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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 17 mars 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00042 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NVIQ
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 17 Mars 2026
N° RG 26/00042 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NVIQ
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. DU LOT 364, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 390 149 466, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
S.A.S. [D], exercant sous l’enseigne CELESTE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 821 008 406, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Monsieur [U] [X], né le 29 Juillet 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3], es qualité de caution
Non comparant, non représenté
Madame [J] [R], née le 06 Juin 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3], es qualité de conjointe de la caution
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 17-03-2026
à : Me Laurent PARIS – 106
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 février 2024, la SCI DU LOT 364 a donné à bail commercial à la SAS [D] un local sis [Adresse 4] à Toulon, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 22 800 euros hors taxes et une provision sur charge, étant précisé que la part mensuelle du loyer outre les charges est de 1 900 euros. Monsieur [X] [U] s’est porté caution de la société SAS [D].
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice des 07 et 10 octobre 2025, la SCI DU LOT 364 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS [D], à Monsieur [X] [U], es qualité de caution, et à Madame [R] [J], es qualité de conjointe de la caution, pour une somme de 22 290,56 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges ainsi que du coût de l’acte et des prestations de recouvrement.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 09 et 17 décembre 2025, la SCI DU LOT 364 a assigné la société SAS [D], Monsieur [X] [U] et Madame [R] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— constater que par la suite de non-paiement de l’intégralité des causes du commandement signifié le 07 octobre 2025 dans les délais légaux de sa signification, le bail s’est retrouvé de plein droit résilié en application de la clause résolutoire et de ce fait, la SAS [D] est occupant sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de leur chef si besoin est, avec le recours à la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, du local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
— condamner solidairement la SAS [D], Monsieur [X] [U] et Madame [R] [J] à payer à la SCI DU LOT 364 la somme provisionnelle de 25 851 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 02 décembre 2025, mois de décembre, inclus, assortie des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer ;
— condamner solidairement la SAS [D], Monsieur [X] [U] et Madame [R] [J] à payer à la SCI DU LOT 364, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges soit 1900 euros indexée aux conditions figurant dans le bail, à compter du 07 novembre 2025 et jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
— condamner in solidum la SAS [D], Monsieur [X] [U] et Madame [R] [J] à régler à la SCI DU LOT 364 une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SAS [D], Monsieur [X] [U] et Madame [R] [J] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 03 février 2026.
La SCI DU LOT 364, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par dépôt en l’étude par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2025, la SAS [D] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
Régulièrement assigné selon procès-verbal de recherche infructueuse par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, Monsieur [X] [U] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de recherche infructueuse par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, Madame [R] [J] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « CONSTATER » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur la résiliation du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 1103 du code civile que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer a été délivré le 07 octobre 2025 à la SAS [D]. Des loyers sont demeurés impayés. Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 07 novembre 2025.
Dès lors, l’obligation de la SAS [D] de quitter les lieux n’est pas contestable.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion sous astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision.
Il est nécessaire de préciser que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, Civ.3ème, 04 juillet 2019, n°18-17.119.
Sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SAS [D] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 25 851 euros, arrêtée au 02 décembre 2025.
Dès lors, l’obligation de la SAS [D] de payer la somme de 25 851 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 02 décembre 2025, n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision au titre des impayés de loyers et charges du bail commercial.
Sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [X] [U]
En l’espèce, il ressort du bail versé aux débats que Monsieur [X] [U] s’est porté caution solidaire du paiement des loyers, intérêts, accessoires et pénalités dus par la SAS [D], dans la limite de 40 000 euros et pour la durée du bail.
Dès lors, l’obligation de paiement des loyers et charges impayés est non sérieusement contestable.
Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [X] [U] au paiement de la provision de 25 851 au titre des loyers échus arrêté au 02 décembre 2025.
Sur la demande de condamnation solidaire de Madame [R] [J]
En l’espèce, il ressort du bail versé aux débats que Madame [R] [J] est intervenue à l’acte uniquement pour donner son consentement exprès au cautionnement de Monsieur [X] [U] au sens de l’article 1415 du code civil de sorte que son consentement n’emporte pas engagement personnel de sa part.
Dès lors, son obligation se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé à son encontre.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS [D] occupe le bien sans droit ni titre ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dès lors, la SCI DU LOT 364 est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 900 euros à compter du 08 novembre 2025, à l’effet de compenser les pertes de loyer subies et le préjudice subi du fait de l’occupation rendant disponible le bien.
Il y a lieu de faire droit à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 08 novembre 2025 à hauteur de 1900 euros par mois et de condamner la SAS [D] à son paiement.
Sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [X] [U]
En l’espèce, il ressort du bail versé aux débats que Monsieur [X] [U] s’est porté caution solidaire pour la durée du bail.
Or, la clause résolutoire est acquise. Le bail est résilié. L’indemnité d’occupation due postérieurement à cette date constitue une dette indemnitaire née après l’extinction du contrat.
De plus, le bail litigieux ne prévoit expressément ni la garantie des conséquences financières de la résiliation, ni celle des sommes dues jusqu’à la libération effective des lieux.
Dès lors, l’obligation de la caution au titre de l’indemnité d’occupation se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce point
Sur la demande de condamnation solidaire de Madame [R] [J]
En l’espèce, il ressort du bail versé aux débats que Madame [R] [J] est intervenue à l’acte uniquement pour donner son consentement exprès au cautionnement de Monsieur [X] [U] au sens de l’article 1415 du code civil de sorte que son consentement n’emporte pas engagement personnel de sa part.
Dès lors, son obligation se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé à son encontre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par la SCI DU LOT 364 à valoir sur les loyers impayés, il y a lieu de condamner la SAS [D] aux dépens de l’instance de référé.
En outre, l’équité commande de condamner la SAS [D] à verser à la SCI DU LOT 364 la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 16 février 2024 à compter du 07 novembre 2025 ;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion sous astreinte de 50 par jour de retard calendaire de la SAS [D] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement la SAS ZARAD et Monsieur [X] [U] à payer à la SCI DU LOT 364 la somme provisionnelle de 25 851 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, arrêtés au 02 décembre 2025 ;
DISONS n’y a voir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire de Madame [R] [J] au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNONS la SAS [D] à payer à la SCI DU LOT 364 une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 08 novembre 2025, d’un montant de 1 900 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS n’y a voir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [X] [U] au titre de l’indemnité d’occupation ;
DISONS n’y a voir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire de Madame [R] [J] au titre de l’indemnité d’occupation ;
DEBOUTONS la SCI DU LOT 364 de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS [D] à payer à la SCI DU LOT 364, la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 07 octobre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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