Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 19 mai 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00067 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWMM
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
M. [F] [I]
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis 18 rue de la République – 69002 LYON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alice GESSAT, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 26 Février 2025
DEFENDEUR :
M. [F] [I], demeurant 11 B Avenue F D Roosevelt – Appt 27 – 21000 DIJON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Justine MORLANS , Juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de DIJON pour exercer les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection par ordonnance rendue le 27 mars 2025 par la Première Présidente de la Cour d’Appel de DIJON
Greffier : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS :
Audience publique du : 17 mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 novembre 2022, la société Crédit Lyonnais a consenti à Monsieur [F] [I] un crédit personnel d’un montant de 15.000 €, au taux débiteur de 3,95 %, remboursable en 84 mensualités de 206,73 euros.
Faisant valoir que diverses échéances étaient demeurées impayées, et après mise en demeure d’avoir à régulariser par courrier du 23 janvier 2024, la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur le 13 mai 2024.
Par acte d’huissier en date du 26 février 2025, la société créancière a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de constater la déchéance du terme, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles, et de le condamner à lui verser les sommes de 16.942,58 € avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 13 mai 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, outre 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 mars 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée, la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, s’en rapportant sur les moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office par le juge.
Monsieur [I], cité selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond. Néanmoins, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation (ancien article L. 311-52), les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, cet événement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 05 mai 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation du défendeur.
L’action en paiement de la société Crédit Lyonnais sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Il résulte des articles 1217 et suivants du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n 'a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
Il est constant par ailleurs que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, le Crédit Lyonnais produit un courrier adressé à Monsieur [I] en date du 23 janvier 2024. Le prêteur ne justifie pas cependant de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors, il ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à l’issue du délai prévu dans le courrier.
A titre subsidiaire, le Crédit Lyonnais sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt du fait des manquements de l’emprunteur à ses obligations contractuelles. Il ressort de l’historique de compte que les échéances demeurent impayées depuis mai 2023, ce qui empêche la poursuite du contrat. La résiliation du contrat de prêt conclu entre le Crédit Lyonnais et Monsieur [I] est donc prononcée à compter du présent jugement.
Dans le respect de l’article 6 du code de procédure civile, il résulte de l’article R632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, le prêteur produit la fiche d’informations précontractuelles en version électronique, laquelle n’est pas signée, y compris numériquement. L’attestation de conformité du logiciel ne mentionne pas davantage la signature de ce document en particulier. Ces éléments ne permettent pas de s’assurer qu’elle a été portée à la connaissance de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat de prêt.
Par ailleurs, aux termes des articles L.312-16, L. 312-17, et D 312-7 et suivants du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, et notamment d’une fiche dite de solvabilité laquelle doit être corroborée, pour tout prêt supérieur à la somme de 3.000 euros, par des pièces justificatives relatives notamment aux revenus de l’emprunteur.
En l’espèce, et alors que le crédit consenti s’élevait à une somme supérieure à ce seuil réglementaire, le prêteur produit seulement l’avis d’imposition de 2022 sur les revenus de 2021 et un bulletin de salaire de septembre 2022, lequel précise une date d’ancienneté au 12 septembre 2022. Le prêteur ne produit aucun élément quant aux charges de l’emprunteur. Les seuls éléments, non actualisés au jour de la signature du contrat, ne sont pas suffisants pour vérifier la solvabilité de Monsieur [I].
Dans ces conditions, la société demanderesse ne peut échapper à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, soit la suppression de tous les intérêts, frais, clause pénale et primes d’assurances.
Au vu de l’historique de compte communiqué et du décompte de créance expurgé des intérêts, la partie demanderesse est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions précitées, une somme de 14.117,43 € au titre du crédit litigieux, soit la différence entre le montant du financement mis à disposition de l’emprunteur (15.000 euros) et les échéances réglées par celui-ci. (882,57 euros).
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et selon la directive européenne n° 2008/28/CE, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [I] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 14.117,43 euros, laquelle ne produira pas d’intérêt.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [I] sera condamné aux entiers dépens.
Il sera en outre condamné à verser à la société demanderesse une somme que l’équité commande de fixer à 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA Crédit Lyonnais recevable en sa demande en paiement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt conclu entre la SA Crédit Lyonnais et Monsieur [F] [I] le 18 novembre 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA Crédit Lyonnais au titre de ce prêt ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 14.117,43 euros (quatorze mille cent dix-sept euros et quarante-trois cents) au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
DÉBOUTE la SA Crédit Lyonnais du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 300€ (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Justine MORLANS, Juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de DIJON pour exercer les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection , et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société holding ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Installation
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Congo ·
- Révocation ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juridiction
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Permis de conduire ·
- Expulsion ·
- Précaire ·
- Formation ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Canular ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Épuisement professionnel ·
- Affection ·
- Comités ·
- Lien ·
- Tableau ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin généraliste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Commandement
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Signification ·
- Lot ·
- Provision ·
- Eau usée ·
- Dégât des eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Avertissement ·
- Réception ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant
- Assureur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mutuelle ·
- Commune ·
- Référé
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Procédure civile ·
- Sms
Textes cités dans la décision
- Directive 2008/28/CE du 11 mars 2008
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.