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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 16 sept. 2025, n° 24/02940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02940 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJNT
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 17/09/2025
à :
— la SELARL GPS AVOCATS,
— Me Anne JUNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne JUNG, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [J] divorcée [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, et Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat plaidant au barreau de LYON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 mai 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X] [G] et Mme [U] [J] se sont mariés le 7 juillet 2001 à [Localité 4] (Drôme).
De leur union sont issus deux enfants, actuellement majeurs.
Mme [U] [J] a déposé un requête en divorce, enregistrée au greffe du juge aux affaires familiales de ce tribunal le 21 mars 2018.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 23 juillet 2018, le juge aux affaires familiales a notamment constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à sa décision, et fixé à 700,00 € par mois à compter du 23 février 2018 la pension alimentaire due par M. [X] [G] à Mme [U] [J] au titre du devoir de secours (avec condamnation, en tant que de besoin, au paiement de cette somme).
Mme [U] [J] a fait signifier cette ordonnance à M. [X] [G] par acte d’huissier en date du 7 août 2018, avant d’interjeter appel le 24 septembre 2018.
Sur le fondement de cette décision, Mme [U] [J] a fait procéder à une saisie-attribution à hauteur de 3.457,30 € (dont 2.925,00 € de principal) sur les comptes ouverts par M. [X] [G] dans les livres de la société CREDIT MUTUEL.
Par jugement en date du 28 février 2019, le juge de l’exécution de ce tribunal a débouté M. [X] [G] de l’ensemble de ses demandes, tendant notamment à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution, et débouté Mme [U] [J] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Par arrêt en date du 11 février 2021, la cour d’appel de GRENOBLE, infirmant l’ordonnance du 23 juillet 2018 en ce qu’elle avait fixé à 700,00 € par mois la pension alimentaire due par M. [X] [G] au titre du devoir de secours, a fixé ladite pension à 900,00 € par mois, outre revalorisation au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages établi par l’INSEE.
Mme [U] [J] a fait signifier cet arrêt à M. [X] [G] par acte d’huissier en date du 1er avril 2021.
Par jugement en date du 2 mai 2022, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment prononcé le divorce de M. [X] [G] et de Mme [U] [J] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, avec toutes ses conséquences légales, fixé les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 21 février 2018 et fixé à 79.000,00 € la somme due par M. [X] [G] à son épouse à titre de prestation compensatoire (avec condamnation, en tant que de besoin, au paiement de cette somme).
Selon déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de GRENOBLE le 18 mai 2022 Mme [U] [J] a interjeté appel de cette décision.
Par lettre officielle en date du 30 mai 2022, le conseil de M. [X] [G] a informé le conseil de Mme [U] [J] que son client, se fondant sur un avis de la Cour de cassation rendu le 20 avril 2022, allait cesser de payer la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à compter du mois de juin 2022.
Par courrier électronique en date du même jour, le conseil de Mme [U] [J] a informé le conseil de M. [X] [G] qu’il ferait procéder à l’exécution forcée du règlement de la pension en cas de cessation des paiements mensuels.
M. [X] [G] a cessé de s’acquitter de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à compter du mois de juin 2022.
Suivant acte d’huissier en date du 1er août 2022, Mme [U] [J] a fait signifier le jugement du juge aux affaires familiales de VALENCE en date du 2 mai 2022 à M. [X] [G].
Poursuivant l’exécution forcée de l’arrêt du 11 février 2021, Mme [U] [J] a fait pratiquer le 29 août 2022 une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [X] [G] dans les livres de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, pour obtenir le paiement de la somme de 2.700,00 € en principal (correspondant aux arrérages de la pension alimentaire pour les mois de juin, juillet et août).
Contestant la validité de cette mesure, M. [X] [G] a fait citer Mme [U] [J] devant le juge de l’exécution de ce tribunal par acte d’huissier en date du 20 avril 2022.
Par jugement en date du 12 janvier 2023, ce magistrat a rejeté les exceptions de procédure soulevées par les parties et validé la saisie-attribution pratiquée le 30 août 2022, dénoncée le 1er septembre suivant, à la demande de Mme [U] [J], entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL sur les compte souverts au nom de M. [X] [G].
Par arrêt en date du 13 février 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel de GRENOBLE, statuantsur l’appel interjeté par Mme [U] [J] à l’encontre du jugement du juge aux affaires familiales de VALENCE en date du 2 mai 2022, a essentiellement :
— déclaré irrecevable l’appel formulé par Mme [U] [J] sur le prononcé du divorce, l’usage du nom marital et la prise en charge des frais concernant les enfants ;
— confirmé le jugement du juge aux affaires familiales de VALENCE en date du 2 mai 2022 en toutes ses autres dispositions frappées d’appel, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire ;
— statuant à nouveau, fixé à 100.000,00 € le montant de la prestation compensatoire due à Mme [U] [J] et condamné M. [X] [G] au paiement de cette somme ;
— y ajoutant, débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
Aucun pourvoi n’a été enregistré devant la Cour de cassation à l’encontre de cet arrêt.
