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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 29 nov. 2024, n° 23/02384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 29 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/02384 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H2NY
AFFAIRE : [C] / [N]
MINUTE :
Copie exécutoire :
la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS
la SCP FAYOL AVOCATS
[Adresse 11]
Rendu par Laurent.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [M] [C]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [O] [D] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 17 Octobre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [N] [F] épouse [C] de sa demande en divorce pour faute fondée sur les dispositions des articles 242 et suivants du Code civil et de sa demande accessoire en dommages et intérêts,
ACCUEILLE la demande formulée par Monsieur [C] [G] en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [C] [G], [M]
Né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 16] (26)
et
Madame [N] [F], [O], [D] épouse [C]
Née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 14] (26)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 12] (26)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Concernant les époux :
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 02 juillet 2022 et DÉBOUTE Madame [N] [F] de sa demande contraire formulée à ce titre,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
FIXE à 12.000,00 euros (DOUZE MILLE EUROS) la somme que Monsieur [C] [G] devra verser à Madame [N] [F] à titre de prestation compensatoire et LE CONDAMNE en tant que de besoin à lui payer cette somme en capital avec indexation selon les règles applicables aux pensions alimentaires,
DÉBOUTE les parties de leur demande plus amples ou contraires formulées à ce titre,
Concernant les enfants mineurs :
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [I] et [A] est conjointement exercée par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[15]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [C] [G] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*Une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
*La moitié des vacances classiques : la 1ère moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*Partage par quinzaine pendant les vacances d’été
DIT que lorsque le droit de visite et d’hébergement tombera durant les week-ends d’astreinte de Monsieur [C], les parents échangeront les week-ends concernés sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois,
DIT que le « passage de bras » se fera à mi-chemin, chacun des parents supportant les frais de trajet qu’il a engagés à cet effet,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,
MAINTIENT à la somme mensuelle totale de 900,00 euros (soit 450,00 euros par mois et par enfant outre indexation) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [C] [G] à payer cette somme directement à Madame [N] [F],
DÉBOUTE Monsieur [C] [G] de sa demande contraire formulée à ce titre,
CONSTATE le refus de Madame [N] [F] quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et ÉCARTE en conséquence, conformément à l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [10]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (voyages scolaires, permis de conduire, ordinateur portable, téléphones portables, frais de santé non remboursés) seront partagés moitié entre les époux après accord sur ces derniers et sur présentation de justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [C] [G] à rembourser à Madame [N] [F] les sommes avancées par elle à ce titre ; CONDAMNE en tant que de besoin Madame [N] [F] à rembourser à Monsieur [C] [G] les sommes avancées par lui à ce titre,
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE en conséquence Madame [N] [F] de sa demande financière formulée à ce titre,
CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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