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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 26 févr. 2026, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00668 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTHF
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00668 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTHF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 26 FEVRIER 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
Représentée par Mme [P] [B](Employée) muni d’un pouvoir spécial
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [H]
né le 20 Avril 1978
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 02 décembre 2025.
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 26 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[D] [H]
[…]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 août 2024, la […] a donné à bail à Monsieur [D] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Le 19 février 2025, la […] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat, lui réclamant le paiement de la somme en principal de 1816,07 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 30 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la […] a fait assigner Monsieur [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection de COLMAR aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la résiliation du contrat de bail par l’effet de l’application de la clause résolutoire ; subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— Dire que le défendeur devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne et de ses biens que tout occupant de son chef,
— À défaut pour le défendeur de quitter les lieux, autoriser le bailleur à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la force publique,
— Dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner le défendeur à payer au requérant la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 811,33 euros selon décompte arrêté en date du 22 septembre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— Condamner le défendeur à payer au requérant une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective,
Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement :
— Débouter le défendeur de sa demande de délais de paiement,
— Assortir tout délai accordé d’une clause cassatoire,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés,
— Condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de 75,88 euros représentant le coût du commandement, ainsi qu’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025, lors de laquelle la […], régulièrement représentée, a indiqué que la dette avait été soldée. En conséquence, elle a indiqué renoncer à l’ensemble de ses prétentions, sauf celles portant sur les frais et dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile telles que figurant dans son assignation.
Monsieur [D] [H], bien que régulièrement assigné, n’était ni comparant, ni représenté.
A l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par la […]
La demande était donc régulière et recevable au moment de son introduction.
Il ressort des déclarations de la […] à l’audience que Monsieur [D] [H] a soldé entièrement sa dette locative.
En conséquence, la […] renonce à l’ensemble de ses prétentions, sauf celles portant sur les frais et dépens et sur la condamnation de Monsieur [D] [H] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [D] [H] à payer à la […] la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la […] a été dans l’obligation d’engager des frais pour faire valoir ses droits. Il y a ainsi lieu de condamner Monsieur [D] [H] aux entiers frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 février 2025.
Il est enfin rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la demande régulière et recevable,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer à la […] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux entiers frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 février 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 26 février 2026, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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