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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 9 avr. 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | C.A.F. DE LA SARTHE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00183
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00160 -
N° Portalis DB2N-W-B7I-IDDF
Code NAC : 88D
AFFAIRE :
Monsieur [C] [K]
/
C.A.F. DE LA SARTHE
Audience publique du 09 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant,
DÉFENDEUR (S) :
C.A.F. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [Z], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Jean-Luc IGNAS : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 22 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 09 avril 2025,
Ce jour, 09 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 avril 2023, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Sarthe a notifié à Monsieur [C] [K] une régularisation conduisant à un trop-perçu de 4 248,53 euros correspondant à :
— revenu de solidarité active (RSA) pour la période de juin à août 2022,
— aide personnalisée au logement (APL) pour la période de juillet à septembre 2022,
— prime d’activité pour la période de juin 2021 à février 2023.
Une notification de suspicion de fraude a été adressée à Monsieur [C] [K] le 20 juillet 2023
Une pénalité de 1 000 euros a été notifiée par la CAF à Monsieur [C] [K] par décision du 25 janvier 2024 en raison d’une fausse déclaration liée à la déclaration partielle de ses salaires et de l’indication de l’absence de ressource de l’enfant [U] qui percevait des salaires d’apprentissage.
…/…
— 2 -
Par courrier du 04 mars 2024, la CAF a précisé à Monsieur [C] [K] les modalités de remboursement des sommes dues au titre du trop-perçu et de la pénalité.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 14 mars 2024, Monsieur [C] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre de la décision du 25 janvier 2024 relative à la pénalité et aux fins de révision du trop-perçu.
A l’audience, Monsieur [C] [K] a maintenu sa contestation de la pénalité de 1 000 euros notifiée. Il a fait valoir qu’il avait signalé à la CAF que son beau-fils était en apprentissage et qu’il lui a été répondu qu’il n’était pas nécessaire de le déclarer. Il indique avoir déclaré les revenus d’apprentissage de son beau-fils lorsque cela lui a été demandé.
Il a proposé un échéancier de 150 euros par mois pour le trop-perçu de prestations.
Reprenant ses conclusions reçues le 12 novembre 2024, la Caisse d’Allocations Familiales a demandé au tribunal de :
— se déclarer incompétent pour connaître de la demande relative aux trop-perçus de prime d’activité, APL et RSA,
— débouter Monsieur [C] [K] de son recours relatif à l’annulation de la pénalité d’un montant de 1 000 euros prononcée à son encontre par la directrice de la CAF,
— condamner Monsieur [C] [K] à lui rembourser la somme de 1 000 euros au titre de la pénalité.
Elle a fait valoir que Monsieur [C] [K] n’a pas contesté le trop-perçu notifié, relatif à des prestations qui relèvent de la compétence du Tribunal administratif. Elle indique que la régularisation est consécutive à des fausses déclarations réitérées puisqu’un contrôle précédent avait eu lieu en 2021 avec des anomalies.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative aux trop-perçus de RSA, APL et prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, « le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. »
Le revenu de solidarité active est une prestation légale d’aide sociale au sens de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles.
En application des dispositions de l’article L. 134-3 du même code, le juge judiciaire ne connaît pas des litiges résultant de l’application de la législation relative au RSA.
L’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation précise que les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’APL sont portés devant la juridiction administrative.
L’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale précise que les recours contentieux relatifs aux décisions relatives à la prime d’activité sont portés devant la juridiction administrative.
…/…
— 3 -
Il ressort de ces articles que les réclamations relatives au RSA, à l’APL et à la prime d’activité sont de la seule compétence du Tribunal administratif.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de Monsieur [C] [K] d’octroi de délais de paiement concernant les trop-perçus de RSA, APL et prime d’activité qui ne sont pas de la compétence du Pôle Social du Tribunal judiciaire mais de celle du Tribunal administratif.
L’article 32 du décret du n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose :
“Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours”.
Il convient ainsi de se dessaisir au profit du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la demande de Monsieur [C] [K], à savoir le Tribunal administratif de NANTES, et de lui transmettre le dossier de la procédure.
Sur la demande relative à la pénalité :
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
…/…
— 4 -
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, suivant déclaration du 16 novembre 2022, Monsieur [C] [K] a indiqué à la CAF vivre en concubinage et avoir deux enfants majeurs à charge, [H] né en 2001 et travaillant en intérim et [U] né en 2003 en apprentissage au lycée [5] ne percevant aucun revenu. Il a fourni les justificatifs de revenus pour [H] et le contrat d’apprentissage de [U] dont il ressort qu’il est rémunéré.
Il a indiqué qu’il avait signalé à la CAF que son beau-fils [U] était en apprentissage et qu’il lui a été répondu qu’il n’était pas nécessaire de le déclarer. Il indique avoir déclaré les revenus d’apprentissage de son beau-fils lorsque cela lui a été demandé.
Néanmoins, le contrat d’apprentissage mentionne bien que l’enfant sera rémunéré une fraction du SMIC et il est constant que ce type de revenus doit être déclaré. Il est extrêmement peu probable qu’un agent de la CAF ait pu dire le contraire à Monsieur [C] [K]. De plus, celui-ci était avisé de la nécessité de déclarer tous les revenus des membres de son foyer suite à un précédent contrôle réalisé en 2021 dont il était ressorti les mêmes anomalies (absence de déclaration de la totalité de ses salaires et absence de déclaration des revenus de stage et salaires des enfants).
Dans ces conditions, il doit être retenu que Monsieur [C] [K] ne pouvait pas ignorer qu’il devait déclarer les revenus d’apprentissage de l’enfant [U]. En ne le faisant pas, il a effectué de fausses déclarations.
La pénalité de 1 000 euros prononcée à son encontre par décision du 25 janvier 2024 est ainsi justifiée.
La décision de la CAF du 25 janvier 2024 sera par conséquent confirmée, Monsieur [C] [K] sera débouté de sa contestation et condamné à payer la somme de 1 000 euros à la CAF.
Sur les dépens :
Succombant en son recours, Monsieur [C] [K] sera tenu aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision rendue par mise à disposition au greffe ;
…/…
— 5 -
DÉBOUTE Monsieur [C] [K] de son recours à l’encontre de la décision de la directrice de la CAF de la Sarthe du 25 janvier 2024 fixant une pénalité de 1 000 euros à son encontre ;
CONFIRME la décision de la directrice de la CAF de la Sarthe du 25 janvier 2024 fixant une pénalité de 1 000 euros à l’encontre de Monsieur [C] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à la CAF de la Sarthe la somme de 1 000 euros au titre de la pénalité mise à sa charge ;
SE DÉCLARE incompétent pour connaître matériellement de la demande de Monsieur [C] [K] d’octroi de délais de paiement concernant les trop-perçus de revenu de solidarité active, aide personnalisée au logement et prime d’activité ;
SE DESSAISIT de la demande de Monsieur [C] [K] d’octroi de délais de paiement concernant les trop-perçus de revenu de solidarité active, aide personnalisée au logement et prime d’activité au profit du Tribunal administratif de NANTES, matériellement et territorialement compétent pour en connaître,
ORDONNE en application de l’article 32 du décret du n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des Conflits et aux questions préjudicielles, la transmission du dossier de la procédure au Tribunal administratif de NANTES – [Adresse 2],
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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