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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 22/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00523 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HSVD
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Madame [V] [G]
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 mars 2025
ENTRE :
Monsieur [O] [F]
né le 03 Octobre 1980 à [Localité 16] ([Localité 13])
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Malvina BOISSONNET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
la Société [17]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
la Société [18]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL RENAUD AVOCATS – LEXICUBE, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
la [9]
dont l’adresse est sise [Adresse 10]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 06 mai 2025.
Monsieur [O] [F] salarié intérimaire, a été victime d’un accident du travail le 19 avril 2018 alors qu’il était mis à la disposition de la société [18], société utilisatrice, par la société SAS [17], société employeur en qualité de préparateur de produits carnés : découpe, parage, désossage dans les circonstances suivantes en procédant à la découpe de pieds de porc à l’aide d’une scie à ruban, le gant en cotte de maille qu’il portait à la main gauche s’est accroché à la lame de la scie sectionnant deux doigts.
L’état de santé de Monsieur [O] [F] a été déclaré consolidé le 28 décembre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué pour séquelles d’un traumatisme de la main gauche chez un droitier : amputation de la dernière phalange du majeur et perte de substance de la pulpe de l’annulaire. Il persiste une raideur sévère du troisième doigt, une raideur modérée du 4ème doigt ainsi que des douleurs neuropathiques.
La tentative de conciliation tendant à faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans l’accident survenu le 19 avril 2018 n’a pas abouti.
Par requête du 13 octobre 2022 Monsieur [O] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur la société SAS [17] dans la survenance de l’accident survenu le 19 avril 2018.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 13 mars 2025.
Monsieur [O] [F] demande au tribunal de :
— Déclarer la société SAS [17], du fait de la société [18] substituée dans la direction du salarié responsable de l’accident dont il a été victime,
— Juger que l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de la société SAS [17],
— Condamner la société SAS [17], du fait de la société [18] substituée dans la direction du salarié dans la réalisation de l’accident dont il a été victime pour la faute inexcusable et aux conséquences en résultant,
— Déclarer le jugement commun et opposable à la [9],
— Ordonner la majoration de la rente à son maximum et dire que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité attribué,
Avant dire droit :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale,
— Condamner la société SAS [17] et la société [18] à verser à Monsieur [F] une somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner solidairement la société SAS [17] et la société [18] à verser à Monsieur [F] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [F] expose que par jugement correctionnel en date du 24 mars 2023, Monsieur [K] [U] pris en sa qualité de représentant légal de la société SAS [18], a été reconnu coupable de diverses infractions à la législation sur le travail ; que ces infractions ont été relevées par l’inspecteur du travail dans son procès-verbal des 19, 20,25 avril et 29 novembre 2018. Il maintient n’avoir pas eu de formation renforcée à la sécurité alors qu’il occupait un poste à risque et qu’il avait la qualité d’intérimaire.
La société SAS [17] demande au tribunal de :
— Juger que la société SAS [17] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident de Monsieur [F],
— Débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire : si la faute inexcusable devait être retenue,
— Condamner la société [18] entreprise utilisatrice à relever et à garantir la société SAS [17] de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable résultant de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] et de tous les dépens et condamnations tant au principal qu’aux intérêts résultant du litige,
— Limiter la majoration de la rente sur le taux définitivement opposable à l’employeur,
— Exclure dans la mission de l’expert médicale l’évaluation de l’incidence professionnelle, des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs et des préjudices permanents exceptionnels,
— Ordonner une expertise médicale avec pour mission notamment d’évaluer le déficit fonctionnel permanent sur les seules souffrances endurées post consolidation sur une échelle de 1 à 7,
— Rejeter la demande provisionnelle de 10.000 euros de Monsieur [F],
— Rejeter la demande de condamnation à l’article 700 du Code de procédure formulée par Monsieur [F] et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions
En tout état de cause :
— Dire et juger que le montant de l’article 700 du Code de procédure civile mis à la charge de la société [17] sera garantie par la société [18] ;
Elle fait valoir que le poste occupé par Monsieur [F] était un poste à risque et qu’il appartenait à la société utilisatrice de proposer une formation renforcée à la sécurité ; que la société [18] a été condamnée pénalement pour plusieurs manquements à la législation du travail ; que la société [18] devra la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son égard ;
La société [18] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Juger que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 19 avril 2018,
— En conséquence débouter Monsieur [F] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Réduire à son minimum le montant de la majoration de la rente,
— Débouter Monsieur de sa demande de provision,
— Ordonner une expertise judiciaire,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [F] à payer à la société [18] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Elle expose que Monsieur [F] était un travailleur expérimenté ayant exercé la profession de boucher pendant 20 ans, qu’il avait reçu une formation à la sécurité dès sa prise de poste portant notamment sur le non port de gant en cotte de maille lors de l’utilisation de la scie à ruban, que malgré les préconisations et pour gagner du temps il n’a pas respecté les mesures de sécurité en connaissance de cause ; qu’ aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la société utilisatrice dès lors que Monsieur [F] a adopté un comportement volontairement fautif ; qu’en aucun cas la présente juridiction n’est tenue par la condamnation pénale du tribunal correctionnel ;
La [8] demande au tribunal de déclarer le jugement commun à la Caisse et de dire que dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable elle fera l’avance des sommes accordées à monsieur [F] ainsi que des frais d’expertise, avant que d’en recouvrer les montants directement auprès de l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue pour le 06 mai 2025 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient de rappeler qu’en raison de l’indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-salarié, l’employeur conserve la possibilité, quand bien même la caisse aurait pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle dans ses rapports avec le salarié, de contester le caractère professionnel de la pathologie afin de se défendre à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
En l’absence d’accident du travail caractérisé, aucune faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée quand bien même d’autres facteurs auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié qui réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’application des articles L.452-1 à L.452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
L’article L.4154-2 du code du travail dispose que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
L’article suivant précise que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [O] [F] avait la qualité de travailleur temporaire au moment de la réalisation de l’accident et qu’il occupait un poste décrit dans le contrat de mission temporaire de la manière suivante " préparateur de produits carnés : découpe- parage-désosse ; Risques : liés au poste ".
