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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 mai 2026, n° 25/03969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Mai 2026
N° RG 25/03969 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVSS
Grosse délivrée
à Me GIRARD-GIDEL
Expédition délivrée
à M. [Y]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [P]
né le 27 Décembre 1955 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine GIRARD-GIDEL substituée par Me Sophie REBAUDENGO, avocates au barreau de GRASSE
DEFENDEUR:
Monsieur [Q] [Y]
né le 13 Février 1961 à [Localité 4] (49)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 Mai 2026.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 1er août 2023, Monsieur [O] [P] a donné à bail à Monsieur [Q] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer principal mensuel de 800 euros et de 20 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, Monsieur [O] [P] a fait assigner Monsieur [Q] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [Q] [Y] à lui payer:
— la somme de 7600 euros arrêtée au mois d’août inclus,au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 26 Mai 2025 sur la somme de 5140 Euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale à une fois et demi montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux ou d’un montant de 1230 euros
— outre une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 12 février 2026, Monsieur [O] [P] a actualisé sa créance à la somme de 12520 euros et pour le surplus a maintenu ses demandes en l’état de l’assignation.
Le juge a indiqué que le décompte n’était pas contradictoire.
Monsieur [Q] [Y] quoique régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogée au 12 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 8 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines ou deux moisaprès un commandement de payer demeuré infructueux » .
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5140 euros au titre des loyers échus et impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été régulièrement notifié à la Ccapex le 27 mai 2025.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, qui n’a pas comparu.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 juillet 2025 et que le bail est résilié depuis cette date.
Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par Monsieur [R] [P], d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [Y] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il y a lieu d’indiquer que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du codes des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, Monsieur [R] [P] produit un décompte actualisé au 5 février 2026 non contradictoire, démontrant que Monsieur [Q] [Y] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7600 euros à la date du 5 août 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Monsieur [Q] [Y] qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné à verser à Monsieur [O] [P] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [Q] [Y] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 27 juillet 2025 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 820 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Q] [Y] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [P] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [Q] [Y] à lui verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er août 2023 entre Monsieur [O] [P] et Monsieur [Q] [Y] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 26 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Q] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [P] pourra, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Q] [Y] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à verser à Monsieur [O] [P] la somme de 7600 euros arrêtée au 5 août 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à verser à Monsieur [O] [P] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 820 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à verser à Monsieur [O] [P] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La vice-présidente,
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