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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 24 juin 2025, n° 24/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 6]
— --------
[Adresse 17]
[Adresse 8]
[Localité 2]
— --------
20L
[14]
JUGEMENT
du 24 Juin 2025
Minute n°
N° RG 24/00953
N° Portalis DBXA-W-B7I-FWSQ
— ------------
[U] [K] [L] épouse [R]
C/
[C] [R]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le :
copies exécutoires
à Me GROLLEAU
JUGEMENT
du 24 Juin 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Véronique EMMANUEL
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Vu l’article 799 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 24 Juin 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [U] [K] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro N-16015-2023-01686 du 08/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6] )
DEMANDERESSE représentée par Me Sébastien GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 18] (MAROC),
demeurant [Adresse 13] (MAROC)
DÉFENDEUR non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce déposé par Madame [L] ;
DIT qu’il y a lieu de faire application de la loi française pour le prononcé du divorce et les conséquence de celui-ci ;
Vu l’article 237 du Code civil,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce d’entre :
[U] [K] [L]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 16]
et de :
[C] [R]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 18] (Maroc),
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la ville de [Localité 15] (Maroc), le [Date mariage 1] 2016, sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à compter du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 30 septembre 2021 ;
CONSTATE que Madame [U] [K] [L] a satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil ;
RAPPELLE que le divorce dissout le régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement à la liquidation et le partage du régime matrimonial devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE selon l’article 265 du code civil le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordé par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale concernant l’enfant mineur [Z] est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [Z] au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [R] concernant l’enfant mineur [Z] ;
FIXE à la somme de deux cent euros (200 euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [C] [R] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [U] [L] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [Z], à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R], en tant que de besoin, au paiement de cette contribution ;
CONSTATE que la résidence habituelle du père à l’étranger constitue une impossibilité absolue de mettre en œuvre l’intermédiation financière de la pension alimentaire par la [9] ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] [R] fixée à la charge de Monsieur [C] [R] par la présente décision ;
DIT que cette somme est payable par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, d’avance le 1er de chaque mois au domicile de la mère en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre, et sans frais pour elle ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1 ) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2 ) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE Madame [U] [L] de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [U] [L] aux entiers dépens de la présente instance, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles, étant précisé que Madame [L] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’autre partie par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ce que dessus.
La greffière, La juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY V. EMMANUEL
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