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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 24 oct. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00226 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNSX
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0667
N° RG 25/00226 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNSX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [V]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 02 septembre 2025 en présence de Yann MARTINEZ et Emmanuelle BRAND-KREBS, magistrats en formation.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[M] [V]
le 24 Octobre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit signée électroniquement le 11 août 2021, la SA FLOA a consenti à Monsieur [M] [V] un crédit renouvelable d’un montant en capital de 6000 euros au taux de 9,36% l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été réglées, la SA FLOA, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, a provoqué la déchéance du terme le 26 août 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 avril 2025, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal pour obtenir, notamment, la constatation et en tant que de besoin, le prononcé de la résiliation du contrat de prêt conclu entre les parties ainsi que sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
-6479,15 euros avec intérêts au taux de 9,34 % à compter du 22 février 2022
-439,23 euros à titre d’indemnité légale outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision
-700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à la première audience du 2 septembre 2025, lors de laquelle, la SA FLOA, représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [M] [V], bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’était ni présent, ni représenté.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que malgré l’absence de Monsieur [M] [V], il convient de statuer sur les demandes de la SA FLOA, après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées ;
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Attendu que le délai biennal pour exercer une action en paiement prévu par l’article R 312-35 du Code de la consommation, dans le cas d’une ouverture de crédit, court à compter de la première échéance impayée non régularisée après imputation des paiements par ordre chronologique sur les échéances impayées les plus anciennes ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée ;
En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la demande principale en paiement
Attendu que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 312-39 du Code de la Consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
En outre, il résulte des articles D 312-16 et D. 312-17 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance ;
Attendu que des échéances fixées par le contrat de crédit n’ont pas été réglées, la société de crédit, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, a provoqué la déchéance du terme et poursuit le paiement du capital assorti des intérêts au taux contractuel ainsi que d’une indemnité de résiliation ;
Qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 26 août 2024, conformément à la mise en demeure du 4 mai 2024 ;
Qu’en l’espèce, le prêteur poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt, assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel, outre l’indemnité de résiliation, déduction faite des versements effectués par l’emprunteur depuis la déchéance du terme ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt personnel, du tableau d’amortissement, de l’historique du compte et du décompte de créance du 6 mars 2025 que Monsieur [M] [V], est débiteur de la somme de 6918,38 euros (capital restant dû, échéances impayées, intérêts, assurance, indemnité conventionnelle de 8% sur le capital restant dû) ;
Attendu que la somme de 6367,66 euros (capital restant dû et échéances impayées) produira intérêts au taux contractuel de 9,36 % l’an (conformement aux stipulations contractuelles) à compter du 4 mai 2024, date de la déchéance du terme ;
Qu’en conséquence, Monsieur [M] [V] sera condamné au paiement à la SA FLOA de la somme de 6 918,38 euros, outre intérêts au taux contractuel de 9,36 % l’an à compter du 4 mai 2024 sur la somme de 6367,66 euros et au taux d’intérêt légal sur le surplus à compter de la présente décision ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [M] [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la SA FLOA la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA FLOA recevable en sa demande de paiement ;
CONSTATE que la déchéance du terme est intervenue le 4 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à la SA FLOA la somme de 6.918,38€ (six mille neuf cent dix huit euros et trente huit centimes), outre intérêts au taux contractuel de 9,36 % l’an à compter du 4 mai 2024 sur la somme de 6.367,66 euros et au taux d’intérêt légal sur le surplus à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à la SA FLOA la somme de 350€ (trois cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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