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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 22/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 22 Mai 2025
Minute n° :
Audience du : 1er avril 2025
Salarié : M. [K] [R]
Requête n° : N° RG 22/02314 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPEG
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Jean-christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
partie intervenante
S.A.S. [14]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [L] [O]
Assesseur collège salarié : [C] [U] [N]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [7]
Me Stephen DUVAL ([Localité 12])
[11]
S.A.S. [14]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/11/2022, la société [6] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [11] le 12/07/2022, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable dans sa séance du 18/10/2022, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur [K] [R] à compter de la date de consolidation fixée le 25/06/2022, en raison d’une maladie professionnelle du 11/01/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « scapulalgie et limitation des amplitudes articulaires sur l’épaule droite dominante après prise en charge médicale d’une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs sur état interférant ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 01/04/2025.
À cette date, en audience publique :
— la société [6] représentée par Me DUVAL substitué par Me GIRAUD conclut oralement à titre principal à l’inopposabilité du taux fixé au motif du défaut de pouvoir du signataire de la décision de la [10] et à titre subsidiaire à la réduction du taux à 0 %.
La société requérante soutient que la décision attributive d’un taux d’IPP est un acte juridique de nature administratif et doit par conséquent en suivre le régime. Elle argue ainsi que la décision d’attribution de la rente n’indique pas l’auteur de l’acte et qu’au surplus elle n’est pas signée, ce qui ne démontre pas que la caisse avait pouvoir pour la prendre.
Sur l’évaluation du taux d’IPP, la société se fonde sur l’avis du docteur [X] (rapport du 02/10/2022) qui retient l’existence d’un état pathologique interférent se manifestant par une « désinsertion du bourlet glénoïdien » et qui n’a pas été pris en compte par le médecin conseil.
— la société [13], société utilisatrice, régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni sollicité de dispense.
— la [11] n’a pas comparu ni sollicité de dispense ni fait aucune observation.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [F] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [R] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 22/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [10] devant la [9], laquelle a confirmé la décision de la caisse dans sa séance du 18/10/2022. Il a introduit son recours le 09/11/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité découlant de la nature « d’acte administratif » de la décision notifiée
Contrairement à ce que soutiennent l’employeur par le biais des écritures de son avocat, la décision prise le 12/07/2022 n’a pas la nature d’un acte administratif devant être soumis à un contrôle de légalité externe et à un contrôle de légalité interne, relevant de l’application de la loi du 12 avril 2000, en son article 4 alinéa 2, devenu l’article L 212-1 alinéa 1 du Code des relations entre la partie et l’administration, de sorte que ce moyen est inopérant.
En effet, l’article R434-32 du CSS dispose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse primaire à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l’accident, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours.
Ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification, qui ne constitue pas une décision au sens de l’article L212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l’administration, soit signée par le directeur ou un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
L’irrégularité alléguée ne cause aucun grief dès lors que la notification établit clairement l’identité et la nature de l’organisme qui y procède.
En outre, l’éventuelle irrégularité d’une décision sur le taux de la rente ne porte aucun grief et ne rend pas celle-ci inopposable à l’employeur qui conserve la possibilité de contester tant le taux d’incapacité retenu que le point de départ du versement de la rente correspondante en vertu de l’article R 143-7 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision.
Ainsi le moyen tiré du défaut de pouvoir de l’auteur de l’acte est inopérant pour obtenir l’inopposabilité ou la nullité de la décision.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 0 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [F] [I], médecin consultant, relève une tendinopathie de l’épaule droite chez un droitier (MP57A). Ce taux a été fixé après examen des deux épaules, en actif et en passif. Les mensurations ont été mesurées et l’examen au dynamomètre a été fait. Le médecin consultant relève que le médecin conseillant l’employeur conteste la prise en charge en maladie professionnelle mais pas le taux.
Compte tenu de ces éléments, le Professeur [F] [I] indique ne pas avoir d’argument médical pour proposer une modification du taux d’IPP.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction et en l’absence d’élément sérieux apporté pour contredire le taux fixé, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 10 %.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [6].
— DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [13].
— REJETTE la demande d’inopposabilité du taux à l’employeur résultant d’un défaut de pouvoir de l’auteur de l’acte.
— CONFIRME la décision de la [11] notifiée le 12/07/2022, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 18/10/2022, et MAINTIENT à 10 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [R] à compter de la date de consolidation fixée le 25/06/2022, en raison d’une maladie professionnelle du 11/01/2020.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [8].
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la société [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 22 mai 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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