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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 8 déc. 2025, n° 25/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01637 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNOC
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] C/ [K] [V]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [X] [J], régulièrement munie d’un pouvoir écrit
DEFENDEUR
Monsieur [K] [V]
né le 12 Janvier 1995 à [Localité 5], demeurant Chez Mme [W] [U] – [Adresse 2]
comparant en personne
***
Débats tenus à l’audience du 13 Octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 08 Décembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2022, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4], a donné à bail à Monsieur [K] [V], un logement sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 338,21 euros hors provisions sur charges.
Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier à Monsieur [K] [V] le 05 décembre 2024 un commandement de payer, visant la clause résolutoire notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Charente-Maritime (CCAPEX) le 10 décembre 2024 et la CAF a été saisie le 26 novembre 2024.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 23 mai 2025, dénoncé à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale le 26 mai 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] a assigné Monsieur [K] [V] aux fins de voir constater la résiliation du bail et l’autoriser, en conséquence, à faire procéder à son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin, assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard applicable deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux resté sans effet ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 1 877,30 euros au titre des loyers impayés à la date du 25 avril 2025, et postérieurement au paiement du loyer mensuel et des charges outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de son départ, d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges et révisable en fonction de l’indice au même titre qu’un loyer conformément à l’article 3-1 du contrat de bail. Il demande en outre qu’il soit condamné aux frais éventuels de déménagement et de garde-meubles.
Le bailleur réclame en outre, 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation du débiteur aux dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Le 8 août 2025, la Commission de surendettement de Charente-Maritime a décidé d’imposer un rétablissement personnel.
A l’audience du 13 octobre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] était représenté par Madame [X] [J] régulièrement munie d’un pouvoir écrit et Monsieur [K] [V] a comparu.
Le bailleur indique que le locataire a quitté le logement et se désiste des demandes au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion mais maintient ses demandes initiales actualisant sa créance à la somme de 2 852,16 euros.
Monsieur [K] [V] ne conteste pas le montant de la dette rappelant faire l’objet d’un rétablissement personnel et indique qu’à sa connaissance, aucun recours n’a été formé contre cette décision. Il sollicite des délais de paiement dans l’hypothèse où un recours aurait été formé.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Le bailleur, expliquant que le logement a été libéré et qu’un état des lieux a été fait, se désiste de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion et d’indemnités d’occupation subséquentes et il y a lieu de le constater.
Sur les loyers et charges impayés
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail, le commandement de payer et un décompte de créance actualisé au 09 octobre 2025.
Monsieur [K] [V] ne conteste pas le montant des arriérés et en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur et de condamner Monsieur [K] [V] à lui payer la somme de 2 852,16 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 09 octobre 2025 et sous réserve des mesures imposées par la Commission de surendettement de la Charente-Maritime.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Monsieur [K] [V] indique travailler depuis début septembre et percevoir la somme 1700/1800 euros dans le cadre d’un contrat reconduit chaque mois. Au regard de cette situation, il y a lieu de dire que Monsieur [K] [V] réglera sa dette par 24 mensualités et il y a lieu de faire droit à la demande de délais, ainsi qu’il sera précisé au dispositif, sous réserve de la procédure de surendettement.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de débouter le bailleur au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Monsieur [K] [V] succombant, sera condamné au paiement des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE le désistement de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] de ses demandes relatives à la résiliation du bail, l’expulsion et les demandes subséquentes ;
— CONDAMNE Monsieur [K] [V] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] la somme de 2 852,16 euros (DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET SEIZE CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 09 octobre 2025 et sous réserve des mesures imposées par la Commission de surendettement de la Charente-Maritime par décision du 08 août 2025 ;
— DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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