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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 23/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES D' IDF |
|---|
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
01 Septembre 2025
N° RG 23/00458 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NE2H
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’IDF
C/
[M] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier HAUBRY, Vice-Président,
Madame Magali MENDES, Assesseur
Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur
Date des débats : 23 Juin 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’IDF
[Adresse 5]
[Localité 2]
rep/assistant : M. [K] [W] [C], audiencier, dûment mandaté
DÉFENDERESSE
Madame [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante,
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 17 mai 2023, [M] [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d’une opposition à la contrainte n°1170000015287218270088619256, émise par l'[6] (ci-après l’URSSAF) et signifiée le 3 mai 2023, pour un montant total de 5.992,00€ correspondant à 7.007,00€ de cotisations et contributions sociales impayées et 364,00€ de majoration de retard au titre de la régularisation de l’année 2018, desquelles ont été déduit la somme de 1.379,00€.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle elles ont été entendues.
A l’audience, l’URSSAF [4], représentée, demande au tribunal de valider la contrainte n°1170000015287218270088619256.
[M] [N], demanderesse à l’opposition à contrainte mais défenderesse à a contrainte, comparant en personne, demandait au tribunal d’annuler la contrainte n° 1170000015287218270088619256 délivrée par l’URSSAF [4] à son encontre.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 1er septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1/ sur la régularité de la contrainte
Au soutien de ses prétentions, [M] [N] affirme ne pas avoir été destinataire des courriers de l’URSSAF lui demandant de régler la créance au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2018. Elle affirme avoir, sur cette période, déménagé à 4 reprises. Elle allègue également que l’URSSAF lui a confirmé qu’elle était à jour dans ses cotisations, au moment de la radiation de son entreprise.
En défense l’URSSAF, affirme avoir adressé à la requérante différents courriers, sollicitant le règlement de la créance et que la mise en demeure adressée à la requérante a été signée par son ex compagnon.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale :
« L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. »
Par ailleurs, il résulte de l’article R. 133-3 du même code, que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Faisant suite à un appel de cotisation ou à une lettre d’observations contenant un redressement, la mise en demeure est un préalable obligatoire à l’action en recouvrement forcé (demande en justice ou, le plus souvent, contrainte émise par l’organisme lui-même).
En l’espèce, l’URSSAF produit une mise en demeure adressée à [M] [N] et lui demandant de régler la somme de 7.371,00€ au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et des majorations et pénalités, pour l’année 2018. Elle produit l’avis de réception du courrier qui indique que celui-ci a été distribué le 22 février 2020, la signature apposée sur l’avis de réception indique le nom « [D] ». Par ailleurs la signature apposée diffère de celle apposée sur la requête de [M] [N]. A l’audience, [M] [N] allègue qu’il s’agit de la signature de son ancien concubin. Aucun élément produit au dossier, ne permet d’établir que [M] [N] a pris connaissance de la mise en demeure et que celle-ci lui a bien été délivrée.
Par conséquent, l’URSSAF ne justifiant pas de la réception de la mise en demeure destinée à [M] [N], il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande en raison de l’irrégularité de la contrainte.
2/ sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF [4] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mis à disposition au greffe le 1er septembre 2025 ;
JUGE non opposable à [M] [N] la mise en demeure distribuée le
22 février 2020 à son ancien concubin ;
DECLARE la contrainte n° 1170000015287218270088619256 irrégulière ;
DEBOUTE l’URSSAF [4] de sa demande ;
CONDAMNE l’URSSAF [4] au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Dominique LE MEITOUR Xavier HAUBRY
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