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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 25 nov. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Service civil
Minute N° 25/199
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00079 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOBW
DEMANDERESSE
Madame [R] [S] divorcée [D]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10
NATURE DE L’AFFAIRE
Autres demandes relatives au prêt ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : A l’audience publique du mardi 30 septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Lilian SOUMSA
* Copie à Mme [S]
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre simple du 25 mars 2025, reçue au greffe du Tribunal de proximité de Guebwiller, le 31 mars 2025, Mme [S] [R] divorcée [D] sollicitait réparation de son préjudice et restitution des sommes au titre des pensions alimentaires par la SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, soit le montant de 1094,16 €, au titre de frais excessifs qui lui auraient été ponctionnés en pleine procédure de surendettement et le montant de 221,94 € au titre de la restitution de sa carte bancaire et, selon écrit postérieur, le montant de 1000 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expliquait avoir déposé un dossier de surendettement, jugé recevable, en date du 13 juillet 2023 et que par Jugement du 21 mai 2024 de ce même Tribunal, il était prescrit la mise en place d’ un plan de remboursement de ses dettes, à partir de juillet 2024, qu’entre ces deux dates , elle était protégée , c’est à dire qu’ il ne pouvait être question pour la SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de lui facturer des frais démesurés, frais de rejet, commissions d’ intervention , que non seulement la SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE lui demandait de combler son découvert, soit les sommes de 1560,05 € et de 59,51 €, quand bien même lesdites sommes se devaient d’ être remboursées selon plan , mais encore , et c’ était l’ objet de sa demande principale, la SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE avait puisé dans ses virements SEPA , reçus à son crédit au titre de sa pension alimentaire, à savoir la somme de 273,54 € de juillet à octobre 2023, (4 x 273,54 € = 1094,16 €) que ce montant de 1094,16 € devait lui être restitué, ainsi que la somme de 221,94 € au titre des frais de carte bancaire, alors qu’ elle né possédait plus de carte , qu’ elle l’ avait rendue au guichet en juillet 2023, d’ où la présente procédure.
Dans le cadre de l’ audience du 17 juin 2025, l’ avocat du défendeur soulevait l’ irrecevabilité de la demande , en l’ absence de conciliation préalable.
Par Jugement avant dire droit du 17 juin 2025, les parties étaient enjointes de rencontrer un conciliateur, la conciliation se soldait par un constat d’ échec, le 4 septembre 2025.
Le défendeur expliquait que, si des frais lui avaient été effectivement prélevés , la demanderesse avait bénéficié du remboursement d’ une somme à hauteur de 903,69 € , que si le Tribunal estimait faire droit à la demande de Mme [S] [R] divorcée [D] , la somme déjà remboursée et de 90,38 € se devait d’ être défalquée des montants sollicités et le défendeur de solliciter le montant de 1000 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’ aux entiers frais et dépens de l’ instance.
Il est pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, référé à leurs écrits, selon article 455 du Code de procédure civile.
Lors de l’ audience du 30 septembre 2025, la demanderesse était présente et expliquait que l’ Etablissement de crédit lui avait prélevé des frais sur sa pension alimentaire , en pleine procédure de surendettement , que cela l’ avait bloqué pendant quatre mois – l’ avocat du défendeur, expliquait que la banque avait remboursé les frais indûment prélevés. La demanderesse expliquait que c’ était le gestionnaire de la banque de France , qui avait décortiqué les comptes et s’ était aperçu des prélèvements de la part de la SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE .
L’ affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
DISCUSSION
Sur la demande de restitution de la somme de 1094,16 €
Il n’ est pas contesté par les parties, que Mme [S] [R] divorcée [D] avait fait l’ objet d’ une procédure de surendettements et que son dossier avait été déclaré recevable , le 13 juillet 2023, par la Commission de surendettement que cette procédure de surendettement donnait lieu à Jugement du 21 mai 2024 , avec mise en place d’un plan de remboursement.
La demanderesse prétend à juste titre, qu’ entre ces deux périodes précitées, elle se devait d’ être protégée, alors que le défendeur lui avait indûment prélevé moults frais, qui n’ avaient pas lieu d’ être, dont ses quatre pensions alimentaires à hauteur de 1094,16 € , soit 273 ,54 € x 4 mois , qui avaient servi au paiement desdits frais et celle-ci sollicitait la restitution de ladite somme.
La demanderesse expliquait encore que , du 1er janvier au 31 décembre 2023 , lui avait été prélevée une somme de 1061,84 € , selon relevé de frais de la SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et nul ne contestait que de la période de janvier 2023 à mai 2024, la somme totale prélevée s’ élevait à 1452,50 €, que ces frais incluaient, selon explications du défendeur, aussi bien des frais d’ incident de paiement, que des frais d’ intervention et de commission de compte .. .