Les circonstances de l’accident du travail du 19 avril 2018 ne sont pas contestées sachant que cet accident a provoqué la section de la dernière phalange du majeur et la perte de substance de la pulpe de l’annulaire de la main gauche.
Il ressort du procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail finalisé en novembre 2018 :
— Une absence d’affichage concernant le port de gants ou son interdiction sur la machine à scie,
— La présence d’une notice d’utilisation du constructeur mentionnant : Danger mécaniques : l’utilisation de gants par exemple en cotte de mailles …..est interdit pendant l’utilisation de la scie à ruban .
— Une absence de formation pratique et appropriée à la sécurité portant sur les conditions d’exécution du travail
— Une absence de livret d’accueil remis au salarié par la société [18],
— Une absence de précision sur les modes opératoires, consignes, instructions données à Monsieur [F] lors de sa prise de poste,
— L’audition de Monsieur [F] confirmant son inexpérience dans l’utilisation de la scie à ruban “on ne m’a rien dit notamment sur les risques que présentait le port du gant sur cette machine ; je n’ai pas eu accès à la notice d’utilisation du fabricant ; concernant le port du gant de cote de maille j’ai eu comme consigne de la porter en permanence sauf en fin de poste pour effectuer le rangement ou pour la manutention”,
— L’absence de connaissance du responsable du secteur découpe et de la directrice industrielle de l’interdiction de porter le gant en cote de maille lors de l’utilisation de la scie à ruban,
— La formation à la sécurité aurait été dispensée mais non formalisée,
Alors qu’il était travailleur intérimaire et positionné sur un poste à risque il est établi que Monsieur [F] n’a bénéficié d’aucune formation renforcée à la sécurité, alors que la société [18] ne pouvait ignorer les risques de coupure lors de l’utilisation de la scie à ruban, engin présentant une certaine dangerosité. La présomption de faute inexcusable est ainsi rapportée la société utilisatrice ne rapportant pas la preuve qu’elle aurait dispensé à son salarié la formation renforcée à la sécurité, peu importe le fait que Monsieur [F] aurait fait preuve d’une faute grossière et était un salarié expérimenté.
Qu’ainsi et en considération de l’ensemble de ces graves manquements à la législation du travail Monsieur [K] [U] pris en sa qualité de représentant légal de la société SAS [18], a été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel le 24 mars 2023 pour :
— blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail,
— d’avoir employé des travailleurs à des travaux proches d’installations électriques sans respect des règles de sécurité,
— mis à disposition de travailleurs des équipements de travail sans information ou formation,
— mis à disposition de travailleurs des équipements de protection individuelle sans information ou formation,
— emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité,
Il est constant qu’en matière d’accident du travail, le simple constat qu’une prescription légale n’a pas été respectée suffit à caractériser l’élément moral en même temps que l’élément matériel.
A ce titre, Monsieur [K] [U] pris en sa qualité de représentant légal de la société SAS [18] a été condamnée au paiement de plusieurs amendes délictuelles pour un total de 37.500 euros.
La condamnation du dirigeant de l’entreprise pour blessures involontaires et manquement aux règles de sécurité établit nécessairement la conscience qu’il avait du danger encouru par ses salariés (2ème civ 23 janvier 2020 pourvoi n°18-19.080). Le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est opposable à l’égard de tous. La demande de l’employeur de ce chef est sans objet.
En conséquence de quoi, Monsieur [K] [U] pris en sa qualité de représentant légal de la société SAS [18], ayant été pénalement condamné pour non-respect des règles de sécurité, il convient de retenir la faute inexcusable de l’employeur la société SAS [17] substituée dans la direction par l’entreprise utilisatrice la SAS [18] dans la survenance de l’accident du 19 avril 2018 au préjudice de Monsieur [O] [F].
2. Sur la garantie de la société utilisatrice, la société [18]
Il résulte de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime.
