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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 mars 2026, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00287 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4EV
DEMANDEUR :
Le Foyer de Jeunes Travailleurs FJT ,“[Localité 1]” FOL 73 dont le siège social est situé, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par sa directrice, Mme, [V], [P], dument munie d’un pouvoir de représentation ;
DEFENDEUR :
Monsieur, [M], [F], [K] demeurant, [Adresse 2], comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier lors du délibéré : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 20 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 24 juillet 2023, à effet au 16 août 2023, le Foyer des, [Etablissement 1] FOL 73", ci-après, [Adresse 3], [Localité 2], a mis à disposition de Monsieur, [M], [F], [K], un local à usage d’habitation, en l’espèce, une chambre (n°109) située, [Adresse 4], moyennant une redevance mensuelle de 364,02 euros pour une durée d’un an tacitement reconductible une fois.
Le FJT, [Localité 3], [Localité 2] a mis en demeure Monsieur, [M], [F], [K] de payer le solde de ses redevances à plusieurs reprises dont la dernière date du 21 février 2025, avant de saisir, par assignation du 8 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel il demande de :
— constater la résiliation du contrat de séjour à compter du jugement à intervenir,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur, [M], [F], [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner Monsieur, [M], [F], [K] à lui payer la somme de 639,04 euros au titre de l’arriéré des redevances,
— obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance, jusqu’à l’entière libération des lieux,
— condamner le locataire au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner le locataire au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
À l’audience du 16 décembre 2025, le FJT La Clairière, représenté par Monsieur, [J], [Y], muni d’un pouvoir, explique qu’au bout de trois mois, la dette était de 842,09 euros. Il ajoute qu’il y a eu une suspension de la mise en demeure sous réserve de respecter les engagements. Il précise que le contrat de séjour comporte une durée limitée à 24 mois. Il ajoute avoir accompagné Monsieur, [M], [F], [K] pour lui trouver un nouveau logement social ou un logement auprès du CHRS, mais que le défendeur refuse de quitter le FJT et ne paie pas ses redevances, dont 162 euros dus pour le traitement des punaises de lit.
Il modifie la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat, afin que la résiliation soit constatée à la date du 16 août 2025 et non à compter de la date de la décision, en ce que le défendeur est entré dans les lieux le 16 août 2023. Il actualise la dette à la somme de 861,54 euros et maintient les autres demandes de l’assignation.
Monsieur, [M], [F], [K] comparaît et explique être allé voir les assistantes sociales tous les mois pour régler le loyer, mais soutient que celles-ci lui ont dit que tout était payé par l’aide au logement. Il ajoute que quelques mois plus tard, on lui a réclamé à plusieurs reprises la somme de 300 euros. Concernant son refus de quitter les lieux, il indique avoir refusé de partir car le logement social qui lui avait été proposé n’avait pas de cuisine individuelle. Il ajoute percevoir 900 euros de revenus et avoir 400 euros de charges. Il explique accepter de payer les frais de l’article 700 mais de façon échelonnée.
À l’issue des échanges, l’examen de l’affaire est renvoyé, le demandeur n’étant pas en possession des pièces communiquées au défendeur au soutien de l’assignation, qui n’ont pas été remises au tribunal.
À l’audience du 20 janvier 2026, le FJT, [Localité 3], [Localité 2], représenté par Madame, [V], [P], munie d’un pouvoir, actualise le montant de l’arriéré à la somme de 882,96 euros. Il sollicite l’expulsion, le recouvrement de la dette et le paiement des frais de procédure par le défendeur.
Il indique que le loyer résiduel est de 46 euros par mois, aide au logement déduite. Il précise que les engagements de Monsieur, [M], [F], [K] n’ont pas été respectés par ce dernier et que le défendeur refuse de faire des demandes de logement au CHRS. Le bailleur ajoute que le défendeur refuse de partir et déclare ne pas avoir de solutions pour l’accompagner vers une nouvelle proposition de logement. Il explique qu’un nouveau matelas a été remis à Monsieur moyennant facturation. Il indique maintenir ses demandes sous réserve d’une réactualisation des sommes demandées au défendeur.
Monsieur, [M], [F], [K] comparaît et reconnaît devoir la somme de 882,96 euros. Il propose de verser 50 euros par mois en plus du loyer pour régler la dette. Il explique être en formation et percevoir 928 euros par mois. Il indique vouloir rester dans les lieux le temps de trouver un autre logement.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur les dispositions applicables
L’article 2 de la loi du 06 juillet 1989 énonce notamment que "Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui
constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. (…)
Toutefois, ce titre ne s’applique pas :
1° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 (…)".
L’article L633-1 du Code de la construction et de l’habitation définit le logement-foyer comme "un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Le logement-foyer dénommé « résidence sociale » est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1(…)".
