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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 23/10274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société c/ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Octobre 2025
EXPERTISE
N° R.G. : 23/10274 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-ZB5U
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. AXA FRANCE IARD, [A] [O], [K] [O], [R] [O], [C] [G], [B] [J] ès qualité de representante légale de sa fille [P] [O], [P] [O], [V] [O], [W] [J], [Y] [J], [Z] [J], [T] [J] épouse [L], [K] [J]
C/
Société AXA FRANCE IARD, Organisme CPAM du FINISTERE, [F] [N]
Copies délivrées le :
A l’audience du 24 Juin 2025,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [A] [O]
[Adresse 23]
[Localité 12]
Madame [K] [O]
[Adresse 25]
[Localité 14]
Madame [R] [O]
[Adresse 25]
[Localité 14]
Monsieur [C] [G]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [B] [J]
ès qualité de representante légale de sa fille [P] [O]
[Adresse 23]
[Localité 12]
Madame [P] [O]
[Adresse 23]
[Localité 12]
Monsieur [V] [O]
[Adresse 23]
[Localité 12]
Monsieur [W] [J]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [Y] [J]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Madame [T] [J] épouse [L]
[Adresse 20]
[Localité 3]
Madame [K] [J]
[Adresse 17]
[Localité 10]
tous représentés par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096
DEFENDEURS
Société AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 21]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du FINISTERE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représentée
Monsieur [F] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représenté
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 mai 2019, [U] [O] a été victime d’un accident mortel de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par M. [F] [N] et assuré auprès de la société anonyme Axa France Iard.
Selon jugement du 5 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Brest a déclaré M. [N] coupable des faits d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique et de produits stupéfiants, et l’a notamment condamné à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel totalement assortie d’un sursis probatoire.
Selon un arrêt du 12 septembre 2023, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a condamné M. [N] à une peine de quatre ans d’emprisonnement délictuel dont deux ans assortis d’un sursis probatoire.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 13 et 14 décembre 2023, M. [A] [O] et Mme [B] [J], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [P] [O], M. [V] [O], M. [W] [J], Mme [Y] [J], M. [Z] [J], Mme [T] [J] épouse [L], Mme [K] [J], Mme [K] [O], Mme [R] [O] et M. [C] [G] ont fait assigner la société Axa France Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Parallèlement, et par acte judiciaire du 14 janiver 2025, la société Axa France Iard a attrait M. [N] dans la cause.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, ils demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner une expertise médicale et désigner le docteur [W] [I], expert psychiatre, avec mission de procéder à l’examen de M. [A] [O] et de Mme [B] [J], et de déterminer leurs préjudices par ricochet selon la nomenclature dite Dintilhac,
— condamner la société Axa France Iard à verser à M. [A] [O] et Mme [B] [J] une provision de 25 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société Axa France Iard à verser à M. [A] [O] et Mme [B] [J] une somme de 4 455,13 euros au titre des frais d’obsèques
— condamner la société Axa France Iard à verser à M. [V] [O] une provision de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société Axa France Iard à verser à M. [A] [O] et Mme [B] [J], en qualité de représentant légaux de leur fille mineure [P] [O], une provision de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société Axa France Iard à verser à M. [W] [J] et à Mme [Y] [J] une somme de 6 000 euros, à chacun, au titre du préjudice moral,
— condamner la société Axa France Iard à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font essentiellement valoir que les pièces médicales produites démontrent l’importance de la souffrances morale subie par M. [A] [O] et Mme [B] [J], qui ne parviennent pas à faire le deuil du décès de leur fils et présentent un stress post-traumatique majeur ; que cette situation justifie d’instaurer une expertise médicale, confiée à un expert psychiatre, en vue d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par ces derniers ; qu’en outre, ils sont fondés à obtenir des provisions à valoir sur la réparation définitive de leurs préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société Axa France Iard sollicite de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage au titre de l’expertise judiciaire sollicitée,
— rejeter la désignation du docteur [I] et désigner un expert généraliste diplômé en réparation du dommage corporel avec mission proposée dans le dispositif,
— allouer à M. [A] [O] et Mme [B] [J] une provision de 13 500 euros, à chacun, au titre du préjudice d’affection ainsi que la somme de 4 455,13 euros en remboursement des frais d’obsèques,
— allouer à M. [V] [O] et Mme [P] [O], mineure représentée par ses parents, une provision de 5 000 euros, à chacun, au titre du préjudice d’affection,
— allouer à M. [W] [J] et Mme [Y] [J] une provision de 4 280 euros, à chacun, au titre du préjudice d’affection,
— rejeter la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Elle soutient essentiellement qu’elle n’est pas opposée au principe d’une expertise judiciaire afin d’évaluer le préjudice propre subi par les parents de la victime directe ; que l’évaluation ne peut toutefois être réalisée que par un médecin diplômé en réparation du dommage corporel ; qu’en outre, elle accepte de verser une provision aux demandeurs qui doit être ramenée à de plus justes proportions.
