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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 23 sept. 2025, n° 24/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02280 – N° Portalis DB3J-W-B7I-[Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Le :
Copie simple à :
— Me DOUSSET
— Me COTTET
— Juge des tutelles de [Localité 17]
— Président Conseil départemental de la [Localité 26]
copie exécutoire à :
— Me DOUSSET
— Me COTTET
Madame [X] [T] veuve [K], née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 22] (86)
Agissant en la personne de son tuteur, l’Association tutélaire de la région centre,
sise [Adresse 6],
représentée par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-4671 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 25] (86)
Pris en la personne de son tuteur, l'[24] [Localité 26]
sise [Adresse 9]
représenté par Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 13]
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 7]
Madame [E] [K] épouse [A], demeurant [Adresse 18]
Madame [B] [K] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [K], demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 12]
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 10]
Madame [M] [K] épouse [H], demeurant [Adresse 5]
non constitués
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 03.01.1953, [D] [K] et [X] [T] se sont mariés sans contrat de mariage puis ont eu onze enfants : [Z], [E], [B], [I], [C], [L], [O], [M], [N], [J] et [V] [K].
Ils ont acquis plusieurs biens immobiliers dont, le 28.11.1998, un terrain sis [Adresse 16] à [Localité 19] ([Localité 26]) et y ont édifié une maison d’habitation.
Le 18.7.2010, [D] [K] est décédé, laissant à sa succession :
— sa veuve qui a opté pour le 1/4 en pleine propriété de sa succession et les 3/4 en usufruit,
— leurs onze enfants.
Le 07.5.2021, [X] [K] est entrée en Ephad.
Sa tutrice a souhaité vendre la maison de [Localité 19] et a obtenu :
— l’autorisation du juge des tutelles de [Localité 17] de vendre ce bien au prix minimum de 110 000 €,
— l’accord de ses enfants
mais s’est heurtée au désaccord de sa fille [E] qui a d’abord refusé le prix offert puis a opposé son silence malgré la proposition du tuteur de confier la vente à l’agence immobilière tenue par sa fille.
Les 13, 16, 17, 19 et 23.9.2024, [X] [T] veuve [K], agissant en la personne de son tuteur, a assigné devant le tribunal judiciaire de Poitiers [Z] [K], [E] [K] épouse [A], [B] [K] épouse [D], [I] [K], [C] [K], [L] [K], [O] [K], [M] [K] épouse [H], [N] [K], [J] [K] et [V] [K].
Le 15.5.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.6.2025 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 23.9.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[X] [T] veuve [K] demande au tribunal, selon dernières conclusions constituées de l’assignation :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [K],
— y commettre Maître [R], notaire à [Localité 19] ([Localité 26]), et tel juge pour les surveiller,
— l’autoriser à régulariser tout acte sous seing privé ou authentique nécessaire à la vente de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 20], cadastré section AH [Cadastre 15],
— condamner [E] [A] née [K] aux dépens et à payer à son avocat 2 500 € au titre de l’article 700, 2° du “CPC”.
Elle fonde son action sur l’article 815-5 du code civil.
[Z] [K] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 19.02.2025, de le dire recevable ainsi que bien-fondé puis :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [K],
— y commettre Maître [R], notaire à [Localité 19] ([Localité 26]), et tel juge pour les surveiller,
— autoriser [X] [T] à régulariser tout acte sous seing privé ou authentique nécessaire à la vente de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 20],
— condamner [E] [A] née [K] aux dépens et à payer à son avocat 2 500 € au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile,
et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il fonde sa défense sur l’article 815-5 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
[E] [K] épouse [A], [I] [K], [L] [K], [M] [K] épouse [H], [N] [K] et [J] [K] ont été assignés selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Ils ne comparaissent pas.
[B] [K] épouse [D], [C] [K], [O] [K] et [V] [K] ont été assignés à personne.
Ils ne comparaissent pas.
MOTIFS du jugement
I : le partage
Les droits réels dont la demanderesse dispose sur les biens successoraux sont de nature différente de ceux dont disposent les défendeurs qui n’y ont, en indivision entre eux seulement, que la nue-propriété de la moitié.
La demanderesse n’est dès lors pas éligible au partage mais, seulement, aux opérations de comptes et liquidation.
En revanche, [Z] [K] qui y est nu-propriétaire indivis avec ses co-défendeurs est éligible au partage de cette nu-propriété.
La demande concordante sera en conséquence accueillie.
II : la vente
Le fondement de la demande et de la défense de [Z] [K] est issu de la section 1 du chapitre VII du titre 1er du livre III du code civil qui dispose “des actes relatifs aux biens indivis.”
Or, ainsi que susdit, la demanderesse n’est pas en indivision avec les défendeurs en sorte que ce fondement ne convient pas.