En l’espèce, le contrat de séjour conclu entre le FJT, [Localité 3], [Localité 2] et Monsieur, [M], [F], [K] le 24 juillet 2023, à effet au 16 août 2023 mentionne expressément que les lieux loués sont situés au sein d’un foyer-logement, tandis qu’il prévoit que son objet est non seulement d’assurer un hébergement limité dans le temps ne pouvant être assimilé à une location, mais encore à mettre en oeuvre une démarche d’accompagnement social visant à l’insertion.
Par conséquent, ce contrat concerne donc un logement-foyer, excluant l’application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 au profit de celles du code de la construction de l’habitation.
2°) Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Selon les dispositions de l’article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
En l’espèce, il est constant que le contrat de séjour du 24 juillet 2023, à effet au 16 août 2023, a été conclu pour une durée déterminée, dès lors qu’il stipulait expressément être conclu pour une durée d’un an renouvelable tacitement une fois. Dès lors, il est établi que le terme du contrat de séjour arrivait à échéance au plus tard le 16 août 2025.
Le FJT, [Localité 3], [Localité 2] justifie avoir donné congé à Monsieur, [M], [F], [K] par courrier en date du 17 mars 2025, soit 5 mois avant l’échéance du contrat, délai raisonnable au sens de l’article 1212 précité.
Dès lors, il est suffisamment établi que Monsieur, [M], [F], [K] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 17 août 2025, de sorte que faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
3°) Sur la demande en paiement
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent à la redevance et aux charges mensuelles courues et justifiées, qui auraient été dues si le contrat n’avait pas été résilié, pour la période courant du 17 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le FJT, [Localité 3], [Localité 2] produit un décompte arrêté au 16 janvier 2026 démontrant que Monsieur, [M], [F], [K] restait lui devoir, après soustraction des frais de poursuite (440,80 euros), la somme de 442,16 euros, incluant l’échéance du mois de décembre 2025, la participation du résident au “protocole punaises de lit” (162 euros), ainsi que les frais de replacement d’un matelas et de sa housse (250 euros).
Il produit également une facture de la société LR PRO-TEC en date du 12 novembre 2025 chiffrant à 702 euros le coût des interventions dans les chambres 109,102 et 210 du FJT, [Localité 3], [Localité 2], incluant 135 euros hors taxes au titre des produits utilisés dans la chambre 109. Il verse également un document intitulé “Protocole de préparation des logements avant intervention punaises de lit”, signé le 17 septembre 2025 par le résident, par lequel ce dernier atteste notamment sur l’honneur “avoir compris que la partie charges récupérables de l’intervention [lui] sera refacturée”.
Ainsi, il est suffisamment établi que Monsieur, [M], [F], [K] est bien redevable de la somme de 162 euros taxes incluses (soit 135 euros hors taxes) sollicitée par le FJT, [Localité 3], [Localité 2].
En revanche, si le FJT, [Localité 3], [Localité 2] produit des photographies d’un matelas dégradé posé dans un équilibre précaire sur le rebord d’une fenêtre, ainsi que d’un document intitulé “Annexe d’état des lieux” signé par le résident en date du 18 juillet 2025 et faisant état du remplacement d’un matelas et de sa housse, il ne produit aucune pièce justifiant du coût de ce remplacement.
Monsieur, [M], [F], [K] ne fait valoir aucun moyen sérieux tendant à contester le principe ni le montant de sa dette locative, dès lors qu’il se contente, sans en justifier, de se prévaloir d’informations qui lui auraient été communiquées par des assistantes sociales concernant la prise en charge du loyer intégral par les aides au logement.
Dès lors, Monsieur, [M], [F], [K] sera condamné à payer au FJT, [Localité 3], [Localité 2] la somme provisionnelle de 192,16 euros au titre des arriérés de redevance et des charges récupérables à raison du traitement contre les punaises de lit, à l’exclusion des frais de poursuite, qui relèvent des dépens et/ou des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, et des frais de remplacement du matelas et de sa housse, non justifiés par une facture.
4°) Sur les demandes accessoires
Monsieur, [M], [F], [K], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Il est par ailleurs équitable de condamner Monsieur, [M], [F], [K] à payer au FJT, [Localité 3], [Localité 2] une indemnité de 150 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur, [M], [F], [K] est occupant sans droit ni titre du bien situé Foyer de jeunes travailleurs ,“[Adresse 5], depuis le 17 août 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur, [M], [F], [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur, [M], [F], [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le Foyer des Jeunes Travailleurs, [Localité 3], [Adresse 6], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des redevances et charges courues et justifiées, éventuellement révisées, qui auraient été payées si le contrat de résidence avait continué,
CONDAMNONS Monsieur, [M], [F], [K] à payer au Foyer des Jeunes Travailleurs, [Adresse 7] la somme de 192,16 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation incluant le mois de décembre 2025, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation du 8 octobre 2025,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur, [M], [F], [K] à payer au Foyer des Jeunes Travailleurs, [Adresse 7] la somme de 150 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur, [M], [F], [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, le 6 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de CHAMBERY, assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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