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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 févr. 2026, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00649 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFPR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NDA, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 513 091 595, agissant en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2] à [Localité 2], representé par son syndic en exercice, la SARL TOURNY GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 527 506 836, dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 4],
, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX (plaidant)
Mme [B] [S] épouse [N]
née le 13 Juin 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX (plaidant)
M. [G] [C]
né le 14 Juin 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant) , Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX (plaidant)
Mme [F] [Z] épouse [C]
née le 11 Novembre 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX (plaidant)
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00649 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFPR
S.C.I. LE MOITURIER, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 804 221 562, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX (plaidant)
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU [Localité 9] [Localité 10], identifiée au SIREN sous le n° 248 400 251, et représentée par son Président en exercice, Monsieur [K] [R], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SARL ECMO, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 775 649 056, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES (postulant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL HOTEL DE MONTANEGUES était propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé « Hospice Montanègue » sis [Adresse 11] à [Localité 12] constitué de deux bâtiments (A et B), qu’elle a revendu par lots à différents propriétaires réunis en syndicat dont le syndic en exercice est la SARL TOURNY GESTION. L’immeuble est actuellement soumis au statut de la copropriété de la loi de 1965, du décret de 1967, de son état descriptif de division et de son règlement de copropriété.
La SARL avait obtenu, avant la vente, des lots deux permis de construire qui ont été transférés à deux associations syndicales libres pour chacun des bâtiments.
Pour la réalisation de ces travaux de restauration, l’Association Syndicale Libre des copropriétaires (ASL) ANCIENNE LIVREE CARDINALICE, titulaire du permis de construire afférent au bâtiment A, a passé un contrat dit « de réalisation » (contractant général) en date du 29 mars 2013 avec la SAS ORIEL, désormais dénommée FRANCOIS PREMIER RENOVATION, pour un montant de 5.716.307,82 € TTC. Au moment des travaux, la SAS ORIEL était assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La société JDA ARTE DECO assurée auprès de la SMABTP est également intervenue sur site.
Parallèlement, suivant contrat du 2 septembre 2013, l’ASL ANCIENNE LIVREE CARDINALICE a confié à la SARL NDA, assurée auprès de la MAF, une mission partielle de conception.
Suivant contrat du 9 janvier 2014, l’ASL a ensuite confié à Monsieur [I] [U], Architecte assuré auprès de la MAF et aujourd’hui radié, une mission de suivi de l’avancement des travaux et d’assistance à la réception des ouvrages. La SAS MONICA ALEXANDRESCU, également assurée auprès de la MAF, a néanmoins pris la suite de Monsieur [U] suivant proposition de mission du 5 février 2015.
Les travaux de réhabilitation afférents au bâtiment A ont fait l’objet d’une réception le 30 juin 2016.
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 23 et 27 mai 2024, le Syndicat de copropriétaires SDC [Adresse 11] représentée par son syndic en exercice la SARL TOURNY GESTION, Madame [B] [S] épouse [N], Monsieur [E] [C], Madame [F] [Z] épouse [C] et la SCI LE MOITURIER ont assigné la Société d’assurances mutuelles SMABTP, la Société MONICA ALEXANDRESCU, la SARL NDA, la Société FRANCOIS 1ER RENOVATION, la SA MMA IARD, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Société MAF Mutuelle des Architectes Français devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant la copropriété de l’ensemble immobilier HOSPICE MONTANEGUE, et réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG n°24/00344.
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13 et 20 août 2024, la SARL NDA a assigné la SARL LOGIBAT, la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE venant au droit de la SAS APAVE SUDEUROPE prise en son établissement secondaire sis [Adresse 12], la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE et la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, rendre communes et opposables aux requises l’ordonnance à intervenir dans le cadre de l’instance dénoncée et introduite par le SDC [Adresse 11] représentée par son syndic en exercice la SARL TOURNY GESTION, Madame [B] [S] épouse [N], Monsieur [E] [C], Madame [F] [Z] épouse [C] et la SCI LE MOITURIER, ainsi que les mesures expertales qui en seraient la suite, ordonner la jonction avec l’instance principale enregistré sous le numéro RG n°24/00344, et joindre les dépens à ceux de l’instance principale.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG n°24/00549.
Par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 octobre 2024 (RG n°24/00344), la jonction de l’affaire RG n°24/00549 à l’affaire RG n°24/00344 a été ordonnée, ainsi qu’une expertise judiciaire au contradictoire de la SMABTP, la société MONICA ALEXANDRESCU, la SARL NDA, la Société FRANCOIS 1ER RENOVATION, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Société MAF Mutuelle des Architectes Français, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SARL LOGIBAT, la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE et la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES et confiée à Madame [P] [O] [H].