En revanche, l’article 595 alinéa 1 du code civil lui permet de vendre son usufruit, même sans l’autorisation des nus-propriétaires.
D’autre part, le dernier alinéa de cet article permet au juge, à défaut d’accord du nu-propriétaire, d’autoriser l’usufruitier à donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal.
Par ailleurs, si l’article 815-5 alinéa 2 du même code ne permet pas au juge d’autoriser le nu-propriétaire à vendre la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier, aucun texte ne forme obstacle à l’autorisation judiciaire de l’usufruitier de vendre sans l’accord du nu-propriétaire.
Les baux ruraux, commerciaux, industriels ou artisanaux visés à l’article 595 dernier alinéa susdit étant des actes de disposition, il s’en évince que le législateur a entendu permettre au juge d’autoriser l’usufruitier à passer de tels actes à défaut d’accord du nu-propriétaire.
Enfin, en sa qualité d’indivisaire de la nue-propriété, [Z] [K] est recevable à solliciter l’autorisation de vendre prévue à l’article 815-5 alinéa 1.
En l’espèce, il est constant que la maison dont l’autorisation de vente est sollicitée n’est plus occupée depuis le 07.5.2021, date d’entrée de la demanderesse en Ephad. Or, tout immeuble génère des frais de conservation dont l’essentiel incombe aux nu-propriétaires, ici défendeurs, qui ne prétendent pas les assumer. Ce bien ne peut dès lors que se dégrader et, partant, perdre de la valeur ce qui met en péril l’intérêt commun.
De surcroît, la résistance à vendre de [E] [K] place la demanderesse, sa mère qui dispose d’une retraite mensuelle de 647 €, dans l’impossibilité d’accéder aux liquidités nécessaires à ses frais de séjour et d’entretien au point qu’elle cette dernière (son tuteur) a été contrainte d’introduire une action alimentaire contre les ici défendeurs.
Il doit en conséquence être fait droit à la demande d’autorisation de vente.
La maison a été évaluée en mars 2022 dans une fourchette de 118 332 € à 125 652 € mais il n’est justifié d’offres qu’à hauteur de 90 000 € et 95 000 € en 2022 puis 110 000 e en 2023.
Compte tenu de ces rares offres et de l’éventuelle dégradation du bien ainsi que du marché local, le prix minimum sera fixé à un seuil plus modeste afin de ne pas empêcher la réalisation de la transaction.
Au cas d’une vente inférieure à l’autorisation du juge des tutelles, il incombera à la demanderesse de la soumettre à son autorisation.
Compte tenu des circonstances, il convient d’écarter de cette cession l’intermède de la fille de [E] [K] et de l’agence au sein de laquelle elle travaille comme de tout autre descendant, beaux-enfants et conjoints de celles-ci.
Enfin, aucun désaccord n’étant exprimé sur le nom du notaire pressenti, c’est à lui que sera confié la réalisation de cette vente.
III : la commise d’un notaire
L’unique difficulté soumise au tribunal est ici résolue par l’autorisation fournie et les parties ne prétendent pas vendre les autres biens successoraux ou, du moins, être en désaccord sur leur sort. Il ne subsiste dès lors aucune “complexité” requise par l’article 1364 du code de procédure civile au soutien de la commise d’un notaire.
Au cas de survenance d’une telle difficulté ou complexité, il appartiendra aux parties de saisir de nouveau le tribunal.
III : les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, [E] [K] supportera les dépens et indemnisera demanderesse et son co-défendeur constitué des frais irrépétibles auxquels elle les a contraints.
Cependant, ce dernier ne justifie pas être attributaire de l’aide juridictionnelle pour la présente instance. Cette indemnité ne peut en conséquence pas être directement attribuée à son avocat ni au titre du 2° de l’article 700 susdit.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [K],
rejette la demande de commise d’un notaire, les parties demeurant loisibles d’y procéder amiablement ou de se pourvoir devant le notaire de leur choix,
autorise [X] [T] veuve [K], agissant en la personne de son tuteur, à régulariser, seule sans l’accord des nu-propriétaires, tous actes sous signatures privées ou authentiques nécessaires à la vente de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 20], cadastré section AH [Cadastre 15],
ce au prix minimum net vendeur de 85 000 € et aux soins de Maître [R], notaire à [Localité 20] qui en répartira le produit,
précise que cette vente devra avoir lieu sans l’entremise des descendants et conjoints de [E] [K] et sa fille ni l’agence au sein de laquelle cette dernière travaillerait ou aurait travaillé,
condamne [E] [K] épouse [A] aux dépens et à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 000 € à [X] [T] veuve [K],
— 1 500 € à Maître Cottet, avocat à [Localité 23],
dit qu’à la diligence du greffier, une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée :
— au juge des tutelles de [Localité 17],
— au président du Conseil départemental de [Localité 21].
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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