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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 4 sept. 2025, n° 24/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01632 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D7WS
NAC : 22G
AFFAIRE : [H] [R] C/ [V] [C] [D] divorcée [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président
Statuant en qualité de Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [V] [C] [D] divorcée [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Amandine FERRE, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant et Me Jessica SOULIE, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 10 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 01 Juillet 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [R] et Madame [V] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2007, après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 31 août 2007 par Maître [B], notaire à [Localité 9] (81).
Par jugement de divorce en date du 14 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ALBI a notamment renvoyé les parties à partage amiable des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux.
Par acte extra-judiciaire signifié le 19 septembre 2024, Monsieur [R] a assigné Madame [D] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ALBI.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 9 juin 2025, et auxquelles il est renvoyé pour complet exposé, Monsieur [R] a formulé les demandes suivantes :
— rejeter les demandes de Madame [D] ;
— ordonner le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
— désigner un notaire et commettre un juge ;
— fixer les éléments à liquider et à partager comme suit :
°actif immobilier : 338.900 euros ;
°valeur du véhicule JUMPY : prix de vente à justifier par Madame [D] ;
°créance de Monsieur [R] à l’égard de Madame [D] : 23.300 euros pour l’industrie personnelle déployée à l’amélioration du bien professionnel de l’épouse ;
°créance de Monsieur [R] à l’égard de l’indivision : 8.712,50 euros (somme investie pour le financement du véhicule JUMPY indivis), et 15.300 euros (représentant sa part de moitié sur l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Madame [D], indemnité qui est de 30.600 euros arrêtée au 10 mars 2025 et à parfaire pour la période postérieure) ;
— condamner Madame [D] à régler à Monsieur [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [D] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me SABATHIER en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— renvoyer les parties devant notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 12 mai 2025, et auxquelles il est renvoyé pour complet exposé, Madame [D] a formulé les prétentions suivantes :
— ordonner le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
— désigner pour y procéder Maître [P] [U], notaire à [Localité 7] (31) ;
— commettre un juge ;
— fixer les éléments à liquider et à partager comme suit :
°actif immobilier : 240.000 euros ;
°valeur du véhicule JUMPY : à déterminer au jour du partage ;
°valeur du véhicule BERLINGO : à déterminer au jour du partage ;
°créance de Madame [D] à l’égard de Monsieur [R] : 48.625 euros (au titre des remboursements d’emprunts), et 15.327,76 euros (au titre de la prestation compensatoire, somme à parfaire des intérêts de retard majorés jusqu’à complet paiement) ;
°créance de Madame [D] à l’égard de l’indivision : 12.096,76 euros, somme investie pour le financement du véhicule BERLINGO ;
— rejeter les demandes de Monsieur [R] au titre des éléments à liquider et à partager ;
— rejeter la demande formulée par Monsieur [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [R] au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 10 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er juillet 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la recevabilité des demandes de Monsieur [R] n’est pas contestable, et il est justifié de tentatives infructueuses de parvenir à un partage amiable, sans préjudice de ce qui pourra être décidé quant aux frais irrépétibles, aux dépens ou à d’éventuelles demandes indemnitaires.
De plus, il n’est fait état d’aucun jugement ou convention devant conduire à y sursoir.
Par conséquent, le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux l’indivision existant entre les parties sera ordonné.
Au regard de la situation conflictuelle subsistant entre les parties, et de la participation du notaire respectif de chacune d’elles aux tentatives de partage amiable, Maître [Z] [A], notaire à [Localité 10] (31), sera désignée pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Le juge de la mise en état sera commis pour surveiller ces opérations.
Sur la nécessité d’une mesure d’expertise
L’article 825 du code civil dispose que la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 1362 du code de procédure civile dispose que sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Il doit être rappelé aux parties qu’il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de réaliser lui-même les opérations de compte, liquidation et partage, mais qu’il lui revient seulement de trancher les points de désaccord subsistant entre les parties, et précisément énumérés par elles.
Ainsi, sans prétendre à ce stade à l’exhaustivité, plusieurs points de désaccords ressortent des écritures des parties.
En premier lieu, les parties s’opposent sur l’évaluation du bien immeuble indivis.
