable de leur situation.
Madame, [J], [C] née, [M] et Monsieur, [Q], [C] étaient tous deux présents en personne. Monsieur travaille en contrat à durée indéterminée et Madame s’occupe de leurs trois enfants, tous porteurs d’un handicap. Ils sont locataires dans le parc privé. Leur fils de 17 ans est atteint d’un trouble déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Il est scolarisé dans un lycée général et suit un traitement médical. Leur fille, âgée de 13 ans, est scolarisée dans un collège à, [Localité 4], en 4ème ULIS. Un dossier est en cours auprès de la MDPH pour leur fils cadet, âgé de 10 ans et qui souffre également d’un TDAH.
Ils bénéficient d’une allocation enfant handicapé pour leur fille. Madame, [C] explique que compte-tenu des rendez-vous médicaux et des suivis à assurer pour ses trois enfants, elle ne peut retravailler pour le moment. Ils sollicitent la confirmation de la décision rendue par la Commission de surendettement.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement.
En vertu de l’article R741-12 du Code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d’appel. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours.
En application des articles L741-1 et R741-1 du Code de la consommation, la décision de la Commission d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
En l’espèce, le recours formé par la, [1] l’a été dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision de la Commission lui a été notifiée le 16 mai 2025 et que le recours a été introduit par courrier du 23 mai 2025. Par conséquent, ce recours sera déclaré recevable.
Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement.
Sur l’état du passif :
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation et compte tenu des éléments communiqués en cours de procédure, les créances envers Madame, [J], [C] née, [M] et Monsieur, [Q], [C] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 42 093,39 euros, comme suit :
— SIP, [Localité 3] : 304,00 euros,
— , [3] : 83,40 euros,
— , [6] : 2 243,20 euros,
— , [4] : 1 224,70 euros,
— , [4] : 1 178,90 euros,
— , [10] : 60,98 euros,
— SGC, [Localité 1] (location, [Etablissement 1]) : 66,71 euros,
— SGC, [Localité 1] (régie propreté CC – TLB – OM) : 287,90 euros,
— CAF de Meurthe-et-Moselle (indû IM 3/4, exclue de la procédure) : 117,89 euros,
— FRANCE TRAVAIL (exclue de la procédure) : 8 942,56 euros,
— , [1] (102780673000020885101-1)) : 2 956,20 euros
— , [1] (102780673000020885101-2)) : 38,05euros,
— , [1] (102780673000020885101-3)) : 1 229,18 euros,
— , [1] (102780673000020885102-1)) : 301,25 euros,
— , [1] (102780673000020885102-3) : 171,64 euros,
— , [1] (102780673000020885103) : 462,49 euros,
— , [8] : 19 852,95 euros,
— SGC, [Localité 1] (location de, [Etablissement 2]) : 231,50 euros,
— , [9] : 2 339,91 euros.
Sur le fond :
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Conformément à l’article L.724-1 alinéa 2 1° du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre d’autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
En application de l’article L.741-6 alinéa 1er du même code, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l’article L.724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif de Madame, [J], [C] née, [M] et de Monsieur, [Q], [C] s’élève à 42 093,39 euros.
Il résulte des débats et des pièces figurant au dossier que Madame, [J], [C] née, [M] est âgée de 39 ans. Elle est mère au foyer. Monsieur, [Q], [C] est âgé de 41 ans. Il exerce la profession de cuisinier. Il est actuellement salarié en contrat à durée déterminée.
Ils sont mariés et parents de trois enfants âgés de 10, 13 et 17 ans. Ils sont locataires de leur logement et ne disposent d’aucun patrimoine.
Leurs ressources ont été évaluées à 2 273 euros par la Commission de surendettement, comme suit :
— salaire de Monsieur, [C] : 1 570 euros,
— prestations familiales : 703 euros.
Il ressort des justificatifs actualisés produits par les débiteurs que leurs ressources s’élèvent désormais à 2 915,80 euros, comme suit :
— salaire de Monsieur, [C]: 1 500 euros,
— prime d’activité : 304 euros,
— aides au logement : 246 euros,
— allocation enfant handicapé pour, [H] : 151,80 euros,
— allocations familiales : 420 euros,
— complément familial : 294 euros.
Leurs charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées par la Commission de surendettement à 3 049 euros, par référence au barème de la Commission pour un couple avec trois personnes à charge. Il convient de tenir compte des nouveaux barèmes de la Commission et d’actualiser leurs charges comme suit :
— dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 1 696 euros,
— dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation : 325 euros,
— frais de chauffage : 299 euros,
— frais de transport : 250 euros,
— logement : 495 euros.
Dans ces conditions, les charges mensuelles de Madame, [J], [C] née, [M] et Monsieur, [Q], [C] seront arrêtées à la somme de 3 065 euros.
Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l’article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2018-1156 du 14 décembre 2018, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, est donc négatif (- 149,20 euros).