Régulièrement assignés, la CPAM du Finistère (remise à personne morale) et M. [N] (remise à étude) n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, il ressort de la procédure, et notamment des différents certificats médicaux et avis d’arrêt de travail, que M. [A] [O] et Mme [B] [J] présentent des troubles anxieux réactionnels au décès brutal de leur fils, et qu’ils bénéficient notamment d’un suivi médical destiné à traiter les états dépressifs.
Ces éléments justifient d’instaurer une mesure d’instruction en vue d’évaluer les conséquences pathologiques du deuil subi par chacun des parents, en leur propre corps, distinctes du préjudice d’affection né de la perte d’un proche.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise de M. [A] [O] et de Mme [B] [J] selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente ordonnance, en mettant les frais de consignation à la charge de ces derniers, dès lors qu’ils ont le plus intérêt à la mesure.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions jusqu’au dépôt des rapports définitifs de l’expert.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 789, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il est constant que [U] [O] a été victime d’un accident mortel de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard, ce dont il résulte que l’obligation de cette dernière n’est pas sérieusement contestable sur le fondement des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et L. 124-3 du code des assurances.
Le décès brutal de la victime a nécessairement engendré une importante souffrance morale à ses proches, constitutive d’un préjudice d’affection, qui justifie d’allouer :
— la somme provisionnelle globale de 25 000 euros – conformément à la demande – à M. [A] [O] et Mme [B] [J], ses parents, soit celle de 12 500 euros à chacun, qui sera toutefois portée à celle de 13 500 euros à chacun conformément à ce qui est offert en défense,
— la somme provisionnelle de 10 000 euros à chacun de ses frères et soeurs, soit à M. [V] [O], d’une part, et à [P] [O] représentée par ses deux parents, d’autre part,
— la somme provisionnelle de 6 000 euros à chacun de ses grands-parents maternels, soit à M. [W] [J], d’une part, et à Mme [Y] [J], d’autre part.
Par ailleurs, les factures versées aux débats révèlent que M. [A] [O] et Mme [B] [J] ont exposé des frais funéraires d’un montant de 4 455,13 euros, de sorte qu’ils sont fondés à en obtenir le remboursement par provision, étant rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de prononcer une condamnation au principal .
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Axa France Iard au paiement de ces sommes provisionnelles.
Sur les frais du procès
Dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
Ordonne une expertise médicale de M. [A] [O], d’une part, et de Mme [B] [J], d’autre part ;
Désigne pour y procéder :
[A] [E]
[Adresse 22]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 24]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de chacune des victimes et leur situation, leur mode de vie antérieure à l’accident et leur situation actuelle,
1. A partir des déclarations de chacune des victimes, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de chacune des victimes et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé de chacune des victimes en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
* Pour chacune des deux victimes :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de chacune des victimes est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission pour chacune des victimes ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— les demandeurs, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du suivi de la mesure à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du suivi de la mesure et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,
Dit, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport) pour chacune des victimes, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
. le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif de chacune des victimes dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixe à la somme de 1 200 (mille deux cents) euros pour chacune des victimes, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée, d’une part, par M. [A] [O] et, d’autre part, par Mme [B] [J], à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire Nanterre, au plus tard le 29 décembre 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport pour chacune des deux victimes au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre au plus tard le 28 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des prétentions jusqu’au dépôt des rapports définitifs de l’expert ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à verser la somme de 13 500 euros à M. [A] [O] à valoir sur le préjudice d’affection ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à verser la somme de 13 500 euros à Mme [B] [J] à valoir sur le préjudice d’affection ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à verser la somme provisionnelle globale de 4 455,13 euros à M. [A] [O] et à Mme [B] [J] à valoir sur les frais d’obsèques ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à M. [V] [O] à valoir sur le préjudice d’affection ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à [P] [O], représentée par M. [A] [O] et Mme [B] [J], à valoir sur le préjudice d’affection ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à verser la somme provisionnelle de 6 000 euros à M. [W] [J] à valoir sur le préjudice d’affection ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à verser la somme provisionnelle de 6 000 euros à Mme [Y] [J] à valoir sur le préjudice d’affection ;
Réserve les dépens ;
Sursoit à statuer sur la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 17 février 2026 à 9:30 pour vérification du paiement de la consignation.
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS,
Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI
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