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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 24/00135 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVKR
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [M] [W]
Assesseur salarié : Monsieur [J] [F]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
[Adresse 14]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me MANIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 25 janvier 2024
Convocation(s) : 13 mars 2025
Débats en audience publique du : 30 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 29 novembre 2024. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 30 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [P], salarié de la société SAS [13] en qualité de couvreur a été victime d’un accident du travail le 10 février 2021 dans les circonstances suivantes : alors qu’il effectuait de la manutention d’un toit, il a glissé et chuté de l’échafaudage. Le certificat médical initial du 10 février 2021 mentionne « Douleurs électives 3 cotes à droite – Douleur palpation partie supérieure rotule droite – Douleurs diffuses coude gauche ». L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [I] [P] a été déclaré consolidé en date du 27 juillet 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % a été fixé par le médecin conseil pour : « décompensation par l’AT du 10/02/2021 d’un état antérieur silencieux : douleurs du genou droit avec limitation légère de la flexion et boiterie».
Cette décision a été notifiée le 11 août 2023 à l’employeur.
La société SAS [13] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 5 septembre 2023, laquelle n’ayant pas statué a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête du 24 janvier 2024, la Société SAS [13], représentée par son conseil a saisi le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En l’absence de conciliation l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 novembre 2024.
Par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit une consultation sur pièces confiée au Docteur [T] nommé en qualité de consultant avec mission de :
Prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être communiquées par la société requérante et le service médical de la [5] dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance.Rappelle à cet effet qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la [9] de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil mentionné à l’article L 142-6 et du rapport de la [7] mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L 142-10 ayant fondé sa décision.Rappelle également qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la [9] de transmettre l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 et du rapport de la [7] mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L 142-10 ayant fondé sa décision au docteur [Z] mandaté par la société SAS [13], [Adresse 4].
Déterminer le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [I] à la date de consolidation retenue par la caisse, de l’accident du travail du 27/07/2023 au regard du guide barème accidents du travail/maladies professionnelles et en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles par application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que l’aggravation d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être pris en compte dans son intégralité à condition que l’aggravation soit due à la pathologie professionnelle.
Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.
Le rapport médical a été rédigé le 22 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société SAS [13], dûment représentée, demande au tribunal de :
Entériner les conclusions d’expertise du docteur [T],Dire et juger qu’à l’égard de l’employeur, le taux médical doit être ramené à un taux ne pouvant excéder 6%,Condamner la [9] à prendre à sa charge les frais d’expertise et à rembourser la société [13] des frais avancés,Condamner la [9] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 23 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [6], dispensée de comparaître, s’en remet à la décision du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret.
Conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
Le barème indicatif d’invalidité accident du travailLe barème indicatif des maladies professionnelles.
Lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accident du travail.
En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions, assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure.
L’article L 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la [7] ou le praticien conseil de la [8] adresse l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision d’attribution de rente au consultant désigné par la juridiction ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur.
Il est constant qu’il appartient au juge de fixer le taux d’incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse, sans être tenu par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin-conseil de la caisse.
En l’espèce, le médecin conseil à la [6] a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % en raison des séquelles suivantes : « décompensation par l’AT du 10/02/2021 d’un état antérieur silencieux : douleurs du genou droit avec limitation légère de la flexion et boiterie».
Dans son rapport médical, le médecin consultant nommé par le tribunal retient que le taux de 10% est surévalué, en raison de la seule limitation de la flexion comme séquelle objective. Il conclut que le taux de 6% au titre des séquelles de l’accident du travail du 10 février 2021 est plus justement apprécié selon les données cliniques en se référant au barème [15].
Cet avis n’est pas contesté par la [8].
Les conclusions du docteur [T] seront homologuées concernant le taux médical de 6%.
En conséquence, le taux d‘incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [I] [P] à la consolidation de l’accident du travail du 10 février 2021 sera fixé à 6%.
La [9], succombant, sera condamnée aux dépens incluant les frais de consultation.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Fixe à 6% dans les rapports entre la [6] et la société SAS [13] le taux d‘incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [I] [P] à la consolidation du 27 juillet 2023 de l’accident du travail du 10 février 2021 ;
Condamne la [9] aux dépens de l’instance, incluant les frais de consultation médicale.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 12].
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