Madame, [J], [C] née, [M] et Monsieur, [Q], [C] ne disposent donc actuellement d’aucune capacité de remboursement et leur situation ne permet pas de mettre en place un plan de surendettement.
Toutefois, la, [1] estime que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise dès lors que Madame, [J], [C], qui ne présente pas de problèmes de santé, est susceptible de retrouver un emploi dans un délai de deux ans.
Les époux, [C] expliquent que leurs trois enfants sont atteints de troubles déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ce qui implique des rendez-vous médicaux chaque semaine et un suivi personnel et administratif qui ne permet pas à Madame, à l’heure actuelle, d’avoir une activité professionnelle. Il ressort des pièces figurant au dossier qu’ils bénéficient d’une allocation enfant handicapé pour leur fille suite à une décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) lui ayant reconnu un taux d’invalidité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. Ils ont également produit un certificat médical d’un médecin psychiatre du 15 septembre 2025 dont il ressort que leur fils, [U], né en 2009, présente un TDAH traité par Ritaline, et que leur fils, [K], âgé de 10 ans, présente également un TDAH traité par Médikinet. Deux de leurs enfants sont suivis au CMP de, [Localité 1].
Les débiteurs justifient ainsi des affections qui touchent leurs trois enfants et démontrent la nécessité pour Madame, [J], [C] de prendre en charge leur suivi médical et administratif.
Ces éléments tendent à justifier les difficultés auxquelles Madame, [J], [C] est confrontée pour reprendre un emploi à court terme, ce d’autant qu’elle ne dispose d’aucune formation professionnelle et que ses enfants sont encore jeunes et ne sont pas susceptibles d’être autonomes avant plusieurs années.
Par conséquent, aucun élément au dossier ne démontre l’existence de perspectives d’évolution professionnelle ou personnelle telles qu’elles permettraient à Madame, [J], [C] née, [M] et Monsieur, [Q], [C] d’honorer leurs dettes dans un délai de deux ans.
Ainsi, il ne peut qu’être constaté que les mesures de traitement du surendettement prévues par le Code de la consommation sont impuissantes à permettre un apurement du passif, la situation de Madame, [J], [C] née, [M] et Monsieur, [Q], [C] étant irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même Code.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame, [J], [C] née, [M] et de Monsieur, [Q], [C] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par la, [1] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 14 mai 2025 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame, [J], [C] née, [M] et de Monsieur, [Q], [C] ;
CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 14 mai 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l’article L741-6 du Code de la consommation ;
DIT que Madame, [J], [C] née, [M] et Monsieur, [Q], [C] sont recevables au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement au sens des articles L.711-1 et L.711-3 du Code de la consommation ;
FIXE le passif comme suit :
— SIP, [Localité 3] : 304,00 euros,
— , [3] : 83,40 euros,
— , [6] : 2 243,20 euros,
— , [4] : 1 224,70 euros,
— , [4] : 1 178,90 euros,
— , [10] : 60,98 euros,
— SGC, [Localité 1] (location, [Etablissement 1]) : 66,71 euros,
— SGC, [Localité 1] (régie propreté CC – TLB – OM) : 287,90 euros,
— CAF de Meurthe-et-Moselle (indû IM 3/4, exclue de la procédure) : 117,89 euros,
— FRANCE TRAVAIL (exclue de la procédure) : 8 942,56 euros,
— , [1] (102780673000020885101-1)) : 2 956,20 euros,
— , [1] (102780673000020885101-2)) : 38,03 euros,
— , [1] (102780673000020885101-3)) : 1 229,18 euros,
— , [1] (102780673000020885102-1)) : 301,25 euros,
— , [1] (102780673000020885102-3) : 171,64 euros,
— , [1] (102780673000020885103) : 462,49 euros,
— , [8] : 19 852,95 euros,
— SGC, [Localité 1] (location de, [Etablissement 2]) : 231,50 euros,
— , [9] : 2 339,91 euros ;
CONSTATE que la situation de Madame, [J], [C] née, [M] et de Monsieur, [Q], [C] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724 -1 alinéa 2 du Code de la Consommation ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame, [J], [C] née, [M] et de Monsieur, [Q], [C], dont les effets sont régis par les articles L.741-2 et suivants du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.741-2 et suivants du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-2 du code de la sécurité sociale
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L 267 du livre des procédures fiscales
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L514-1 du code monétaire et financier ;
DIT qu’un avis de la présente décision sera adressé par le greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l’article R.741-13 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience disposent, à compter des mesures de publicité effectuées par le greffe, d’un délai de deux mois pour former tierce opposition au présent jugement ;
DIT que Madame, [J], [C] née, [M] et Monsieur, [Q], [C] feront l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de paiement caractérisés (FICP) pour une durée de cinq années conformément à l’article L.752-3 alinéa 4 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Madame, [J], [C] née, [M] et Monsieur, [Q], [C] ainsi qu’aux créanciers connus par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la présente décision sera communiquée à la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
RAPPELLE que le présent jugement, susceptible d’appel, est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public ;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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