Il émane cependant, via les documents produits par les deux parties, que l’ Etablissement de crédit défendeur, avait remboursé le montant de 903,69 € , que ces remboursements étaient corroborés via aussi les extraits de compte présentés par la SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE , que néanmoins, cette dernière ne faisait pas état, dans le cadre de la présente procédure , des remises de frais effectués par la SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE , que la demanderesse ne pouvait se contenter d’ expliquer qu’ une pluralité de frais lui avaient été indûment prélevés et que ses pensions alimentaires avaient été absorbés par le prélèvement de ses frais, sans faire état d’ une rétrocession d’ une partie de ces frais à son profit et que sa demande se devait d’ être prise en compte via ses rétrocessions.
Il convient encore de constater, qu’ une fois les rétrocessions effectuées , cela nous amenait à un différentiel de 548,81 € – 90,38 € au titre des frais de cotisations de carte , soit un montant de 458,43 € , que le défendeur était prêt à rembourser à Mme [S] [R] divorcée [D] , que Mme [S] [R] divorcée [D] n’adhérait néanmoins curieusement pas à cette proposition ! En effet, si la demanderesse avait scrupuleusement étudié ses extraits de compte, cette dernière se serait fort probablement rendue compte qu’ elle était gagnante, en raison de ce que l’ Etablissement de crédit défendeur était disposé à lui restituer des frais qui lui avaient été défalqués en août 2023 , alors que la rétrocession n’ était pas due, en raison de frais imputables à des incidents de paiements antérieurs à la procédure, soit en juin 2023, dont acte.
L’avocat de la SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE , expliquait à juste titre , que les frais mentionnés en août 2023 , n’ avaient pas été remboursés et que ,désormais, ceux-ci ne lui étaient plus offerts.
Il émane dès lors des explications précitées, via les documents produits par les uns et les autres et les explications fournies par le défendeur, ainsi que des calculs effectués par la présente Juridiction, que toutes les sommes indûment prélevées sur le compte de Mme [S] [R] divorcée [D], lui avaient été restituées sur son compte bancaire, que de fait , aucune autre somme supplémentaire ne saurait lui être restituée , que c’ est dès lors à tort, que Mme [S] [R] divorcée [D] aurait déclaré que la somme de 1094,16 € au titre de ses pensions alimentaires , aurait été absorbée par les frais que lui auraient ponctionné la SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE , que sa demande de restitution ne saurait dès lors prospérer .
Sur la demande de restitution de la somme de 221,94 €.
La demanderesse sollicite restitution de la somme de 221,94 € au titre de la convention de sa carte bancaire, expliquant que celle-ci l’ avait restituée en juillet 2023 – que sa carte avait été bloquée et qu’ elle devait la restituer , que lorsqu’ elle se rendait au guichet c’ était la personne à l’ accueil qui avait pris sa carte pour la détruire sans lui laisser de récépissé de dépôt.
Ceci étant, c’ est à la demanderesse de démontrer les faits qu’ elle avance, selon article 9 du Code de procédure civile, à savoir que cette dernière a bien restitué sa carte, ainsi qu’ elle le mentionne.
Dans le cas d’ espèce, Mme [S] [R] divorcée [D] n’ est pas en mesure de démontrer qu’ elle a remis sa carte bancaire, ainsi qu’ elle l’ avait indiqué. En outre, l’ établissement de crédit, écrivait qu’ après vérifications de ses services, il n’ avait trouvé aucune trace de restitution de ses moyens de paiement en agence , ce qui expliquait que les prélèvements liés aux cotisations aient continué à courir.
Au regard des explications précitées, la présente demande de Mme [S] [R] divorcée [D] ne saurait pas davantage prospérer.
Sur l’ allocation de dommages et intérêts.
La demanderesse sollicitait réparation à l’ Etablissement de crédit , cette dernière n’ ayant pas chiffré sa demande.
La demanderesse, à l’ appui de ses prétentions, expliquait que ces sommes indûment prélevées l’ avaient bloqué pendant des mois …
Si certes, ainsi que l’ expliquait Mme [S] [R] divorcée [D] , lesdites sommes indûment prélevées, lui avaient porté préjudice, tant matériel que moral car ces prélèvements n’ avaient fait qu’ accentuer sa situation patrimoniale, déjà fragile, cette dernière ne déterminait pas son dommage, à défaut sa demande ne pourra qu’ être rejetée.
Sur l’ article 700 du Code de procédure civile, les frais et dépens et l’ exécution provisoire.
La demanderesse sollicite le montant de 1000 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile. Le défendeur, quant à lui, sollicite aussi la somme de 1000 € à ce titre. En théorie, la demanderesse qui succombe, dans sa demande se devrait de payer des frais irrépétibles au défendeur.
Ceci étant, dans le cas présent, il ne s’ agit pas d’ apporter de la fragilité à une situation déjà fragile, en conséquence de quoi, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens .
La présente décision n’ étant pas incompatible avec son exécution provisoire , elle sera ordonnée selon article 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
REJETTE la demande de Mme [S] [R] divorcée [D] à la condamnation de la SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à lui payer le montant de 1094,16 € ;
REJETTE la demande de Mme [S] [R] divorcée [D] à la condamnation de la SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à lui payer le montant de 221,94 € ;
REJETTE la demande de Mme [S] [R] divorcée [D] à la condamnation de la SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à lui payer des dommages et intérêts ;
Dans tous les cas ;
JUGE que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Le Greffier Le Président.
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