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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 6 févr. 2025, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(Réouverture des débats)
JUGEMENT : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE / [F] [U], [M] [B] [R]
N° RG 24/00102 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P35J
N° 25/00030
Du 06 Février 2025
Expédition délivrée
Me LACROUTS
Le 06 Février 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (CAP VERT), demeurant [Adresse 3]
ayant conclu un pacte civil de solidarité avec Mme [M] [B] [R]
défaillant
Madame [P] [M] [B] [R]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6] (CAP VERT), demeurant [Adresse 3]
défaillant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 12 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 2 avril 2024 par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à Mme [P] [M] [B] [R] et M. [I] [F] [U] ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 3 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5],( volume 2024 S n° 104) ;
Vu l’assignation des débiteurs saisis à comparaître à l’audience d’orientation délivrée par le créancier poursuivant ;
Vu le défaut de constitution d’avocat des défendeurs ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 12 décembre 2024 et la mise en délibéré au 6 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R311-11 du Code des procédures civiles d’exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Selon l’article R321-6 du même code, le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
En l’espèce, le commandement de payer signifié le 2 avril 2024, n’a été publié que le 3 juin 2024.
Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la réouverture des débats selon les termes du dispositif et d’inviter le créancier poursuivant à s’expliquer sur la caducité du commandement.
Dans l’attente, il convient de réserver les demandes du créancier poursuivant, en ce compris les dépens.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire de réouverture des débats, insusceptible de recours et mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 20 mars 2025 à 9H00 ;
Invite la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à s’expliquer sur la caducité ou non du commandement de payer valant saisie immobilière ;
Réserve les demandes de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, en ce compris les dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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