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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 7 nov. 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03182
DOSSIER N° RG 25/00304
N° Portalis DB2W-W-B7J-M6H5
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [H] [N]
6 rue des Campaniles
76420 BIHOREL
représenté par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [D] [R]
Rue Edouard Branly
Résidence Plein Sud
Bât C – Entrée 04 – Appt 257
76160 DARNÉTAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Septembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2022, Monsieur [H] [N] a donné à bail à Madame [D] [R] un local à usage d’habitation situé Rue Edouard Branly, Résidence Plein Sud Bâtiment C – Entrée 04 – Appt 257 à DARNETAL (76160), pour un loyer mensuel de 550€, outre une provision sur charges de 60€.
Un commandement de payer la somme en principal de 4 320€ du chef d’un arriéré de loyers et charges et de présenter la quittance d’assurance habitation a été délivré à la locataire le 17 décembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 5 février 2025, Monsieur [N] a fait assigner Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de :
— Juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions,
— Prononcer la résiliation de plein droit du bail consenti par lui à Madame [D] [R] pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à la date du 30 janvier 2025,
— Condamner Madame [D] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est égal au loyer actuel et aux charges, outre revalorisation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
— Condamner Madame [D] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est égal au loyer actuel et aux charges, outre revalorisation à compter de la date du décompte susvisé jusqu’au jour du jugement assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer,
— Prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du défendeur et la libération des lieux occupés par Madame [D] [R] et de tout occupant de son chef pendant le délai légal,
— Dire que faute pour Madame [D] [R] de le faire, il pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs,
— Condamner Madame [D] [R] aux dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés,
— Condamner Madame [D] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [D] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros en dommages et intérêts au titre de l’article 1231-1 du code civil.
A l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur [N] était représenté par Maître [K] qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a précisé qu’il n’y avait plus de paiement depuis janvier 2025.
Madame [D] [R], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 6 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Monsieur [H] [N] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [R] le 17 septembre 2024, lui accordant un délai de deux mois pour payer la dette. Il ressort du décompte produit par Monsieur [N] que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Monsieur [N] est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 18 novembre 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [R] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [N] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 novembre 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [N] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Monsieur [N] produit un décompte arrêté au mois de mars 2025 dont il ressort qu’à cette date, Madame [R] était redevable de la somme de 6 941€. Madame [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de la condamner à payer cette somme à Monsieur [N], avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 sur la somme de 4 320 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force.»
En l’espèce, Monsieur [N], qui ne produit aucun élément à l’appui de sa demande, en est débouté.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [R], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [R] à payer à Monsieur [N] la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [H] [N] recevable en sa demande en résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er mars 2022 portant sur le logement situé Rue Edouard Branly, Résidence Plein Sud Bâtiment C – Entrée 04 – Appt 257, DARNETAL (76160) donné en location à Madame [D] [R] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 18 novembre 2024 ;
DIT que Madame [D] [U] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, en conséquence, à Madame [D] [R] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés Rue Edouard Branly, Résidence Plein Sud Bâtiment C – Entrée 04 – Appt 257, DARNETAL (76160) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [H] [N] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Madame [D] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 novembre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à complète libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Madame [D] [R] à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 6 941 euros (six mille neuf cent quarante et un euros) arrêtée en mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 sur la somme de 4 320 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement,
DEBOUTE Monsieur [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 17 septembre 2024, de l’assignation du 5 février 2025 et de la notification de ces actes aux administrations ;
CONDAMNE Madame [D] [R] à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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