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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 1er déc. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSBU
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Service civil
sous-section 4, statuant en référé
Minute N° 1J-S4-REF-25-0026
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSBU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 DECEMBRE 2025
statuant en matière de référé
par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 10],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (YOUGOSLAVIE),
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président, statuant en matière de référé, par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffière : Christine KERCHENMEYER, Greffière
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 13 novembre 2025
en présence de [T] [V], auditrice de justice et [X] [K], greffier stagiaire
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 01 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Yann MARTINEZ, président, statuant en matière de référé, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Vadim HAGER
[R] [O]
***
Exposé de la procédure et du litige
Suivant assignation en date du 26 août 2025, la société LOTISSEMENTS DU CENTRE ALSACE a fait citer Madame [R] [O] devant le Juge des référés des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de COLMAR aux fins d’obtenir :
— qu’il soit constaté qu’elle est occupante sans droit ni titre,
— son évacuation de corps et de bien, ainsi que de tous occupants de son chef, du logement qu’elle occupe au [Adresse 3] à [Localité 8] sous astreinte de 100 euros par jour de retatrd à compter de la décision à intervenir,
— le paiement d’une indemnité d’occupation de 800 € par mois,
— le paiement de 3000 € au titre de l’article 700,
— sa condamnation aux frais et dépens.
La société [Adresse 10] expose qu’elle est propriétaire d’une maison d’habitaton sise [Adresse 3] à [Localité 8] selon acte du 17 mai 2017.
Il a été constaté la présence de Madame [R] [O] par un huissier de justice les 27 mars 2025 et 12 mai 2025.
Il est précisé que la maison est vouée à la démolition dans le cadre d’un projet immobilier.
Madame [R] [O] a été cité à personne et a comparu à l’audience du 13 novembre 2025.
A l’audience la demanderesse a repris ses demandes et précisé qu’une tentative de relogement de la défenderesse a été effectuée en vain.
Madame [O] indique qu’elle ne dispose pas de contrat pour habiter dans ce logement qu’elle occupe avec ses trois enfants.
Elle affirme payer l’assurance de la maison, qu’elle ne peut quitter les lieux car elle ne sait pas où aller, que le père des enfants n’est pas présent, qu’elle a meublé la maison et demandé à la mairie une aide pour avoir un nouveau logement.
Elle déclare ne pas vouloir payer d’indemnité d’occupation car cela est trop élevé par rapport à ses ressources qui s’élèvent à 1300 euros par mois d’aides.
A l’appui de ses déclarations, la défenderesse ne prodit pas de pièces.
L’affaire est mise en délibéré au 1er décembre 2025
La présente décision est contradictoire.
Exposé des motifs
Vu l’article L 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire qui dispose que le Juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre ;
Attendu qu’il est produit les constats d’huissier des 27 mars 2025 et 12 mai 2025 établissant l’occupation par Madame [R] [O] de cette maison d’habitation;
Qu’à l’audience du 13 novembre 2025, cette dernière a confirmé ne disposer d’aucun titre pour occuper les lieux ; que cette personne a fait l’objet d’une sommation de quitter les lieux le 10 juillet, demeurée sans effet ;
Qu’il est ainsi suffisamment établi que Madame [R] [O] est occupant sans droit ni titre de ce logement ;
Que son expulsion sera donc ordonnée.
Attendu qu’il sera fait droit à la demande d’indemnité d’occupation, à raison de 800€ par mois, à compter du 27 mars 2025 (au prorata pour le mois de mars), date où l’occupation a été effectivement constatée, jusqu’à parfaite libération du logement;
Que ce montant est suffisamment comminatoire pour ne pas rendre nécessaire une astreinte de sorte que la demande tendant à cette dernière sera rejetée.
Attendu, sur le délai pour quitter le logement;
Qu’en application de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux ne trouve pas à s’appliquer si les personnes entrées dans les lieux sont entrées par voie de fait ; qu’en l’espèce, tel est le cas ;
Qu’en conséquence, l’expulsion aura lieu sur-le-champ, lors de la signification de la présente décision, avec le concours de la force publique si nécessaire.
Attendu que l’équité commande d’allouer à la société LOTISSEMENTS DU CENTRE ALSACE un montant de 500 € au titre de l’article 700.
Attendu que Madame [R] [O] supportera encore les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclare Madame [R] [O] occupant sans droit ni titre, entré par voie de fait dans le logement qu’elle occupe au [Adresse 5] appartenant à la société [Adresse 10];
Ordonne l’expulsion de Madame [R] [O] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, faute de délaissement immédiat des lieux suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution);
Condamne Madame [R] [O] à payer à la société LOTISSEMENTS DU CENTRE ALSACE, représentée par son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation de 800 € (huit cents euros), à compter du 27 mars 2025, jusqu’à parfaite évacuation du logement (mensualité due au prorata pour le mois de mars) ;
Dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle en tant que de besoin que le délai de suspension hivernale des expulsions entre le 1er novembre et le 31 mars (y compris sa prorogation pour cause sanitaire) ne s’applique pas aux personnes entrées par voie de fait dans un logement ;
Condamne Madame [R] [O] à payer à la société [Adresse 10], représentée par son représentant légal, 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [O] aux entiers frais et dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en toutes ses dispositions.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 01 décembre 2025, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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