M. [X] [G] a réglé la prestation compensatoire fixé par l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE, après avoir déduit de son montant la somme de 16.650,00 € correspondant au montant des pensions alimentaires versées au titre du devoir de secours entre le 1er septembre 2022 et le 1er mars 2024 (soit 18 mois x 925,00 €).
Contestant la retenue opérée par M. [X] [G], Mme [U] [J] a fait signifier à ce dernier un procès-verbal de saisie-attribution daté du 10 avril 2024 et a déposé une demande de saisie des rémunérations du travail à l’encontre de ce dernier.
M. [X] [G] a réglé la somme de 16.650,00 €, outre l’intégralité des frais de procédure, entre les mains de Maître [R] [H], commissaire de justice à VALENCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, M. [X] [G] a fait assigner Mme [U] [J] devant le présent tribunal afin d’obtenir le remboursement de la somme de 16.650,00 €.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [X] [G] (conclusions en réplique déposées le 26 mars 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1302 et suivants, 1352 et suivants du Code civil, de :
— dire et juger que Mme [U] [J] a perçu indûment une somme d’un montant de 16.650,00 € ;
— condamner Mme [U] [J] à lui restituer la somme de 16.650,00 €, outre intérêts à compter du jour du paiment de cette somme ;
— condamner Mme [U] [J] au paiement de 3.000,00 € au titre des dommages et intérêts ;
— condamenr Mme [U] [J] à lui payer la somme de 2.500,00 € en application des termes de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures de Mme [U] [J] (conclusions en défense n°2 déposées le 15 avril 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1302 et 1240 du Code civil, de :
— débouter M. [X] [G] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
— débouter M. [X] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement,
— condamner M. [X] [G] à lui verser la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [X] [G] à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [G] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu que l’article 270 alinéa 1er du Code civil prévoit que “Le divorce met fin au devoir de secours entre époux” ;
Que l’article 260 du Code civil dispose que :
“Le mariage est dissous :
1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;
2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée”;
Attendu par ailleurs que selon l’article 546 alinéa 1er du Code de procédure civile “Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé” ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce texte, qu’il résulte de la combinaison des articles 31, 32, 122, 546 et 562 du Code de procédure civile, que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la sucombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance et qu’aux termes de l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;
Qu’en conséquence, lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l’appel doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués ;
Que lorsque le divorce a été prononcé conformément aux prétentions de première instance de l’épouse, son intérêt à former appel de ce chef ne peut s’entendre de l’intérêt à ce que, en vertu de l’effet suspensif de l’appel, le divorce n’acquière force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée (en ce sens notamment: Cour de cassation – 1ère chambre civile, 23 octobre 2024 n° 22-17.103 ; avis n°T 22-70.001 du 20 avril 2022) ;
II- Attendu que dans le cas présent, la dissolution du mariage des époux [G] / [J] est intervenue le 1er septembre 2022, lorsque le jugement du juge aux affaires familiales de VALENCE en date du 2 mai 2022, signifié par Mme [U] [J] à M. [X] [G] suivant acte d’huissier en date du 1er août 2022, a acquis force de chose jugée (l’appel de Mme [U] [J] sur le prononcé du divorce ayant été déclaré d’office irrecevable par la cour d’appel, dans la mesure où, cette dernière avait signé un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce dès l’audience de conciliation et avait obtenu satisfaction sur ce point devant le premier juge) ;
Que le devoir de secours entre époux ayant pris fin à cette même date, et les paiements postérieurs ne pouvant en aucun cas être considérés comme l’exécution volontaire d’une obligation naturelle, dans la mesure où ils ne sont intervenus qu’à la suite de mesures d’exécution forcée mises en place par l’épouse et en l’absence de décision de la cour d’appel sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [U] [J] sur le principe du divorce, M. [X] [G] est en droit d’obtenir la restitution de la somme de 16.650,00 € correspondant au montant de la pension alimentaire versée à son épouse entre le 1er septembre 2022 et le 28 février 2022, en application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code civil ;
Attendu que compte tenu du caractère récent des avis et décision de la Cour de cassation, venant préciser le sens et la portée des articles 260 et 270 du Code civil, 31, 32, 122, 546 et 562 du Code de procédure civile, Mme [U] [J] ne peut être considérée comme de mauvaise foi, au sens de l’article 1352-7 du Code civil ;
Qu’il convient en conséquence de condamner Mme [U] [J] à restituer à M. [X] [G] la somme de 16.650,00 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 30 septembre 2024 et de rejeter le surplus des prétentions du demandeur;
III- Attendu que Mme [U] [J] qui succombe, ne peut qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
IV- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner Mme [U] [J] à payer à M. [X] [G] la somme de 1.500,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [U] [J] à restituer à M. [X] [G] la somme de 16.650,00 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 30 septembre 2024 ;
Rejette le surplus des prétentions du demandeur ;
Déboute Mme [U] [J] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Condamne condamner Mme [U] [J] à payer à M. [X] [G] la somme de 1.500,00 € au titre de ses frais de défense, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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