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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 7 avr. 2026, n° 24/04717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/04717 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCBH / JAF Cab 4
AFFAIRE : [S] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement
DEMANDEUR :
Madame [Q], [C] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (31),
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Coralie MAFFRE BAUGE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [O], [W], [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (92),
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Jean-Paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 25 octobre 2024 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Madame [Q], [C] [S], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (31),
Et de
. Monsieur [O], [W], [N] [D], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (Hauts-de-Seine),
Mariés le [Date mariage 1] 2014 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 1] ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 1er juillet 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
AUTORISE Madame [Q] [S] à conserver l’usage du nom de son conjoint [D] à l’issue du divorce et jusqu’à la majorité de l’enfant commun ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [O] [D] à Madame [Q] [S] à la somme de 34.150 euros et constate que les époux reconnaissent que cette somme a d’ores et déjà été acquittée par Monsieur [D] ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants / de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes en période scolaire du vendredi soir des semaines impaires au vendredi soir des semaines paires chez la mère, et du vendredi soir des semaines paires au vendredi soir des semaines impaires chez le père ;
DIT que les petites vacances scolaires seront partagées par moitié, étant précisé que le premier jour des vacances scolaires est le jour de la sortie des classes, le milieu de période est fixé le samedi à 12h, et le dernier jour des vacances scolaires est le premier jour de la rentrée des classes :
* les années paires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,
* les années impaires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
DIT que les vacances scolaires d’été seront partagées par moitié étant précisé que le premier jour des vacances scolaires est le jour de la sortie des classes, que le milieu de période est fixé le samedi à 12h, et que le dernier jour des vacances scolaire est le premier jour de la rentrée des classes :
*les années paires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,
* les années impaires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l’autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra le ou les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères ;
FIXE à 350 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 1] du 27 décembre 2024 (minute 24/7783) laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] au paiement de ladite pension indexée à Madame [Q] [S] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais relatifs à l’enfant (frais scolaires en établissement privé, extrascolaires et exceptionnels) seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs, soit 70 % pour l’époux, et 30 % pour l’épouse, après accord sur l’engagement de la dépense lorsqu’elle dépasse 200 €, et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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