En l’espèce, aucun élément versé en procédure ne permet d’opérer un partage de responsabilité entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise employeur, seule l’entreprise utilisatrice auteur de la faute inexcusable répondra des condamnations prononcées à son encontre.
Dès lors il convient de dire que l’accident du travail dont Monsieur [F] a été victime est dû à la faute inexcusable de la SAS [18] substituée à son employeur la société SAS [17] ; dans ces conditions la société employeur sera relevée intégralement des condamnations prononcées à son encontre, par la SAS [18].
En conséquence, la société SAS [17] aura recours et garantie contre la SAS [18] des conséquences financières de la faute inexcusable à savoir des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais y compris sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Selon les dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Monsieur [F] a été consolidé le 28 décembre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
La majoration de la rente définitivement accordée à monsieur [O] [F] sera ordonnée étant rappelé que l’action récursoire de la caisse envers l’employeur ne pourra s’exercer que sur la base du taux notifié à l’employeur peu important qu’il ait été augmenté par une décision de justice postérieure rendue dans les rapports entre l’organisme social et le demandeur.
Sur la demande d’expertise
Il est de principe établi que la victime d’un accident du travail peut prétendre à l’indemnisation de ses postes de préjudice non couverts, en totalité ou en partie, par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
En conséquence la victime ne peut pas solliciter la réparation des chefs de préjudices suivants :
— les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d’appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
— les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couvert par l’article L.434 2 al 3) ;
En revanche la victime peut demander l’indemnisation :
— du besoin d’assistance avant consolidation ;
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent ;
— des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
— du préjudice d’agrément, celui-ci étant limité à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
— du préjudice sexuel ;
— des frais engagés au titre de l’aménagement du logement ou d’adaptation d’un véhicule ;
— des frais d’assistance à expertise ;
— du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
— du préjudice d’établissement ;
— des préjudices permanents exceptionnels ;
Il ressort des pièces médicales produites par Monsieur [F] que ses lésions ont consisté en une amputation trans IPD du 3ème doigt de la main gauche et une amputation trans P3 avec lambeau de recouvrement au niveau du 4ème doigt de la main gauche ; qu’il a été hospitalisé jusqu’au 19 avril 2018 et bénéficié de soins infirmier tous les deux jours à domicile, consolidé le 28 décembre 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% pour séquelles d’un traumatisme de la main gauche chez un droitier et avec persistance d’une raideur sévère du troisième doigt, d’une raideur modérée du 4ème doigt ainsi que des douleurs neuropathiques.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale elle sera ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement, étant précisé que l’expertise permettra d’établir tant la réalité que l’importance des différents postes de préjudices subis par Monsieur [F] ;
La [7] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Monsieur [F] sollicite l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 28 décembre 2018, soit plus de huit mois après l’accident, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 3.500€ dont la [8] assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il est rappelé que l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l’employeur s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).
4. Sur l’action récursoire de la [7]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices accordée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ;
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
La [8] est fondée à recouvrer à l’encontre de la société SAS [17] le montant de la majoration de la rente dans la limite du taux de 10% qui lui est opposable, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées à Monsieur [F], et de la provision ci-dessus allouée ;
La caisse recouvrera également auprès de la société SAS [17] le montant des frais d’expertise ;
5. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la société SAS [17] société employeur, à verser à Monsieur [F] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Monsieur [O] [F] recevable en son recours ;
DIT que l’accident du travail dont monsieur [F] a été victime le 19 avril 2018 est dû à une faute inexcusable de la société SAS [18] société utilisatrice substituée à son employeur, la société SAS [17] ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la [8] ;
ORDONNE à la [8] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué à Monsieur [F] ;
DIT que dans les rapports entre la Caisse et la société SAS [17], employeur, et de la société SAS [18], société utilisatrice il y a lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 10% de sorte que l’action récursoire de la caisse sera limitée à ce taux;
Avant dire droit,
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [O] [F] ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [P] [Y] (Centre hospitalier de [Localité 15], [Adresse 3]) avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation du 28 décembre 2018 en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique, soit avant la consolidation, du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d’existence, ce en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse et qu’il doit être évalué en application du référentiel de droit commun ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
16°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation ;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DIT que la [8] fera l’avance des frais d’expertise;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
ALLOUE à Monsieur [O] [F] une provision de 3.500 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
DIT que la [8] versera directement à Monsieur [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [8] pourra recouvrer auprès de la société SAS [17] le montant de la majoration de la rente, de la provision, et des indemnisations à venir, accordées à Monsieur [F] ainsi que le montant des frais d’expertise, et condamne la société SAS [17] à ce titre ;
CONDAMNE la société SAS [17] à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société SAS [17] bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la société SAS [18], société utilisatrice des conséquences financières de la faute inexcusable à savoir des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais y compris sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que l’affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [5] [11]
la SELAS [12]
la SELARL [14]
Monsieur [O] [F]
la Société [17]
la Société [18]
la [9]
l’expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [6]
la SELAS [12]
la SELARL [14]
la [9]
Le
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