Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 24 mars 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00055 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6ZU
Minute : n° 25/121
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S.U. GS ANIMATION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :24/03/2025
exécutoire & expédition
à :Me [Localité 8]
expédition à :Me TRIBHOU
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 29 janvier 2025 par la SOCIÉTÉ GRAND DELTA HABITAT à l’encontre de la S.A.S.U. GS ANIMATION devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 24 juin 2021, l’Office public de l’habitat du département du [Localité 10], VALLIS HABITAT, a donné à bail à la S.A.S.U. GS ANIMATION des locaux professionnels sis en rez-de-chaussée de la [Adresse 9] à [Localité 4] (84). L’Office public de l’habitat du département du [Localité 10], VALLIS HABITAT, a été absorbé par la société GRAND DELTA HABITAT, suite à une opération de fusion à effet du 31 décembre 2022. Le loyer mensuel s’élève à 405,60 euros HT.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer et des charges par le locataire, un mois après une mise en demeure demeurée infructueuse.
Constatant que la S.A.S.U. GS ANIMATION n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers et charges depuis septembre 2023, la SOCIÉTÉ GRAND DELTA HABITAT a délivré par acte extrajudiciaire du 23 octobre 2024, un commandement de payer de la somme de 3.892,32 euros, rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, demeuré sans effet.
Dès lors, la SOCIÉTÉ GRAND DELTA HABITAT a fait citer, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la S.A.S.U. GS ANIMATION devant la présente juridiction.
La SOCIÉTÉ GRAND DELTA HABITAT demande au juge des référés de :
— CONSTATER la résiliation du bail professionnel liant la société GRAND DELTA HABITAT à la société GS ANIMATION par acquisition de la clause résolutoire.
— JUGER que la SAS GS ANIMATION est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 7].
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de la SAS GS ANIMATION, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, des locaux situés [Adresse 7].
— CONDAMNER la SAS GS ANIMATION au paiement à titre provisionnel de la somme de 5109,12 € correspondant au montant des loyers et charges échus et impayés selon décompte en date du 14 janvier 2025.
— LA CONDAMNER au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale, en application des termes de la clause résolutoire contenue dans le bail professionnel, à 120 % du loyer qui serait normalement dû, soit actuellement 486,72 €, variable selon les augmentations légales à venir.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la SAS GS ANIMATION au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui serait normalement dû, soit actuellement 405,60 € et comme tel variable en fonction des augmentations légales à venir.
Dans tous les cas,
— CONDAMNER la SAS GS ANIMATION au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la requise aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 23 octobre 2024.
La S.A.S.U. GS ANIMATION a constitué avocat mais n’a déposé aucune conclusion.
À l’audience du 3 mars 2025, le conseil de la SOCIÉTÉ GRAND DELTA HABITAT a retiré sa demande de résiliation du bail professionnel et d’expulsion, les clés ayant été restituées le 27 février 2025, et sollicite une condamnation à l’encontre de la S.A.S.U. GS ANIMATION au paiement, à titre provisionnel, de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 27 février 2025, et il maintient sa demande de condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail, les clés ayant été restituées par la S.A.S.U. GS ANIMATION le 27 février 2025. En conséquence, toute procédure d’expulsion du locataire commercial s’avère également dépourvue d’objet.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation de la S.A.S.U. GS ANIMATION de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de cessation du bail, correspondant au jour de la remise des clés à savoir le 27 février 2025, n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, l’arriéré locatif de la S.A.S.U. GS ANIMATION s’élève à une somme de 5.109,12 euros, représentant le montant des loyers et charges dus, arrêté au 14 janvier 2025 ; que cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.S.U. GS ANIMATION à payer cette somme à la SOCIÉTÉ GRAND DELTA HABITAT, à titre provisionnel ; qu’en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date de l’assignation en justice;
Le bail commercial dont est titulaire la S.A.S.U. GS ANIMATION contient également une clause relative à l’indemnité d’occupation rédigée comme suit : « Dans tous les cas, le Preneur sera de plein droit débiteur envers le Bailleur d’une indemnité d’occupation égale à 120 pour cent (%) du dernier loyer journalier en vigueur, augmentée de la taxe à la valeur ajoutée si le présent bail y est assujetti ».
Dès lors, il y a lieu de fixer à une somme de 486,72 euros, soit 120% du loyer normalement dû, le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit à partir du mars 2025; que la S.A.S.U. GS ANIMATION sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S.U. GS ANIMATION, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la SOCIÉTÉ GRAND DELTA HABITAT, qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS la S.A.S.U. GS ANIMATION à payer à la SOCIÉTÉ GRAND DELTA HABITAT, à titre provisionnel :
— la somme de CINQ MILLE CENT NEUF EUROS ET DOUZE CENTIMES (5.109,12 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de janvier 2025,
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente à 120% du loyer normalement dû, soit 486,72 euros, à compter du 27 février 2025,
CONDAMNONS la S.A.S.U. GS ANIMATION à payer à la SOCIÉTÉ GRAND DELTA HABITAT, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 EUR) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S.U. GS ANIMATION aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 23 octobre 2024, assignation en justice du 29 janvier 2025),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Pièces ·
- Règlement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution provisoire ·
- Déchéance ·
- Date
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Atlantique ·
- Bore ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Archipel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Aluminium ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Siège social ·
- Contrainte ·
- Personne morale ·
- Adresses
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Continuité ·
- Employeur ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux
- Contrat de sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Expert ·
- Adresses
- Habilitation ·
- Tunisie ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Prolongation ·
- Procédure ·
- Empreinte digitale ·
- Irrégularité ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Partage
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Condamnation solidaire ·
- Indemnité ·
- Clause
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Togo ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Résidence ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.