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 février 2025, la Société FRANCOIS 1ER RENOVATION a assigné la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS JDA, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL LOGIBAT, la Société SMABPT en sa qualité d’assureur de la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES et la SARL EPILOGUE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JD A devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 1103,1104, 1231-1, 1792 et 1792-2 du code civil, de l’article L241-1 du code des assurances, des articles 145,169,325 et 331 du code de procédure civile :
— DECLARER recevable la mise en cause de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL LOGIBAT, de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES, de la société ALLIANZ FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS JD A, et de la SARL EPILOGUE, représentée par Maître [Q] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JDA ;
— LA JUGER bien fondée et en conséquence :
— DIRE que les dispositions de l’ordonnance rendue les 16 octobre 2024 par le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Nîmes sont communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL LOGIBAT, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES, la société ALLIANZ FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS JDA, la SARL EPILOGUE, représentée par Maître [Q] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JD A, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
— DIRE que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL LOGIBAT, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES, la société ALLIANZ FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS JDA, la SARL EPILOGUE, représentée par Maître [Q] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JDA, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de l’ordonnance à intervenir ;
— DONNER ACTE à la société FRANCOIS 1ER RENOVATION de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité mais sous les plus expresses réserves,
— RAPPELER qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile « l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »;
— DIRE que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
— RESERVER en l’état les dépens
L’affaire enrôlée sous le RG n°25/00144 est venue à l’audience du 5 mars 2025.
Par ordonnance de référé du 9 avril 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société JDA, à la SARL EPILOGUE en qualité de liquidateur de la société JDA, à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL LOGIBAT, à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES.
Par actes de Commissaire de justice des 3 et 8 septembre 2025, la société NDA a donné assignation à la société COGA (COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU [Localité 9] [Localité 10]) et à la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la SARL ECMO aux fins de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/649.
Par acte de Commissaire de justice du 13 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER sis [Adresse 13] à VILLENEUVE LES AVIGNON, Madame [B] [S] épouse [N], Monsieur [G] [C], Madame [F] [Z] épouse [C] et la SCI LE MOITURIER ont donné assignation à la COGA devant la juridiction de céans aux fins de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/750.
Ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/649.
Lors de l’audience du 7 janvier 2026, la société NDA maintient ses demandes. Il en est de même du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER sis [Adresse 13] à VILLENEUVE LES AVIGNON, Madame [B] [S] épouse [N], Monsieur [G] [C], Madame [F] [Z] épouse [C] et la SCI LE MOITURIER.
La Communauté d’Agglomération du [Localité 9] [Localité 10] sollicite de :
*à titre principal :
— débouter la société NDA, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER sis [Adresse 13] à VILLENEUVE LES AVIGNON, Madame [B] [S] épouse [N], Monsieur [G] [C], Madame [F] [Z] épouse [C] et la SCI LE MOITURIER de leur demande tendant à ce que les mesures d’expertise lui soient déclarées communes et opposables;
*à titre subsidiaire :
— donner acte à la Communauté d’Agglomération du [Localité 9] [Localité 10] de ses plus vives protestations et réserves;
*en tout état de cause :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires;
— condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER sis [Adresse 13] à VILLENEUVE LES AVIGNON, Madame [B] [S] épouse [N], Monsieur [G] [C], Madame [F] [Z] épouse [C] et la SCI LE MOITURIER au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir notamment que ses éclairages techniques ont déjà été communiqués depuis les mois de janvier et février 2019.
La société L’AUXILIAIRE ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables mais sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 16 octobre 2024 (RG n°24/00344), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise relative aux désordres allégués affectant les travaux de rénovation des deux bâtiments A et B de l’ensemble immobilier HOSPICE MONTANEGUE.
Les demandeurs à l’instance justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défenderesses les résultats de l’expertise ordonnée.
En l’occurence, la SARL ECMO en charge de la rédaction de certains CCTP en liquidation était assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE. Ainsi, il est justifié d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées opposables à la société L’AUXILIAIRE.
Par une note aux parties de l’expert numéro 5, il apparaît manifestement que l’expert reconnaît l’utilité de la mise en cause de la COGA en ce que les désordres pourraient avoir comme cause possible l’engorgement du réseau public. Il indique en effet dans sa note numéro 5 du 24 juin 2025 que “Il ressort de nos échanges que cette consultation [de la COGA] sera indispensable, dans la mesure où il conviendra de connaître précisément les sections des canalisations situées en aval du point de raccordement concerné, afin de déterminer si un phénomène d’engorgement du réseau peut se produire en fonction des débits à évacuer.”
Ainsi, nonobstant le fait que la COGA ait transmis des éclairages techniques en janvier et février 2019, il est justifié d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées opposables à la COGA.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rendre communes et opposables à la COGA les dispositions des ordonnances rendues le 27 mai 2024 et le 9 avril 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les dépens
Les dépens demeureront à la charge de la SARL NDA, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER sis [Adresse 13] à VILLENEUVE LES AVIGNON, Madame [B] [S] épouse [N], Monsieur [G] [C], Madame [F] [Z] épouse [C] et la SCI LE MOITURIER.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 16 octobre 2024 (RG n°24/00344) et de l’ordonnance rendue le 9 avril 2025 (RG n°25/00144) sont communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ECMO et de la COGA (COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU [Localité 9] [Localité 10]) qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendueà la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ECMO et de la COGA (COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU [Localité 13]) et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Madame [P] [O] [H]);
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL NDA, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER sis [Adresse 13] à VILLENEUVE LES AVIGNON, de Madame [B] [S] épouse [N], Monsieur [G] [C], de Madame [F] [Z] épouse [C] et de la SCI LE MOITURIER;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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