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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 23/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Société RIVIERE TRANSPORTS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
N° RG 23/00510 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IR37
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
Demandeur : Société RIVIERE TRANSPORTS
Lieu Dit Maisoncelles
Saint Charles de Percy
14350 VALDALLIERE
Représentée par Me LABRUSSE, substituant Me ROY,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
50 Avenue de Bretagne
76039 ROUEN CÉDEX
Représentée par M. [G], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Décembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société RIVIERE TRANSPORTS
— Me Hervé ROY
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
Exposé du litige
Le 24 novembre 2022, la SAS Rivière transports (la société) a rempli une déclaration d’accident du travail indiquant que le 23 novembre 2022 à 7 heures, M. [N] [E], conducteur de poids lourd, a été victime d’un accident mortel dans les circonstances suivantes : « Il venait de vider la benne de terre. En grattant la terre dans sa benne, le salarié a fait un malaise. Il a été retrouvé par un de ses collègues inanimé. Le salarié est décédé. »
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de l’accident mortel au titre de la législation professionnelle le 9 mars 2023.
Contestant l’opposabilité de forme et de fond de la décision de prise en charge précitée, la société a saisi, par courrier rédigé par son conseil le 25 avril 2023, la commission de recours amiable de la caisse laquelle a rejeté implicitement son recours.
Par requête valant conclusions rédigée par son avocat et expédiée par courrier recommandé avec avis de réception le 21 septembre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’organisme social.
Aux termes de cet acte introductif d’instance, déposé à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2025, auquel se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier, la société demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information à son égard dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident mortel de M. [E] du 23 novembre 2022,
— en conséquence, juger que lui est inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel de M. [E] survenu le 23 novembre 2022, avec toutes suites et conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
— constater que l’organisme social dans ses rapports avec elle ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l’accident mortel de M. [E] survenu le 23 novembre 2022,
— en conséquence, juger que lui est inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel de M. [E] du 23 novembre 2022, avec toutes suites et conséquences de droit.
Par conclusions datées du 24 avril 2025, réceptionnées par le greffe le 28 avril suivant, auxquelles se rapporte oralement son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier, la caisse demande à la juridiction de :
— rejeter le recours formé par la société,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du malaise mortel dont a été victime M. [E] le 23 novembre 2022,
— condamner la société aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 septembre 2025.
Motifs de la décision:
I- Sur la demande d’inopposabilité de forme pour non-respect du principe du contradictoire lors de l’instruction de l’accident mortel du 23 novembre 2022 :
Au terme de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R. 441-14 du même code prévoit que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
L’article R. 441-13 du code précité dispose :
« Après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.
En cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur l’agent causal d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l’exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d’un produit.
Pour les besoins de l’enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l’atelier considéré à l’exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d’un produit. »
En l’espèce, la société fait valoir que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information, et partant le principe du contradictoire, dont elle est débitrice envers elle faute de l’avoir informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier complet susceptibles de lui faire grief ainsi que de formuler des observations.
Il ressort des pièces produites que la caisse a initié une enquête administrative dont elle a informé l’employeur par courrier daté du 12 décembre 2022. Dans cette même correspondance, la caisse l’a informé que lorsqu’elle aurait terminé l’étude du dossier, il aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 21 février 2023 au 6 mars 2023 directement en ligne, sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr et qu’au-delà de de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision portant sur le caractère professionnel de l’accident qui lui serait adressée au plus tard le 13 mars 2023.
L’organisme social justifie que ce courrier a été adressé à la société par message électronique le 3 février 2023 et que celle-ci l’a reçu, a téléchargé la pièce jointe et en a expressément accusé réception le même jour.
Mme [L] [M], enquêtrice assermentée de la caisse, a pris attache téléphonique le 2 février 2023 avec Mme [I] [E], épouse du défunt, et le 3 février 2023 avec M. [H] [K], directeur de la société, auteur de la déclaration d’accident du travail.
Le procès-verbal de contact téléphonique avec M. [K] mentionne que l’enquêtrice lui a communiqué les éléments suivants relatifs à l’instruction du dossier :
« J’informe M. [K] qu’une décision sera prise au plus tard le 13/03/23 et que l’entreprise aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 21/02 au 06/03/23 directement en ligne. Il a noté ces éléments.
L’entreprise possède un compte QRP avec l’adresse mail : social@rivière-transports.fr.
M. [K] m’a communiqué son adresse mail f.biard@ rivière-transports.fr pour l’envoi du courrier relatif aux délais d’instruction. (…) »
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que : le 3 février 2023, la caisse a mis à la disposition de l’employeur les pièces du dossier qu’elle a constitué (certificat médical initial, déclaration d’accident du travail, rapport de l’agent enquêteur) ; le 24 février 2023, la société a consulté ledit dossier tel que cela ressort de la fiche de suivi informatique versée aux débats par l’organisme social (cf. sa pièce 7) ; la société a disposé d’un délai de 10 jours francs pour consulter ce dossier et faire connaître ses observations du 21 février 2023 au 6 mars 2023 et qu’au-delà de cette date, jusqu’à la décision de l’organisme social intervenue le 9 mars 2023, elle pouvait consulter le dossier sans formuler d’observations.
Par ailleurs, l’organisme social soutient, sans être contredit, que l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale – qui lui impose notamment de prendre l’avis du service du contrôle médical dès lors qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail – visé dans les écritures de la demanderesse, n’est applicable qu’à l’indemnisation de l’incapacité permanente par l’attribution d’une rente, et non à la procédure d’instruction d’un sinistre survenu aux temps et lieu du travail.