Il est établi, comme le soutient Monsieur [R], que les estimations produites par Madame [D] sont entachées d’erreurs, notamment sur la surface habitable, et que l’une d’entre elles a été effectuée sans visite.
En revanche, de son côté, Monsieur [R] produit une évaluation trop ancienne pour pouvoir être prise en considération à ce stade.
En deuxième lieu, les parties s’opposent sur le principe même d’une indemnité d’occupation, mis également sur ses éventuelles modalités d’évaluation, et notamment sur le taux d’abattement à retenir.
En troisième lieu, les parties s’opposent sur le sort d’un véhicule BERLINGO, dont le caractère indivis est contesté, de même que l’origine du financement.
En dernier lieu, les parties s’opposent sur l’affectation de certains fonds, et notamment le financement de la pose de panneaux photovoltaïques.
Pour toutes ces raisons, et afin de parvenir au partage, une mesure d’expertise sera ordonnée, selon les modalités qui seront décrites au dispositif du présent jugement.
Les demandes des parties seront réservées, d’une part dans l’attente des résultats de la mesure d’expertise, et d’autre part en raison de l’incompétence du juge aux affaires familiales pour réaliser lui-même l’ensemble des opérations de compte, liquidation et partage.
Les parties sont donc invitées, en premier lieu, à permettre à l’expert d’émettre un avis sur l’ensemble de leurs points de désaccord, et en second lieu, quand la mesure d’expertise sera achevée, à formuler des prétentions recevables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les demandes des parties relatives aux frais irrépétibles seront réservées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition du public au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [H] [R] et Madame [V] [D] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [Z] [A], notaire à [Localité 10] (31) ;
DIT que le notaire devra exercer ses missions suivant les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
COMMET le juge de la mise en état pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ;
Avant-dire droit sur les demandes des parties :
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder Madame [K] [J], et à défaut Madame [W] [I] ;
DIT que l’expert judiciaire prendra connaissance des pièces versées aux débats, entendra les explications des parties, au besoin consignera leurs dires, consultera et se fera communiquer tous documents utiles, s’entourera de tous renseignements dont il indiquera la source, entendra tous sachants, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec pour mission de :
— rechercher la consistance de l’actif commun ;
— évaluer l’actif immobilier à la date la plus proche du partage, références à l’appui et proposer une mise à prix en cas de licitation ;
— préciser la valeur locative des biens immeubles et fournir tous les éléments permettant de fixer l’indemnité d’occupation éventuellement due sur le fondement de l’article 815-9 du code civil ;
— évaluer le mobilier ;
— évaluer le passif commun ;
— évaluer les créances éventuelles entre les parties ;
— rechercher si le patrimoine commun est aisément partageable et dans l’affirmative déterminer les lots ;
— rechercher si, dans la gestion de l’indivision, les parties ont assuré la charge financière de dépenses utiles et fournir les éléments permettant de calculer le dédommagement auquel elles ont éventuellement droit sur le fondement de l’article 815-13 du code civil ;
— d’une manière générale, fournir, tous les éléments utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert devra, soit informer les parties, au cours d’une ultime réunion, du résultat de ses opérations en les invitant à présenter leurs observations écrites dans le délai qu’il leur fixera, soit soumettre un pré-rapport aux parties avec un délai pour leurs observations ;
DIT que l’expert devra informer les parties du coût prévisible de l’expertise le plus rapidement possible, et ce au plus tard dès que le montant de la consignation sera atteint ; il pourra alors solliciter une consignation complémentaire, décompte détaillé du coût prévisionnel de l’expertise à l’appui ;
FIXE à deux mille (2.000) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que Monsieur [R] devra consigner cette provision par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’ALBI, dans le délai d’un mois à compter de la date d’avis d’avoir à consigner adressé par le greffe ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile ;
IMPARTIT à l’expert un délai de quatre mois pour déposer au greffe un rapport détaillé de ses opérations, à compter de sa saisine, délai de rigueur sauf prorogation préalablement demandé au juge par l’expert ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;
En tout état de cause :
RESERVE toutes les demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mars 2026 à 14 h 30 ;
RESERVE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier le présent jugement selon les modalités prévues par la loi.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, Vice-Président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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