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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 déc. 2024, n° 24/05201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
13 Décembre 2024
RG N° 24/05201 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OAQJ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [L] [F]
C/
Association ADEF HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [L] [F]
Foyer [6] 412
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Association ADEF HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître ISCEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 15 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Décembre 2024.
La présente décision a été rédigé par [T] [Z], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 30 septembre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [L] [F], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 8], [Adresse 7] PONTOISE (95000), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 15 janvier 2024 à la requête de l’association ADEF.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024.
A l’audience, M. [L] [F], accompagné d’un travailleur social, demande un délai jusqu’au 10 février 2025 pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation d’endettement. Il fait valoir que sa famille vit au Sénégal et qu’il prévoit de la rejoindre.
L’association ADEF, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir que M. [L] [F] a déjà bénéficié de délais de fait et que la dette a augmenté. Elle allègue que le demandeur héberge d’autres personnes dans sa chambre et qu’il n’est pas de bonne foi.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 5 décembre 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence,
— ordonné l’expulsion de M. [L] [F], à défaut de départ volontaire ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
— condamné M. [L] [F] à payer la somme de 3.533,44 euros au titre des redevances et charges impayées, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges.
Cette décision a été signifiée le 15 janvier 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal de maintien dans les lieux préalable à la réquisition de la force publique a été dressé le 19 mars 2024 et le concours de la force publique a été requis le même jour.
Un procès-verbal de tentative de restitution volontaire des lieux, transformé en procès-verbal de difficultés a été dressé le 24 septembre 2024 suite au refus de l’occupant de restituer amiablement les lieux. Il est mentionné que M. [L] [F] a préparé toutes ses affaires pour son départ mais que le jeune homme qu’il héberge dans son logement ne s’est pas organisé pour quitter les lieux, et qu’il est actuellement absent car parti travailler. M. [L] [F] s’est également engagé à quitter les lieux le 30 septembre 2024, ce dont l’association ADEF a pris acte.
Le 30 septembre 2024, un second procès-verbal de tentative de restitution volontaire des lieux, transformé en procès-verbal de difficultés a été dressé, M. [L] [F] ayant déclaré ne pas être en mesure de rendre les clés du logement et attendre l’arrivée de son assistante sociale avant toute restitution amiable des lieux.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [L] [F] lui permet aujourd’hui de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [L] [F] vit seul et dispose de revenus mensuels de 579 euros correspondant à sa pension de retraite. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 6.173 euros.
Il justifie avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise le 23 octobre 2023.
Une demande auprès du Fonds de Solidarité Logement a été effectué le 18 mars 2022 et la commission d’attribution compétente a répondu favorablement à sa demande le 31 mai 2024, sous réserve de la transmission d’un relevé de compte actualisé mentionnant le rappel APL. Toutefois, suite à la réception de ce relevé de compte envoyé par l’association ADEF, la commission a constaté dans sa séance du 9 septembre 2024 l’absence de paiement du loyer et a décidé d’ajourner sa décision au 10 janvier 2025 pour réexaminer la demander et évaluer la reprise du paiement du loyer.
Le demandeur est également accompagné par un travailleur social de l’association ESPERER 95 dans le cadre d’une mesure d’ASLL. Il ressort de la note sociale versée aux débats que M. [L] [F] a connu un parcours professionnel précaire, qu’il bénéficie d’une retraite de base et complémentaire pour un montant total de 556 euros et qu’il est à découvert de 300 euros par mois. M. [L] [F] a également connu des périodes d’errance et il est mentionné sa particulière vulnérabilité. Il serait fatigué par ses conditions de vie et souhaiterait partir définitivement au Sénégal afin de rejoindre sa femme et ses enfants. Toutefois, il n’aurait pas les moyens pour financer un billet d’avion.
Au vu du décompte produit arrêté au 3 octobre 2024, la dette locative s’élève à 4.347,23 euros et il apparait que M. [L] [F] n’a versé aucune somme depuis le mois de mai 2024.
Le demandeur soutient avoir versé 50 euros le mois dernier mais ne le démontre pas. Ainsi, la dette est en augmentation et l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée.
L’association ADEF mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment l’augmentation de la dette et le fait que M. [L] [F] héberge d’autres personnes dans sa chambre.
La situation personnelle de M. [L] [F] si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime.
Le bailleur, s’il est un organisme social dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut lui être imposé l’augmentation de la dette locative. De plus, l’association ADEF a fait preuve de patience, M. [L] [F] ayant sans cesse repoussé la libération du logement qu’il occupe. Enfin, il ressort des pièces versées aux débats, et tout particulièrement du procès-verbal dressé le 24 septembre 2024 qu’il héberge une autre personne, et ce en violation du règlement intérieur du foyer.
De surcroît, M. [L] [F] n’a effectué aucune recherche de logement, tant dans le parc privé que public, ni même déposé une demande de logement social.
En réalité, [L] [F] sollicite un délai jusqu’au 10 février 2025 afin d’organiser son déménagement pour rejoindre sa famille au Sénégal.
Jusqu’à cette date, il bénéficiera de la trêve hivernale qui lui permettra de se maintenir dans le logement, d’organiser son départ et de rendre les clés pour le 10 février 2025.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments la demande de délai supplémentaire sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
Compte tenu de la nature de la demande, M. [L] [F] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [L] [F] pour le logement qu’il occupe au Foyer [5], chambre 412 – [Adresse 2] à [Localité 10] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [L] [F] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9], le 13 Décembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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