Il est constant que la caisse n’est pas tenue de recueillir les observations des ayants droits de la victime décédée de l’accident du travail sur les circonstances et les causes dudit sinistre, et qu’en cas de décès, elle n’est pas tenue d’adresser de questionnaire à l’employeur.
C’est donc en vain que la société soutient, qu’en l’absence d’un calendrier de procédure, elle n’a pas pu faire valoir ses observations en toute connaissance de cause, ni préparer utilement sa défense, et qu’elle déplore que les circonstances et causes du décès de la victime demeurent à ce jour inexpliquées.
En effet, la caisse démontre qu’elle n’a pas manqué à ses obligations mises à sa charge dans l’enquête – et notamment son obligation d’information et celle de respecter le principe du contradictoire, qu’elle a menée à la suite de l’accident mortel du travail dont M. [E] a été victime.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de forme de la décision de prise en charge de l’accident mortel du travail.
II- Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité de fond pour absence de caractère professionnel du sinistre survenu le 23 novembre 2022 :
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que l’accident survenu aux temps et lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant que constitue un accident du travail : « un événement ou une série d’événements survenus soudainement à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. »
Ainsi, l’accident du travail se définit par trois critères :
— un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine,
— une lésion corporelle,
— un fait lié au travail.
La présomption d’imputabilité ainsi définie est une présomption simple qui peut être combattue.
Dans ses relations avec l’employeur, il incombe ainsi à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, d’apporter la preuve de la matérialité du fait dommageable – ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, dont elle a admis le caractère professionnel, et à l’employeur, qui le conteste, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il en est ainsi lorsque l’accident résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail étant cependant relevé qu’un état pathologique antérieur peut néanmoins ne constituer qu’une cause partielle de l’accident du travail et laisser entière la présomption d’imputabilité.
Au cas présent, la société fait valoir que le fait accidentel dont a été victime M. [E] le 23 novembre 2022 trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Au soutien de ce moyen, elle expose que les conditions de travail de la victime le jour du malaise étaient parfaitement normales et qu’il ressort de l’audition téléphonique de Mme [E], veuve de la victime, par l’enquêtrice de la caisse, que : le rapport d’autopsie a fait état d’une mort naturelle ; M. [E] était particulièrement stressé le jour de l’accident, non pas par rapport à son activité en cours, mais parce qu’il était susceptible de recevoir une convocation de son employeur aux motifs qu’il était un peu bordélique et qu’il avait déjà été convoqué une fois par rapport aux désordres dans son camion.
En réplique, la caisse considère que les différentes conditions permettant la prise en charge de l’accident mortel sont remplies.
Elle rétorque qu’il résulte tant de la déclaration d’accident du travail que des 2 auditions téléphoniques précitées réalisées par l’enquêtrice, qu’il n’est ni contestable, ni contesté, que M. [E] a été victime d’un malaise mortel aux temps et lieu du travail survenu le 23 novembre 2022 vers 7 heures alors qu’il était à son poste de travail depuis 6 heures 30 et grattait la benne de son camion poids lourd pour nettoyer les résidus de terre.
L’organisme social rappelle que la brusque apparition d’une lésion physique se manifestant au temps et sur le lieu du travail constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail, et qu’en l’absence de preuve contraire, elle doit se voir réparée au titre de la législation professionnelle.
La caisse souligne, à juste titre, que la société n’apporte aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle fait observe que l’employeur se prévaut de moyens qui viennent confirmer que la victime se trouvait à son poste de travail, durant ses horaires de travail, et réalisait une activité physique professionnelle, à savoir gratter la benne de son camion pour nettoyer les résidus de terre.
Il résulte du dossier que, le 23 novembre 2022 à 7 heures, M. [E] a été victime d’un accident du travail matérialisé par un malaise qui a entraîné son décès car il est établi que le sinistre est intervenu alors qu’il se trouvait dans la benne de son camion poids lourd stationné dans la carrière GSM de Saumeray et était en poste depuis 6 heures 30.
En outre, un collègue de travail se trouvait non loin de la victime au moment du fait. Lorsqu’il a entendu un bruit anormal provenant de la benne, il s’est inquiété et est allé voir M. [E] qu’il a trouvé inanimé. Il a prodigué les premiers soins avec l’aide d’une personne occupée à charger des camions, en attendant l’arrivée des secours appelés lesquels n’ont rien pu faire.
C’est à tort que la société prétend démontrer une cause totalement étrangère au travail qui permettrait d’écarter la présomption d’imputabilité alors qu’elle procède uniquement par des affirmations non pertinentes.
En effet, la normalité des conditions de travail et le stress engendré par la remise prochaine, supposée, d’une convocation de son employeur – ayant semble-t-il pour objet de rappeler à M. [E] son obligation de prendre soin de son poids lourd, ne sont pas susceptibles de caractériser une cause totalement étrangère.
Dans ces conditions, la société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de fond de la décision de prise en charge de l’accident mortel du travail.
III- Sur les dépens :
La société, qui succombe, doit être condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute la SAS Rivière transports de toutes ses demandes ;
Déclare opposable à la SAS Rivière transports la décision de prise en charge de l’accident mortel au titre de la législation professionnelle dont a été victime M. [N] [E] le 23 novembre 2022, notifiée le 9 mars 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
Condamne la SAS Rivière transports aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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